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d'où il suit qu'il n'y a point de purgation faite en vertu de ces ventes, puisque la loi n'exige point qu'ils y soient appelés.

On ne doit point excepter ces sortes de ventes de la règle commune puisqu'elles n'en sont point formellement exceptées par la loi, et des différences très-notables distinguent d'ailleurs la procédure en expropriation forcée de ces diverses ventes. Elles doivent être assimilées aux adjudications rendues à la barre de la cour, qui, sous l'édit de 1771, devaient être mises aux hypothèques comme tous autres contrats de vente pour être purgées. Au reste, l'analogie qui existe entre ces ventes judiciaires et l'expropriation forcée, et sur-tout l'intérêt des mineurs, doivent leur rendre applicable l'art. 710 du Code de procédure civile, qui permet de faire encore dans la huitaine de l'adjudication une surenchère du quart.

496. La transcription produit aussi dans l'intérêt du vendeur quelques effets que nous allons retracer. Le vendeur a, aux termes de l'article 2103, un privilége sur l'im meuble vendu, qui ne peut produire d'effet qu'autant qu'il est rendu public par l'inscription (2106); or la transcription de l'acte de vente vaut inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat (article 2108). D'où il résulte que, cette transcription effectuée, le vendeur n'aura pas besoin de prendre inscription pour conserver son privilége, non plus que le prêteur de deniers.

S'il y avait plusieurs ventes successives, et que le premier vendeur n'eût point inscrit son privilége, la transcription faite par le dernier acquéreur vaudrait-elle inscription pour ce vendeur? On peut dire pour l'affirmative que cette transcription purgeant toutes les hypothèques du chef des précédens propriétaires, produit le même effet que si ces ventes successives avaient toutes été transcrites; qu'elle

vaut transcription pour ces ventes, et qu'en conséquence elle doit, quant au privilège du premier vendeur, produire le même effet que la transcription de son acte de vente, et conséquemment conserver son privilége. Mais ces raisons disparaissent devant cette réflexion, que si la transcription du contrat du dernier acquéreur, quand les noms des précédens propriétaires y sont relatés, sert à purger toutes les hypothèques, c'est que l'unique but de la transcription, respectivement aux tiers créanciers, est de leur faire connaître le prix de l'immeuble porté au contrat, et de mettre le conservateur à même de délivrer un certificat de toutes les inscriptions existantes, pour régulariser et compléter la notification prescrite par l'article 2183; que dès-lors les indications que cette transcription présente étant suffisantes pour cet objet, le but de la loi est entièrement rempli; mais que lorsqu'il est question du privilége dụ premier vendeur, la transcription seule de l'acte de vente auquel est attaché ce privilége le peut conserver, par la raison que l'inscription qui est exigée pour cet effet doit apprendre aux tiers la date et la nature du titre, le moutant de la créance qui est l'objet du privilége, l'époque de l'exigibilité, et doit par conséquent renfermer des indications qui ne peuvent se rencontrer dans la transcription du dernier acte d'acquisition, et qui sont au contraire toutes consignées dans l'acte de vente même constitutif de la créance privilégiée.

497. On a élevé la question de savoir si le privilége du premier vendeur pouvait être purgé tant que son acte de vente n'avait pas été transcrit. L'affirmative ne nous paraît pas douteuse; on ne pourrait sans s'élever contre les principes les plus constans, soutenir que la transcription scit nécessaire pour opérer la translation de la propriété. La propriété de l'immeuble est donc bien acquise à l'acquéreur. On ne pourrait pas non plus prétendre que la transcription est indispensablenient nécessaire pour la

conservation du privilége du vendeur; l'article 2108 du Code civil déclare, il est vrai, que la transcription vaudra inscription pour lui, mais prévoyant en même temps que l'acquéreur est libre de ne pas transcrire, il donne cette faculté au vendeur lui-même, il pourvoit à la sûreté des tiers, en imposant au conservateur l'obligation d'inscrire d'office quand la transcription de l'acte de vente a été faite soit par l'acquéreur, soit par lui-même. Enfin il donne implicitenient et à plus forte raison au vendeur le droit de requérir une inscription directe de sa créance. Comment peut-on induire de là que la transcription de l'acte de vente doit être nécessairement faite par l'acquéreur? La loi, au lieu d'établir une alternative et de conférer au vendeur lui-même le droit de faire transcrire le contrat, n'aurait-elle pas, si tel eût été son but, ordonné à l'acquéreur de transcrire? Si elle laisse au vendeur le droit de requérir inscription directe, n'est-il pas évident qu'elle ne prend toutes ces précautions dans l'intérêt du vendeur, que parce qu'elle regarde son privilége comme susceptible d'être perdu ou purgé si ces précautions ne sont point observées ?

Tenons donc pour certain que le privilége du vendeur originaire sera purgé comme toutes les autres charges hypothécaires de l'immeuble, par la transcription du dernier contrat de vente, s'il y a eu plusieurs ventes successives et si ce privilége n'a pas été inscrit dans la quinzaine de la transcription du dernier contrat. Tenons également pour certain que s'il a été inscrit dans cette quinzaine, il sera purgé par la transcription du dernier contrat, en supposant toujours que les noms des précédens proprié taires ont été exactement relatés dans le dernier contrat, quand il y a eu plusieurs ventes successives. Autrement les contrats de vente successifs devraient être intégralement transcrits à partir du premier. dating

498. La transcription produit, relativement aux tiers, des effets particuliers qu'il est bon de connaître.

D'après l'article 2198 du Code, la responsabilité des conservateurs pour la sincérité et l'exactitude de leurs certificats, n'est engagée qu'autant que la transcription du titre a précédé la délivrance du certificat.

L'article 2180, n° 4, nous apprend que la prescription de l'hypothèque en faveur d'un tiers détenteur ne commence à courir que du jour de la transcription.

La transcription produit cet effet particulier pour la donation entre-vifs seulement, qu'elle opère dans ce cas la translation de la propriété (art. 941) à l'égard des

tiers.

Enfin la transcription arrête le cours des inscriptions, en ce sens qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, un délai de quinzaine seulement, à partir de la transcription, est imparti aux créanciers hypothécaires antérieurs à l'aliénation, et non encore inscrits pour prendre leur inscription. Il faut toutefois remarquer que cet article 834 du Code de procédure n'a point été coordonné avec les dispositions du Code civil, dont l'esprit était d'arrêter le cours des inscriptions à l'époque de l'aliénanion, sans le secours même de la transcription. Aussi l'article 834, innovant aux dispositions du Code civil, a-t-il textuellement limité sa disposition relative au délai de quinzaine, aux ventes qui seront faites à l'avenir. D'où il résulte que pour toutes les ventes consenties avant la promulgation du Code de procédure, même sous l'empire du Code civil, la transcription, quoique faite après cette promulgation, a dû arrêter le cours des inscriptions des hypothèques non encore inscrites à l'époque de ces aliénations, lesquelles n'ont pu être valablement prises que jusqu'à l'époque de ces aliénations. On sent qu'il en doit être ainsi à bien plus forte raison pour un titre hypothécaire sur le bien qu'un débiteur a vendu sous la loi du

11 brumaire an 7, par un acte non transcrit, et que le créancier ne peut inscrire ce titre sous le Code civil qui a rendu un tel acte de vente incommutable. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation en date du 28 juillet 1813.

499. Nous allons expliquer plus au long les changemeus opérés par l'article 834 du Code de procédure civile. Cet article est placé sous le titre 4 du livre 1er de la seconde partie du Code, portant pour rubrique : de la surenchère sur aliénation volontaire. Les articles 832 et 833 réglent la forme des notifications à faire par le nouvel acquéreur, en vertu des articles 2183 et 2185, et celle de la mise aux enchères ainsi que du cautionnement à fournir, après quoi l'article 834 s'explique en ces termes :

« Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2121, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leur titre antérieurement aux aliénations qui seront failes à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément au chapitre VIII du titre 18 du livre 3 du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acle. Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultans au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Gode civil. »

La déchéance du droit de strenchérir, prononcée par cet article contre celui qui n'a pas inscrit son hypothèque antérieure à l'aliénation, dans la quinzaine de la transcription, emporte la déchéance du droit d'hypothèque lui-même, puisque sa vertu consiste à faire porter l'immeuble à sa vraie valeur par le moyen de la surenchère.

Tout droit hypothécaire, à l'exception de celui des

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