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qu'il couche ordinairement au bas de l'acte qui lui est présenté.

Lorsqu'une vente, échange ou donation est commune à plusieurs, il n'est pas permis à chacun isolément de n'en requérir la transcription qu'en ce qui le concerne, pour ne pas payer le droit en totalité. (Décisions des ministres de la justice et des finances, des 17 et 28 mars 1809) Il en doit être de même du cas d'échange. Il faut toutefois remarquer que le requérant qui a payé la totalité des droits n'a de recours contre les autres coacquéreurs qu'autant que la transcription leur a été utile; car si l'immeuble échu à l'un d'eux était situé dans un autre arrondissement de bureau, celui-ci ne devrait rien rembourser des droits perçus. (Arrêt de cassation du 15 février 1813.)

La délivrance de la reconnaissance, et l'insertion sur le registre dans l'ordre et à la date de la remise, sont prescrites par l'article 2200, qui exige, pour assurer la régularité des transcriptions, que les conservateurs aient un registre sur lequel ils sont tenus d'inscrire, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites des actes de mutation pour être transcrits.

Au reste, peu importe que le contrat trauslatif de propriété soit en forme authentique ou sous signature privée.

Les droits de transcription étaient fixés par la loi du 21 ventôse an 7, dont l'article 25 est ainsi conça : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières, sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant ce qu'il aura été réglé à l'enregistrement. » L'article 15 de cette loi fixait le salaire que les conservateurs peuvent exiger, à 25 centimes pour chaque rôle d'écriture qu'ils font eux-mêmes sur leurs registres. L'avance des droits et salaires devait, aux termes de l'article 25, être faite par les requérans, et les

préposés expédiaient quittance au pied des actes et certificats par eux délivrés.

Mais on sait que ces dispositions ont été abrogées quant au droit proportionnel de transcription et au mode de paiement de ce droit, par la loi du 28 août 1816 sur les finarces, dont les articles 52, 54 et 61 sont ainsi conçus: art. 52. « Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à cinq et demi pour cent; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit propor 'tionnel.

Art. 54. « Dans tous les cas où les actes (ce qui ne s'entend ici que des actes de libéralité) seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté d'un et demi pour cent, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

Art. 61. «Les actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers susceptibles de transcription ne seront assujettis à cette formalité que pour un droit fixe de un franc, outre le droit du conservateur, lorsque les droits en auront été acquittés de la maniere prescrite par les articles 52 et 54 de la présente loi. »

Au reste, par ces mots de l'article 25 de la loi du 21 ventôse an 7, suivant ce qu'il aura été réglé à l'enregistrement, on doit entendre que les droits dus pour la transcription se mesurent non sur la déclaration obreptice qu'on aurait faite d'abord d'une partie seulement du prix, mais sur la somme définitivement fixée et arrêtée pour la perception des droits d'enregistrement; de sorte qu'il y aura demande en supplément des droits de transcription toutes les fois qu'il y aura demande en supplément des droits d'enregistrement.

La transcription des acquisitions faites par l'état doit être faite gratis.

490. Quant au délai dans lequel doit être faite la trans

cription, il n'y en a point de fixé par la loi tant que le nouveau possesseur n'a point essuyé de poursuites de la part des créanciers hypothécaires, en sorte que dans ce cas le nouvel acquéreur est libre de la faire quand il lui plaît ; mais lorsqu'une fois une sommation lui a été faite de payer ou de délaisser, le nouvel acquéreur est tenu, aux termes de l'article 2183, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de faire la transcription et d'en notifier

un extrait.

Passé ce délai, la transcription et toute notification ultérieure seraient absolument inutiles; le nouvel acquéreur serait irrévocablement déchu de la faculté de purger les hypothèques, et il ne pourrait plus arrêter les poursui tes une fois commencées contre lui.

Lorsqu'un contrat de vente a été présenté et transcrit à un bureau des hypothèques qui n'était pas celui de la situation des biens, on peut rectifier cette erreur en le faisant transcrire de nouveau au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. (Décision du ministre des finances du 26 septembre 1809.)

Nous devons faire ici une observation qui n'est pas sans utilité, c'est que le mot mois employé par la loi dans l'article 2183, pour fixer le délai dans lequel la transcription et la notification doivent êtres faites, signifie un espace de trente jours. Les mois n'étant pas égaux puisqu'il y en a de 31, de 30 et 28 jours, il faut prendre un terme moyen, et c'est ainsi que l'entendent tous les jurisconsultes, et les interprètes du droit romain l'ont ainsi décidé d'après la loi si maritus provenerit, §. hæc in maritis, et la loi miles, S. sexaginta, ff. ad leg. jul.de adult., et ce qui nous confirme dans notre opinion, c'est que l'article 2169 du Code porte que la vente forcée de l'immeuble pourra avoir lieu trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer ou

de délaisser. Ce délai de trente jours correspond évidemment au mois qui est accordé au tiers détenteur pour faire transcrire et notifier, d'autant que le mot mois est proféré simplement par la loi dans l'article 2183, sans aucune énonciation de temps certain et préfix. Sous l'empire de l'édit de 1771, les deux mois donnés à l'acquéreur par l'article 8, pour déposer au greffe son contrat de vente, comprenaient l'espace de soixante jours francs, quelle que fût d'ailleurs la longueur des mois, ainsi que l'atteste Roussilhe dans ses notes sur cet article, pag. 1o1 et 102. Nous n'avons pas besoin de dire qu'on ne doit pas comprendre dans le mois imparti par l'article 2183 du Code, ni le jour que la première sommation a été faite, ni le jour de la transcription, d'après cette maxime si connue, dies termini non computantur in termino.

491. Le but de la transcription est de mettre les tiers créanciers à même de voir si le prix donné à l'immeuble dans l'acte transcrit égale sa vraie valeur. La notification prescrite par l'article 2183 qui doit contenir la désignation du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble aliéné, ou la dénomination générale du domaine, le prix et les charges, ou l'évaluation du même domaine, peut n'être pas suffisante pour fournir aux créanciers tous les renseignemens qu'ils pourraient désirer, et comme d'un autre côté il serait trop dispendieux de notifier à chacun d'eux le titre entier, la loi a voulu qu'il fût rendu public et transcrit dans un dépôt commun où chacun pût en aller prendre connaissance.

Dès-lors il en faut conclure que la transcription est la base de la purgation des hypothèques, puisque le droit hypothécaire consiste éminemment à suivre l'immeuble en quelque main qu'il passe, pour veiller à ce qu'il soit porté à sa véritable valeur et à l'y faire porter soi-même, et que tout créancier inscrit doit compter sur la promesse solennelle que la loi lui a faite, que son droit ne serait

point effacé sans qu'il fût averti et mis à même de s'en procurer tout l'effet.

Lorsque l'acquéreur d'un bien situé dans plusieurs arrondissemens, n'a fait transcrire son contrat que dans un arrondissement, le créancier poursuivant n'est pas obligé d'appeler à l'ordre les créanciers inscrits dans l'arrondissement où le contrat n'a point été transcrit. (Arrêt de la cour de cassation du 11 fructidor an 12.)

Si la transcription est la condition fondamentale de la purgation des hypothèques, elle n'est pas suffisante pour l'opérer. « La simple transcription des actes trans<< latifs de propriété sur le registre du conservateur, << porte l'article 2182, ne purge pas les hypothèques et « priviléges établis sur l'immeuble, etc........ »

492. Au reste, uniquement destinée à avertir les tiers créanciers et à leur procurer les renseignemens suffisans pour veiller à ce que leur gage soit porté à sa vraie valeur, elle n'a, comme nous l'avons déjà annoncé, d'autre but et d'autre effet que de préparer la purgation des priviléges et hypothèques, mais elle n'a aucune influence sur la translation de la propriété qui s'opère indépendamment de la transcription. C'est une vérité si palpable et une conséquence si évidente des dispositions du Code civil, que nous ne concevons pas comment on a pu sérieusement s'occuper à réfuter le systême de ceux qui ont osé soulenir que la transcription seule consommait la translation de Ja propriété à l'égard des tiers, de telle sorte que tous les priviléges, hypothèques et actes d'aliénation consentis jusqu'à cette transcription étaient valables, et que ces actes révoquaient l'aliénation précédente s'ils étaient antérieu

rement transcrits.

Un tel systême se pouvait soutenir sous la loi du 11 brumaire au 7, et dérivait textuellement des articles 26 et 28 combinés de cette loi; car, par une disposition subversive des véritables principes, la transcription n'était pas

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