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femmes et des mineurs, sur les biens de leurs maris et tuteurs, pourra, pour être conservé, être inscrit dans la quinzaine de la transcription, ce qui comprend l'hypothèque conventionnelle, l'hypothèque judiciaire, les hypothèques résultantes des contrats passés en pays étranger, et toutes les hypothèques légales telles que l'hypothèque des légataires sur les biens échus à celui qui doit acquitter le legs, les priviléges dégénérés en hypothèque légale qui ne peuvent plus avoir de rang que par l'inscription, l'hypothèque de l'état, des communes et des établissemens publics sur les biens des comptables.

Tout privilège pourra également être conservé par l'inscription prise dans la quinzaine de la transcription, à l'exception cependant de ceux mentionnés en l'article 2101 qui, étant dispensés de l'inscription par l'article 2107, n'en out pas besoin après l'aliénation, sans préjudice, porte l'article 834, des autres droits résultans au véndeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 dis Code civil. Or, l'article 2108 donne au vendeur la prérogative de conserver son privilége par le fait seul de la transcription du contrat de vente, et l'on conçoit que, dans ce cas, une inscription de son privilége, dans la quinzaine de cette transcription, serait absolument inutile. Mais si, lorsqu'il y a eu plusieurs ventes successives, le dernier contrat seulement avait été transcrit, cette transcription ne pouvant, comme nous l'avons vu, conserver le droit du premier vendeur, il serait tenu de l'inscrire, dans la quinzaine de cette transcription, sous peine de déchéance, ce qui prouve invinciblement que la propriété a été par lui transférée avant la transcription de son acte de vente. Le privilége des prêteurs de deniers, pour faire une acquisition d'immeubles, étant absolument le même que celui du vendeur, doit être soumis à la même règle.

L'article 2109 donnant un délai de soixante jours au

cohéritier ou copartageant pour inscrire son privilége sur les biens de chaque lot, ou sur le bien licité pour les soulte et retour des lots, ou pour le prix de la licitation, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation, et cet article déclarant que, pendant ce temps, aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au préjudice du créancier de la soulle ou du prix, il en faut conclure que ce cohéritier ou copartageant n'est point astreint à faire cette inscription dans le délai de quinzaine de la transcription de l'acte d'alienation que son cohértier ou son copartageant pourrait consentir, mais qu'il jouira du délai entier de soixante jours.

Tels sont les droits résultans des articles 2108 et 2109 réservés par l'article 834 du Code de procédure civile.

Quant au privilége mentionné en l'article 2111, nous avons déjà observé qu'il ne pouvait en être question dans l'article 834, attendu qu'il s'évanouit par l'aliénation que fait l'héritier des immeubles de la succession.

S. IV. Quelle est la forme et quels sont les effets de la notification prescrite au nouveau propriétaire?

SOMMAIRE.

500. Si la transcription est la condition fondamentale de la purgation des hypothèques et priviléges, elle n'est pas suffisante pour l'opérer. Il faut y joindre la notification prescrite par l'article 2183.

501. L'omission d'une seule des indications qui doivent être renfermées dans la notification prescrite par l'article 2183 forme une nullité substantielle.

502. Quid si le contrat translatif de propriété n'est qu'une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ?

503. Quid si le contrat est mélangé de vente et de donation? Doctrine de Dumoulin.

504. Quid si un fonds est vendu pour un certain prix dont remise se fait ?

505. Quid si le contrat est mélangé de vente et d'échange? 506. Quid si le prix a été en partie payé, en partie remis ou en partie donné ?

507. Le nouvel acquéreur doit-il notifier aux créanciers inscrits le traité intervenu sur l'action en rescision pour cause de é sion ?

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500. Nous avons vu que si la transcription était la condition fondamentale de la purgation des hypothèques et priviléges, elle n'était cependant pas suffisante pour produire cet effet d'après la disposition textuelle de l'article 2182. Il faut y joindre la notification prescrite par l'article 2183, si l'on veut se garantir des poursuites autorisées dans le chapitre VI du Code. Cet article est ainsi conçu « Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites auto: isées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1o extrait de son titre contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée, et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée; 2° extrait de la transcription de l'acte de vente; 3o un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des

iuscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. » L'article 2184 ajoute « L'acquéreur ou le donalaire déclarera par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. (1)

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Cette notification pour être valable doit d'abord être faite avant les poursuites, ou dans le mois au plus tard, á compter de la sommation de payer ou de délaisser. Faute par le nouveau propriétaire d'avoir fait dans ce délai la transcription de son acte et cette notification, les poursuites en expropriation commencées contre lui ne peuvent plus être arrêtées, et elles ne sauraient être suspendues par une transcription et une notification tardives. Cependant cette déchéance n'étant prononcée que dans l'intérêt des créanciers hypothécaires, s'ils ne l'opposaient pas, il n'est pas douteux que la transcription et la notification. auxquelles ils adhéreraient ou tacitement ou expressément, quoique tardives, seraient valables et produiraient tous leurs effets.

La notification doit être faite à tous les créanciers aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, porte l'article 2183; d'où il résulte que le nouveau propriétaire n'est obligé de la faire qu'aux créanciers inscrits qui se trouvent rappelés dans le certificat des inscriptions délivré par le conservateur, ce qui doit s'entendre par conséquent de tous les créanciers inscrits des propriétaires successifs, s'il y a eu plusieurs aliénations successives.

(1) Cette disposition légale a fait cesser les inconvéniens de la loi de brumaire an 7, qui laissait à l'acquéreur qui voulait purger sa propriété, les termes et délais accordés au débiteur originaire. Les creanciers dont les créances n'étaient point échues s'opposaient à ce que les créanciers postérieurs, dont les créances étaient exigibles, fussent payés.

Si le nouvel acquéreur avait négligé de faire cette notification à un ou plusieurs créanciers inscrits, elle ne serait pas nulle pour les autres, mais seulement pour les créanciers omis, dont les hypothèques ne seraient point purgées et subsisteraient à leur date.

Cependant il est des créanciers privilégiés et hypothécaires qui, quoique non inscrits à l'époque de la transcription et de cette notification, conservent le droit d'enchérir, d'intervenir dans la procédure et de se faire colloquer dans le rang qui leur est assigné par la loi. Ce sont les créanciers hypothécaires et privilégiés qui n'ont pris leurs inscriptions que dans la quinzaine de la transcription et postérieurement à la notification et au certificat des inscriptions existantes délivré par le conservateur; ce sont encore les créanciers privilégiés désigués dans l'art. 2101 du Code, dont les créances privilégiées sont affranchies de l'inscription par l'art. 2107 subséquent. Il est bien certain que le nouvel acquéreur ne peut être tenu de faire sa notification à ces divers créanciers, puisque les uns ne sont point inscrits au monient de la notification, et que les autres n'ont pas besoin d'inscription pour conserver leurs créances. Il en serait de même si une des inscriptions existantes à l'époque de la transcription avait été omise dans le certificat par le conservateur.

501. Quant aux indications qui doivent être renfermées daus la notification prescrite par l'article 2183, elles sont toutes de rigueur, et l'omission d'une seule de ces indications formerait une nullité substantielle; je dis substantielle, car chacune de ces indications étant indispensable à l'intérêt des tiers créanciers inscrits qui doivent être mis à même de veiller à ce que leur gage soit porté à sa juste valeur, quoique la peine de nullité ne soit pas explicitement prononcée par la loi pour l'omission de l'une d'entr'elles, elle est cependant de droit, la substance même de cet acte de notification manquant. Les mêmes

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