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vendus à Vallières; 2.° douze barres transportées à Peltre; que, dès-lors, il doit être fait une réduc tion proportionnelle sur le prix à rapporter;

> Attendu que si François-Gabriel Simon, quoiqu'ayant agi de bonne foi ne s'est point valablement libéré du susdit excédant par le versement de la pare somme de 7,000 fr. qu'il a opéré les 16 et 17 février, au moins reste-t-il créancier de cette somme, et doit-il, comme tel, être admis au passif de la faillite;

Attendu que Darbois n'a été évidemment qu'un prête-nom, qu'ainsi la demande récursoire ne peut souffrir aucune difficulté ;

» Attendu enfin qu'il a été avancé dans les plaidoiries que la somme touchée, le 17 février, par le nommé Dumont et qu'il a depuis rétablie à la masse, provenait précisément du versement de 7,000 fr. que François-Gabriel Simon venait de faire, et comme, s'il en était ainsi, il en résulterait que les créanciers seraient dès - à - présent désintéressés et qu'un nouveau rétablissement de la même somme ne serait véritablement qu'un double emploi, il est juste de délaisser à FrançoisGabriel Simon de vérifier ce fait, s'il le juge à propos, et d'ordonner à cette fin que les syndics seront tenus de lui communiquer toutes les écritures faites à cette époque;

LA COUR émendant, condamne Darbois à rapporter seulement à la masse l'excédant du prix des fers sur la créance de Simon, déduction faite et à Peltre; accorde à Darbois sa garantie contre Simon, sauf à celui-ci à être admis, comme créancier, au passif de la faillite, et à vérifier le fait du versement dans la masse de la somme reçue par Dumont et provenant des 7,000 fr. payés par Simon, etc.

de la valeur des fers vendus à Valliaduction faite

Section civile.

Du 9 janvier 1822, Cour royale de Metz. Pres.t M. GÉRARD D'HANNONCELLES. Plaid. MM. CROUSSE, DOMMANGET

CHARPENTIER.

Remplacement militaire, - Traité.

Compétence.

Les contestations relatives à l'exécution de traités entre des conscrits et des chefs d'entreprises de remplacemens militaires sont-elles de la compétence des tribunaux de commerce? (Rés. aff.) (Blanchard et autres contre Jadot.)

Nous avons rapporté ci-devant, I.re Partie, page 94, un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 4 mars 1822, qui a décidé cette question pour l'affirmative.

Il est à propos de faire connaître un arrêt conforme rendu postérieurement par la Cour royale de Bordeaux (1).

Le sieur Jadot, directeur d'un bureau d'indication, s'était engagé, par actes publics passés en 1820, à fournir des remplaçans, dans l'armée, au sieur Blanchard et à deux autres jeunes gens, dans le cas où ils seraient désignés par le sort.

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De leur côté, les trois conscrits lui comptèrent neuf cents francs le jour du contrat, et s'obligèrent à lui payer pareille somme dans l'année qui suivrait le tirage.

Le tirage a lieu les jeunes gens sont désignés: ils font sommation à Jadot de les faire remplacer, ainsi qu'il s'y est obligé; sur son refus, ils l'assi

(1) Nous puisons cet arrêt dans le mémorial de jurispru dence des Cours royales du midi, par M. Tajan, avocat, tom. 5, pag. 305.

gnent devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de 6000 fr., montant des frais qu'ils ont déboursés pour se procurer des remplaçans, et 3000 fr. de dommages-intérêts.

Jadot oppose un déclinatoire : il soutient que s'agissant de l'exécution d'un contrat public, le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître.

LE TRIBUNAL rejette son exception et le condamne à payer les sommes demandées. Appel par Jadot.

ARRÊT.

» Attendu que Paul Jadot était chef ou directeur d'une entreprise ou agence qu'on peut considérer comme une assurance pour les chances du tirage au sort prescrit par la loi du recrutement;

» Que la nature des obligations détermine la compétence, quelle que soit la fortue des actes qui les constatent, et que celles qui donnent lieu au procès, étaient bien relatives au trafic vers lequel Jadot a dirigé ses spéculations depuis quelques années; d'où il résulte que le tribunal de commerce était compétent (art. 632 du code de commerce), etc..

LA COUR a confirmé le jugement, quant au déclinatoire, et quant au fond, jusqu'à concur rence de goo fr. pour le remboursement des sommes reçues par Jadot, ce dernier condamné, en outre, aux dommages-intérêts à régler et à la moitié des dépens, l'autre moitié réservée.

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Du 27 août 1822.

me Chambre civile.

Cour royale de Bordeaux.
Présid. M. DUPONT.

Plaid. MM. CUSON pour Blanchard et DE CHANCEL pour Jádot.

TABLE

ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES

DANS LE TOME TROISIÈME,

I.re et II.me PARTIES.

N. B. Le chiffre Romain désigne la Partie, et le chiffre
Arabe la Page.

A.

A

résultant de la différence qui existe entre le prix qui a été payé et la valeur primitive de la marchandise. I.—78, 3. ( Innavigabilitė. )

Sous l'empire du code de commerce, comme sous l'empire de la déclaration de 1779, l'innavigabilité doit, pour donner naissance à l'abandon, avoir été préalablement et légalement déclarée. I.—310.

(Preuve.)

Lorsqu'une pièce authentique énonce l'existence et le contenu d'une autre pièce non représentée, cette énonciation ne peut suppléer la représentation de la pièce elle-même.

Voy. Assurance. 11. 12. Vente. 1.
Acte de commerce.

(Remplacemens militaires. )

Ibid.

Une entreprise de remplacemens militaires est réputée acte de commerce. En conséquence, les tribunaux de commerce sont compétens pour juger les demandes formées contre les entrepreneurs et à raison de ces établisI.

semens.

Décision conforme.

Agent. Voy. Faillite. 2.

Appel.

( Créances.

Priorité. )

-94.

II. — 179.

Un jugement qui prononce sur une question de priorité de privilége entre deux créances dont l'une est inférieure à 1000 fr. et l'autre excède cette somme, est susceptible d'appel.

Voy. Assurance. 6. Failli. 2.

Armateur. Voy. Capitaine. 1. 4. 5. j.

Assurance.

II.

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43.

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En matière d'assurance, le chargé peut être prouvé autrement que par le connaissement, alors que le navire est parti d'un pays où l'usage des connaissemens n'est pas admis. 1. — 23.

La preuve du chargé, au lieu du départ, prouve le chargé pour le retour, si, au lieu de la destination, le

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