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dans la province de Luxembourg, ainsi que dans les parties des provinces de Namur et de Liége situées sur la rive droite de la Sambre et de la Meuse.

IV. Les frais de déchargement et de recharge-mont, de Binche, de Chimay et de Thuin (Hainaut), ment des envois à charge complète, dédouanés en cours de route, sont perçus en raison du poids de la partie déchargée et appliqués en sus des taxes prévues sous le chiffre II et III ci-dessus, lorsque le déchargement est exigé pour l'accomplissement des formalités en douane.

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Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant quinze minutes, après le coucher du soleil, dans l'intérieur des bois de 20 hectares au moins et par les propriétaires de ceux-ci ou leurs ayants droit.

Art. 3. Les gouverneurs des provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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let dernier, pour l'exécution des lois sur la pêche 69.

fluviale;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par dérogation aux articles 11 et 12 de notre arrêté susvisé, la pêche dans le Hoyoux et dans ses affluents reste exceptionnellement interdite, cette année, jusqu'au 18 mars exclu.

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture (M. le baron M. VAN DER BRUGGEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2 MARS 1900. Arrêté royal. - Police sanitaire. - Modifications. (Monit. du 7 mars 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 1er du décret, en date du 18 juillet 1831, sur la police sanitaire ;

Revu les arrêtés royaux des 17 août 1831, 8 février 1897 et 15 décembre 1898;

Considérant que les droits sanitaires à payer par les navires en service régulier peuvent plus facilement être perçus par abonnement, ce qui permettra d'accorder, dans certains cas, une réduction de ces droits;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un droit spé

cial pour la désinfection des navires ou parties de navires au moyen de l'aldehyde formique gazeuse;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt du commerce, de pouvoir exempter du payement des droits sanitaires certains petits navires belges faisant le cabotage;

Vu les avis des commissions sanitaires ;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 février 1897, modifié par celui du 15 décembre 1898, susvisés : € I. A la fin du 10:

Pour les navires en service régulier, il pourra être contracté des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonnement sera calculé, pour chaque navire, à raison de 50 centimes par tonneau et par an, quel que soit le nombre de voyages.

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l'examen A exigé pour l'obtention du grade de médecin adjoint, de pharmacien de 4e classe et de vétérinaire de 3e classe, que les médecins suppléants, les pharmaciens suppléants et les vétérinaires suppléants ayant servi activement pendant un an au moins dans le grade de suppléant ou dans celui d'auxiliaire;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 novembre 1892, no 10484 est remplacé par le texte suivant :

« L'examen A est exigé pour l'obtention du grade de médecin adjoint, de pharmacien adjoint ou de 4e classe et de vétérinaire adjoint ou de 3e classe. Sont admis a le subir, les médecins suppléants, les pharmaciens suppléants et les vétérinaires suppléants munis depuis un an du diplôme de fin d'études et ayant servi activement pendant un an au moins dans le grade de suppléant ou dans celui d'auxiliaire. »

Art. 2. Notre ministre de la guerre (M. A. COUSEBANT D'ALKEMADE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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l'Escaut les installations pour pétrole et autres marchandises inflammables.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des finances et des travaux publics, M. P. DE SMET DE NAEYER, et par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, M. J. LIBBAERT.)

73.5 MARS 1900. Loi concernant l'extension de la compétence des tribunaux mixles en Egypte, en matière de faillite et de banqueroute (1). (Monit. du 9 mars 1900.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. A dater du jour qui suivra la publication de la présente loi et aussi longtemps que les tribunaux mixtes organisés en Égypte seront maintenus, les consuls belges s'abstiendront de connaître des faits de banqueroute simple ou frauduleuse, des délits connexes à de pareils faits qui seraient imputables à d'autres que le failli et des fraudes commises à l'occasion d'un concordat préventif. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. P. DE FAVEREAU, et le ministre de la justice, M. J. VAN DEN HEUVEL.)

74.

des règles pour la police et l'exploitation des chemins de fer et à déterminer des peines pour réprimer les infractions à ces règlements;

Vu l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 et les

articles 1er et 2 de la loi du 1er mai 1849;

Revu les arrêtés royaux du 10 novembre 1880, du 15 octobre 1888 et du 4 décembre 1891, relatifs aux chandises par colis, par paquet ou en vrac, ainsi déclarations exigées pour les transports de mar

que pour les envois de fonds et valeurs effectués par chemin de fer;

Considérant qu'il est désirable de rendre plus précises les règles relatives aux fausses déclarations en matière de transports, afin d'empêcher toute fraude pouvant léser les intérêts du chemin de fer;

Sur la proposition de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'administration des chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés pourront refuser le transport de tous colis ou paquets ou de toute marchandise expédiée en vrac qui ne seront pas accompagnés d'une déclaration signée par l'expéditeur et portant l'indication de l'espèce et de la quantité des objets expédiés;

Les envois de fonds, valeurs, objets précieux et œuvres d'art seront acceptés au transport suivant déclaration de valeur indiquée sur la lettre de voiture.

Art. 2. Tout expéditeur est tenu de signer la déclaration dont fait mention l'article précédent, d'en vérifier l'exactitude en reconnaissant personnellement l'espèce et la quantité des objets et, en outre, la valeur des œuvres d'art ou objets précieux et le montant des fonds et valeurs que contiennent les colis, paquets ou wagons dont il confie le transport au chemin de fer.

Art. 3. Toute fausse déclaration sur l'espèce, le

6 MARS 1900. Arrêté royal. Administration des chemins de fer de poids ou la quantité des marchandises expédiées

l'État. Transport de marchandises. Déclarations. (Monit. du 21 mars 1900.)

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même en vrac par le chemin de fer de l'Etat et par les chemins de fer concédés, sera punie d'une amende de 21 fr. 20 c. à 200 francs, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins, et de huit jours au plus, ou, enfin, d'une amende et d'un emprisonnement réunis,qui ne pourront excéder respectivement le maximun qui vient d'être indiqué, outre le payement, s'il y a lieu, de la taxe supplémentaire que prévoient ou que prévoieraient ultérieurement les conditions réglementaires du transport.

Il en est de même de toute fausse déclaration qui aurait pour objet d'éluder l'application des tarifs règlementaires ainsi que, en ce qui concerne les envois de fonds et valeurs », de toute déclaration qui aurait été faite dans une intention de fraude, d'une somme supérieure au contenu réel de l'envoi.

Art. 4. Les dispositions qui précèdent annulent | dispositions réglementaires actuelles, compter plus et remplacent celles des arrêtés des 10 novembre de neuf membres, indépendamment du président 1880, 15 octobre 1888 et 4 décembre 1891. (le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique);

Art. 5. Notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. LIEBAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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78.

8 MARS 1900. du 19 décembre 1899.

Arrêté royal Modifications aux arrêtés royaux concernant l'organisation du conseil de perfectionnement de l'instruction primaire. (Monit. du 8 mars 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 20, paragraphe final, de la loi scolaire (20 septembre 1881-15 septembre 1895) qui institue, notamment, un conseil de perfectionnement de l'instruction primaire ;

Revu nos arrêtés, en dates du 21 septembre 1884, des 2 et 3 février 1885 et du 27 septembre 1898 concernant l'organisation du conseil de perfectionnement de l'instruction primaire ;

Considérant que ce conseil ne peut, d'après les

Considérant que le nombre des publications relatives à l'enseignement primaire soumises à l'appréciation du conseil de perfectionnement s'accroît chaque année et qu'il y a lieu de porter à onze, indépendamment du président, le nombre maximum des membres du dit conseil ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 1er, § 1er est modifié comme suit: Le conseil de perfectionnement de l'instruction primaire est composé de neuf membres au moins et de onze au plus, indépendamment du président.

Art. 2. Il est accordé un jeton de 20 francs par jour de séance aux membres du conseil de perfectionnement et aux fonctionnaires appelés à prendre part aux travaux du conseil.

Les frais de route des membres sont fixés à 2 francs par lieue sur les routes ordinaires et à 1 franc par lieue sur les chemins de fer.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction 'publique (M. J. DE TROOZ) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold II, etc. Vu l'article 22 de l'arrêté royal du 17 août 1831 prescrivant les mesures sanitaires; Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1892, portant réglementation pour la navigation sur la section de l'Escaut en aval du Melkhuis, limite amont des quais d'Anvers.

Revu l'arrêté royal du 8 mars 1898, stipulant les signaux à donner aux navires soumis à visite pour qu'ils ne fassent pas arrêt à Doel et ceux à hisser sur les navires, entre Doel et Anvers, pour faire connaître que libre pratique ne leur a pas été accordée;

Considérant qu'il convient de ne laisser monter jusqu'à Anvers, en cas d'interruption de service à Doel, que les navires indemnes, les autres devant être retenus à Doel ou à Flessingue, selon que l'interruption du service est causée par une tempête ou par le charriage des glaçons;

Vu l'avis de la commission sanitaire de l'Escaut; Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. L'article 2 de l'arrêté royal précité du mars 1898, sera modifié comme suit : Art. 2. Sauf les exceptions à déterminer par les autorités compétentes, les bâtiments soumis à

des mesures sanitaires pourront dans ce cas poursuivre leur voyage jusqu'à Anvers, sans faire arrêt à Doel.

Toutefois, ils continueront à observer toutes les dispositions prescrites par les lois, arrêtés et instructions du service sanitaire, et ce jusqu'à ce qu'ils aient obtenu libre pratique à Anvers. »

une rémunération à fournir par celui-ci et calculée, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la quantité, de la qualité ou de la valeur de l'ouvrage accompli, soit d'après toute autre base arrêtée entre parties. Les chefs-ouvriers et les contremaîtres sont compris parmi les ouvriers.

Art. 2. Lorsque des ouvriers engagés dans les conditions définies à l'article précédent doivent, en vue de l'exécution des travaux convenus, organiser ou conduire des groupes ou brigades, ils sont de plein droit présumés postes et télégraphes (M. J. LIEBAERT), sont chargés agir à titre de mandataires du chef d'entre

Notre ministre de l'agriculture (M. le baron M. VAN DER BRUGGEN) et notre ministre des chemins de fer,

de l'exécution du présent arrêté.

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prise, dans leurs rapports avec les ouvriers faisant partie de ces groupes ou brigades.

Nulle preuve n'est admise contre cette présomption.

Art. 3. Le montant et la nature de la

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté rémunération, le temps, le lieu et, en général, et nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1o. La présente loi régit le contrat par lequel un ouvrier s'engage à travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un chef d'entreprise ou patron, moyennant

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Documents parlementaires. Amendements du gouvernement, no 109. - Rapport de la commission relatif au salaire de la femme mariée et du mineur, no 246.

Annales parlementaires. Dépôt des amendements du gouvernement. Séance du 24 février 1899. Discussion générale. Séances des 24 février, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15 mars 1899 - Discussion des articles et premier vote. Séances des 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29 mars; 20, 25, 26, 27, 28 avril 1899. - - Depot du rapport de la commission. Séance du 12 juillet 1899. - Second vote des articles amendes. Séances des 23, 24 août; ler, 5, 6, 7, 8 septembre 1899. Adoption du projet. Séance du 8 septembre 1899.

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toutes les conditions du travail sont déterminés par la convention.

Celle-ci peut être faite verbalement ou par écrit, sans préjudice à la loi sur les règlements d'atelier.

L'usage supplée au silence des parties.

Art. 4. En matière de contrat de travail, la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige.

Art. 5. On ne peut engager son travail qu'à terme ou pour une entreprise déterminée.

Art. 6. Les actions résultant du contrat de travail se prescrivent par six mois, à moins qu'une prescription spéciale n'ait été établie par une loi particulière, ou qu'il ne s'agisse de la divulgation d'un secret de fabrication ou de la réparation d'un dommage causé par un accident ou une maladie.

En cas de dol, le délai de six mois ne commence à courir qu'à dater de la découverte du dol.

CHAPITRE II. DES OBLIGATIONS
RÉCIPROQUES DES PARTIES.

Art. 7. L'ouvrier a l'obligation:
D'exécuter son travail avec les soins d'un

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