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Règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre séant à Bruxelles.

CHAPITRE Jer. - RÔLE.

ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est affiché au greffe par les soins du greffier quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président, d'accord avec l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires inscrites au rôle d'une audience sont communiqués huit jours avant l'audience au président, qui, après les avoir étudiés, les fait parvenir au juge civil.

ART. 3. Ces dossiers sont déposés, de 10 à 15 heures, les trois jours qui précèdent l'audience, au greffe du conseil de guerre, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 4. Les affaires dont l'instruction se fait en langue flamande sont, autant que possible, fixées à une audience spéciale. Si le nombre et l'importance de ces affaires ne nécessitent pas une audience spéciale, elles seront portées à la même audience que les affaires instruites en langue française, mais placées au rôle avant ou après celles-ci.

ART. 5. A la demande du prévenu, le président lui désigne un défenseur d'office, parmi les avocats présents inscrits au siège du conseil et, autant que possible, comprenant la langue de l'accusé.

CHAPITRE II. AUDIENCES.

ART. 6. Sauf pendant les mois d'août et septembre, le conseil de guerre se réunit tous les mardis, à 9 heures et demie du matin.

Pendant les mois d'août et de septembre, les audiences ordinaires se tiennent le mardi et le mercredi de la première semaine et le vendredi et le samedi de la dernière semaine.

ART. 7. L'auditeur militaire fait connaître, en temps utile, au commandant territorial, les jours et les heures des audiences, afin que les membres du conseil puissent être convoqués par la voie de l'ordre de garnison.

ART. 8. Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord, entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée, par celui-ci, à la connaissance du commandant territorial.

ART. 9. Les membres militaires du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grande tenue. Le juge civil siege en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté. Le greffier

siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

ART. 10. Les avocats plaidants doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810. Les témoins militaires doivent être en grande tenue.

ART. 11. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre aux audiences en avertissent, par écrit, le président, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. Le président prescrit au greffier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé, par les soins du président, des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 12. Dans la délibération, le juge civil vote le premier; les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 13. Le projet de jugement est rédigé par le magistrat civil qui le soumet à l'approbation du conseil.

ART. 14. Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou, sur son invitation, par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 15. Les fonctions d'interprète et d'huissieraudiencier sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attachés à l'auditorat; celles de messager sont remplies par le soldat-planton attaché à l'auditorat.

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position du conseil pendant la session suivante. Il dresse la copie du procès-verbal qui, revêtue de la signature du président, est transmise au commandant territorial.

Il conserve aux archives les listes transmises au président par le commandant territorial, conformément à l'article 48 de la loi du 15 juin 1899.

juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen des dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure française, sont fixées à des audiences spéciales, si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience; sinon, une partie de l'audience commune peut être réservée, suivant Il tient le registre prescrit par l'article 171 de la les circonstances, soit avant, soit après les affaires loi du 18 juin 1869.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900.

4.

Le ministre de la justice, J. VAN DEN HEUVEL.

5 JANVIER 1900. — Arrêté royal. Conseil de guerre séant à Anvers. Règlement d'ordre intérieur. (Monit. des 22-23 janvier 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 57 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du code de procédure pénale militaire;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre séant à Anvers ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre séant à Anvers est établi conformément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. J. VAN DEN HEUVEL) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est affiché au greffe, par les soins du greffier, quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président d'accord avec l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2 Les dossiers des affaires fixées sont déposés les trois jours précédant l'audience au greffe où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires fixées sont communiqués au président huit jours avant l'audience; celui-ci les renvoie au greffe deux jours après. Le

examinées en langue flamande.

ART. 5. Lorsque les prévenus n'ont pas fait choix d'un défenseur, le président leur nomme, s'ils le désirent, un conseil d'office parmi ceux désignés par le bâtonnier de l'ordre, à la demande de l'auditeur.

CHAPITRE II. AUDIENCES.

-

ART. 6. Le conseil de guerre se réunit le mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin. Si les nécessités du service l'exigent, il pourra y avoir une ou plusieurs audiences extraordinaires.

L'auditeur militaire fait connaître, en temps utile, les jours d'audience, au commandant territorial, aux fins de convocation du conseil de guerre par voie de l'ordre de garnison. Il convoque le membre civil. Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée par ce dernier à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers, membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grande tenue; le juge civil siège en robe.

Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greflier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

Les avocats admis à plaider devant le conseil de guerre doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre aux audiences, en avertissent par écrit le président, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. Le président prescrit au greffier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial est

informé, par les soins du président, des mutations du conseil de guerre séant à Mons est établi conforqui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel, en indiquant les dates des audiences. Il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 9. Dans la délibération, le juge civil vote le premier. Les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 10. Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou, sur son invitation, par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 11. Les fonctions d'interprète et d'huissieraudiencier sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attachés à l'auditorat; celles de messager sont remplies par le soldat planton attaché à l'auditorat.

CHAPITRE III. — GREFFE.

ART. 12. Le greffe est ouvert tous les jours, les dimanches et jours fériés exceptés, de 10 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures de relevée.

ART. 13 Le greffier remplit les fonctions de secrétaire du parquet à moins que l'auditeur ne désigne, à cet effet, soit un greffier adjoint, soit un employé du parquet. Cette dernière désignation doit être approuvée par l'auditeur général.

ART. 14. Le greffier tient un registre des procèsverbaux relatifs à la composition des conseils de guerre. Il en délivre au président la copie qui est transmise au commandant territorial, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale militaire. Il conserve les listes ayant servi à la composition de ces conseils.

ART. 15. Le greffier tient le registre prescrit par l'article 171 de la loi du 18 juin 1869.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier

1900.

Le ministre de la justice, J. VAN DEN HEUVEL.

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Conseil de guerre séant à Mons. glement d'ordre intérieur. (Monit. des 22-23 janvier 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 57 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du code de procédure pénale militaire ;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre séant à Mons;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

mément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. J. VAN DEN HEUVEL) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut racEn cas d'urgence, le président, d'accord avec

courcir les délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires fixées sont déposés, les trois jours qui précèdent l'audience, au greffe, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires fixées sont comcelui-ci les renvoie au greffe deux jours après. muniqués au président, huit jours avant l'audience;

Le juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen de ces dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure flamande sont fixées à des audiences spéciales si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience, sinon, une partie de l'audience commune leur est réservée, soit avant, soit après les affaires examinées en langue française, suivant les circonstances.

ART. 5. Lorsque les prévenus n'ont pas fait choix d'un défenseur, le président leur nomme, s'ils le désirent, un conseil d'office.

A cet effet, le président demande, en temps utile, au président du bureau des consultations gratuites, une liste des défenseurs disponibles pendant le mois. Cette liste indique, pour chacun d'eux, s'ils sont en état de plaider en flamand.

La désignation des conseils d'office est portée à la connaissance des intéressés,, à la diligence du greffier.

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L'auditeur militaire fait connaître, en temps utile, au commandant territorial, les jours d'audience du Article unique. Le règlement d'ordre intérieur mois, aux fins de convocation du conseil de guerre

5 JANVIER 1900.

par voie de l'ordre de garnison. Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire et portée par celui-ci à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siègent en grande tenue. Le juge civil siège en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greffier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade. Les avocats admis à plaider devant le conseil doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui sont dans l'impossibilité de se rendre aux audiences en avertissent, par écrit, le président, en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement. Le président prescrit au greffier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire.

Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé par les soins du président des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel, en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 9. Dans la délibération, le juge civil vote le premier. Les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 10. Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou, sur son invitation, par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 11. Les fonctions d'interprète, d'audiencier et de messager sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attachés à l'auditorat.

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secrétaire du parquet, à moins que l'auditeur ne désigne, à cet effet, un greffier) adjoint ou un autre employé de son parquet. Cette dernière désignation doit être approuvée par l'auditeur général.

ART. 14. Le greffier tient un registre des procèsverbaux relatifs à la composition des conseils guerre. Il délivre au président la copie qui est transmise au commandant territorial, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale militaire. Il conserve les listes ayant servi à la composition de ces conseils.

ART. 15. Le greffier tient le registre prescrit par l'article 171 de la loi du 18 juin 1869.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900. Le ministre de la justice,

6.

J. VAN DEN HEUVEL.

5 JANVIER 1900. - Arrêté royal. Conseil de guerre séant à Liège.

Règlement d'ordre intérieur. (Monit. des 22-23 janvier 1900.)

Léopold II, etc. Vu l'article 57 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du code de procédure pénale militaire ;

Vu l'avis émis par le conseil de guerre séant à Liége;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre séant à Liége est établi conformément aux dispositions ci-annexées.

Notre ministre de la justice (M. J. VAN DEN HEUVEL) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ART. 1er. Huit jours avant l'audience, l'auditeur militaire fixe les affaires qui doivent être portées au rôle du conseil de guerre. Ce rôle est, affiché au greffe, par les soins du greffier, quatre jours au moins avant l'audience.

En cas d'urgence, le président, d'accord avec l'auditeur militaire, le juge civil entendu, peut raccourcir ces délais, sans que toutefois ils puissent être inférieurs à vingt-quatre heures.

ART. 2. Les dossiers des affaires fixées sont déposés, les trois jours qui précèdent l'audience, au greffe, où les prévenus et leurs défenseurs peuvent en prendre connaissance.

ART. 3. Les dossiers des affaires fixées sont com

muniqués au président huit jours avant l'audience; ils restent à sa disposition pendant deux jours. Ensuite, le juge civil prend telles mesures qu'il juge convenables pour l'examen de ces dossiers.

ART. 4. Les affaires dans lesquelles est suivie la procédure flamande sont fixées à des audiences spéciales, si le nombre ou l'importance de ces affaires comporte une audience; sinon, une partie de l'audience commune leur est réservée, soit avant, soit après les affaires examinées en langue française, suivant les circonstances.

ART. 5. Lorsque les prévenus n'ont pas fait choix d'un défenseur, le président leur nomme, s'ils le désirent, un conseil d'office.

A cet effet, le président demande, en temps utile, au bâtonnier de l'ordre, une liste des défenseurs disponibles pendant le mois. Cette liste indique, pour chacun d'eux, s'ils sont en état de plaider en flamand.

La désignation des conseils d'office est portée à la connaissance des intéressés, à la diligence du greffier.

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ART. 6. Le conseil de guerre se réunit le deuxième et le dernier vendredi de chaque mois, à 10 heures du matin, et, en outre, chaque fois que les nécessités du service l'exigent.

L'auditeur militaire fait connaître, en temps utile, au commandant territorial les jours d'audience de chaque mois, aux fins de convocation des membres militaires du conseil de guerre par voie de l'ordre de garnison.

Toute modification en ce qui concerne le jour ou l'heure de la réunion doit être décidée de commun accord entre le président, le juge civil et l'auditeur militaire, et portée par celui-ci à la connaissance du commandant territorial.

ART. 7. Les officiers membres du conseil de guerre, l'officier du ministère public et le greffier siegent en grande tenue. Le juge civil siège en robe. Le juge civil siège à la droite du président; les autres membres du conseil prennent rang dans l'ordre du grade et de l'ancienneté ; le greffier siège à la gauche du membre le moins élevé en grade.

Les avocats admis à plaider devant le conseil doivent être revêtus du costume prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et l'article 35 du décret du 14 décembre 1810.

ART. 8. En cas d'empêchement du président, celui-ci avise son suppléant et informe l'auditeur militaire de son remplacement.

Les membres militaires effectifs du conseil de guerre qui sont dans l'impossibilité de se rendre aux audiences, en avertissent, par écrit, le président,

en indiquant la cause qui nécessite leur remplacement.

Le président prescrit au greffier de convoquer le suppléant du membre effectif empêché et d'informer l'auditeur militaire.

En cas d'urgence, le membre effectif empêché avertit son suppléant en même temps que le président et l'auditeur militaire. Le suppléant se rend à l'audience sans attendre de convocation.

Dans tous les cas, le commandant territorial sera informé par les soins du président des mutations qui surviennent.

Le juge civil empêché prévient le premier président de la cour d'appel, en lui indiquant les dates des audiences; il prévient également l'auditeur militaire.

ART. 9. Dans la délibération, le juge civil vote le premier. Les juges militaires votent en commençant par le moins élevé en grade.

ART. 10. Le jugement est lu à l'audience publique par le président ou, sur son invitation, par un membre du conseil en présence de tous les membres qui ont pris part à la délibération.

ART. 11. Les fonctions d'interprète, d'audiencier et de messager sont remplies, autant que possible, par les sous-officiers de la section judiciaire attachés à l'auditorat.

CHAPITRE III. GREFFE.

ART. 12. Le greffe est ouvert tous les jours, dimanches et jours de fête exceptés, de 9 heures à 1 heure de relevée.

Art. 13. Le greffier remplit les fonctions de secrétaire du parquet à moins que l'auditeur ne désigne, à cet effet, soit un greffier-adjoint, soit un autre employé de son parquet. Cette dernière désignation doit être approuvée par l'auditeur général.

ART. 14. Le greffier tient un registre des procèsverbaux relatifs à la composition des conseils de guerre.

Il délivre au président la copie qui est transmise au commandant territorial, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale militaire. Il conserve les listes ayant servi à la composition de ces conseils.

ART. 15. Le greffier tient le registre prescrit par l'article 171 de la loi du 18 juin 1869.

ART. 16. Les officiers appelés à faire partie du conseil de guerre reçoivent un exemplaire du règlement d'ordre intérieur à leur arrivée dans la garnison.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 janvier 1900.

Le ministre de la justice,

J. VAN DEN HEUVEL.

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