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règles que nous avons développées relativement à l'inscription hypothécaire doivent donc être observéès pour cette notification, et la validité en doit même être appréciée avec plus de sévérité que celle de l'inscription; car nous avons vu que le législateur attachait à la transcription plus d'importance qu'aux énonciations de l'inscription, par la différence des termes dont il s'est servi. Il importe de connaître les clauses, les conditions, les charges et toutes les parties de l'acte de mutation. Il suffit d'annoncer qu'une hypothèque existe et de lui donner un caractère de publicité.

Ainsi l'omission de la date et de la qualité de l'acte, ou de l'une de ces deux choses entraînerait la nullité de la notification.

Il en serait de même de l'omission du nom et de la désignation précise du vendeur ou du donateur, de la nature et de la situation de la chose vendue ou donnée, de la dénomination générale du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, du prix et des charges faisant partie du prix de la vente ou de l'évaluation de l'immeuble. Si le prix de l'acquisition est une rente viagère, il faut dans la notification évaluer cette rente viagère et offrir ce capital aux créanciers inscrits. L'énonciation exacte du prix est indispensable; car si le prix était supérieur à celui porté dans le contrat, ils ne feraient pas de surenchère, et s'il était inférieur, ils se trouveront engagés dans une enchère qu'ils n'auraient pas faite. Il en serait de même de l'extrait de la transcription de l'acte d'aliénation et du tableau sur trois colonnes mentionné dans le no 3 de cet article; enfin de l'offre d'acquitter surle-champ, jusqu'à concurrence du prix, les dettes et charges hypothécaires sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

502. Mais il s'élève ici une question importante relativement à la nature et à la qualité de l'acte et à l'indica

tion du prix de l'immeuble qui doivent être énoncées dans la notification.

Un contrat peut être mélangé de vente et de donation quoique sous le titre de vente et avec l'indication d'un prix; le nouveau propriétaire devra-t-il faire mention de ce qui lui a été implicitement donné et en présenter l'évaluation?

S'il n'était question que d'une donation faite sous la forme d'un contrat onéreux, la question ne présenterait point de difficulté, il suffirait d'énoncer la date et la qualité extrinsèque de l'acte et le prix y contenu, parce que pour être dans le fond une donation, cet acle n'est pas moins de sa nature un acte de vente dont on peut adopter la forme pour faire une donation à une personne non incapable de recevoir. (Voyez le Traité des donat. et test. de M. Grenier, 1re partie, pag. 391 et suiv., et trois arrêts de la cour de cassation des 13 vendémiaire, 5 pluviôse an 11 et 15 brumaire an 14. )

503. Une chose n'est pas censée en partie vendue et en partie donnée parce qu'elle a été vendue pour un prix trop modique, à moins qu'elle n'eût été vendue tellement au-dessous du prix, que le vendeur eût l'intention de donner, et que cela soit constant, parce qu'il fant s'attacher d'abord au but principal des contractans et à ce qui a été géré entr'eux; en sorte que s'ils gèrent une vente, le contrat ne sera point mixte, mais l'acte sera tout entier pure vente quoique d'un prix au-dessous de la valeur de la chose et quoique sciemment faite, à moins qu'il n'ait explicitement été géré qu'elle vaudrait comme donation pour l'excédant de la valeur de la chose sur le prix. D'où il suit que vendre à trop vil prix n'est pas donner, mais c'est contracter d'une manière dommageable, comme un partage ou une division préjudiciable et nuisible n'est point une donation (1).

(1) Dumoulin, tom. 1, tit. 1, Gloss. 5, in vo vendu.

Et quoique Balde et Fabianus limitent ce principe au cas où le déficit est de la moitié du juste prix, cette limitation ne doit point être reçue parce que c'est à l'intention principale qu'il faut s'attacher. Ou la chose est vendue beaucoup au-dessous du prix, ignoranter, et ce n'est pas autre chose qu'une vente; mais dans ce cas on aura recours au remède introduit par la l. 2, Cod. de rescind. vend., si la lésion est d'outre moitié ou, d'après le Code, de plus des sept douzièmes suivant la valeur et l'état de l'immeuble au moment de la vente (art. 1674 et 1675.) Ou la chose a été vendue sciemment beaucoup au-dessous du prix, et alors il n'y a plus lieu au remède de la rescision pour cause de lésion, et cependant l'acte n'est pas autre chose qu'une vente, et ce n'est pas une donation même pour l'excédant de valeur de la chose, à moins que cela n'ait été géré, nisi hoc actum sit. Mais il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire qu'il apparaisse d'une manière expresse que actum sit de donatione ; il suffit qu'il en apparaisse tacitement et implicitement, putà si nonseulement il apparaît de la science certaine du vendeur, mais encore d'une amitié spéciale ou de l'affection du vendeur pour le nouvel acquéreur, sans qu'aucune nécessité impérieuse ou autre cause le forçât de vendre. D'après ces conjectures en effet ou d'autres également puissantes, Dumoulin pense qu'il apparaît suffisamment qu'il a été vendu au-dessous du prix en contemplation de l'acheteur, et qu'ainsi l'acte renferme une donation implicite pour l'excédant de valeur (1).

Il n'y aurait donc pas donation si la chose avait été même sciemment vendue beaucoup au-dessous du prix, à moins que cela n'eût été géré de la sorte, et l'acte restant pure vente, il suffirait d'énoncer cette qualité et le prix qu'il porte dans la notification: il n'en renfermerait

(1) Dumoulin, ibidem.

pas moins une donation déguisée pour l'excédant de valeur, qui serait sujette à réduction d'après le Code, ou révocable pour cause de survenance d'enfans. C'était l'opinion de Dumoulin qui appliquait à cette vente la L. si unquàm C. de revoc. don. à celui qui vendait sciemment au-dessous du prix, alors même qu'en aucune manière agatur quòd sit donatio, pourvu que l'excédant de valeur montât à une somme si notable, que le vendeur n'eût pas vraisemblablement contracté de la sorte s'il eût espéré des enfans.

Il y aurait donation au contraire si expressé vel tacitè actum fuisset de donatione; et alors il faudrait, outre l'énonciation du titre de vente et du prix stipulé, insérer dans la notification la qualité de donation et l'évaluation de l'excédant donné.

50. Quid juris si un fonds est vendu pour un certain prix dont remise se fait ? Il faut, selon Dumoulin, distinguer si le prix est remis incontinenti ou s'il l'est ex intervallo. Si la remise se fait ex intervallo, la vente reste quelle que soit la cause de la remise. Si, au contraire, elle a lieu incontinenti, il faut sous-distinguer : ou la remise a pour cause une pure et libérale donation, ou une autre cause. Dans le premier cas, il n'y a pas vente, mais vraie donation; dans le second cas, la vente reste alors même que la remise est faite incontinenti, non ex causa debili, mais comme compensation, ou pour cause de simple récompense, parce qu'une récompense de ce genre est plutôt une espèce de permutation, qu'une donation. Il faut remarquer, quant au premier membre de la sous-distinction, que la décision n'a lieu que quand il apparaît que le donateur n'a pas eu l'intention de vendre, de sorte que le prix n'est point stipulé pour cause de vente, mais pour cause de donation. Alors, en effet, ce n'est en aucune manière une vente ni une donation du prix, mais une donation du fonds. Il en est autrement,

continue Dumoulin, s'il conste qu'il n'a point eu intention de donner son fonds, mais son prix, et qu'il a voulu vendre le fonds: alors, en effet, la vente du fonds reste, quoiqu'il ait remis incontinent le prix donationis causá, parce que la donation ne tombe que sur le prix. Ces réflexions de Dumoulin ont trait au fond et à la qualité intrinsèque de l'acte ; mais qu'il y ait donation ou vente, que la remise du prix se fasse incontinenti ou ex intervallo, l'acte n'est pas moins dans sa forme extérieure une vente dont il faudra énoncer la date, la qualité et le prix dans la notification que doit faire le nouvel acquéreur.

505. Quelles énonciations devraient être faites dans la notification dans l'espèce suivante? Je vous vends ma maison moyennant la somme de 20,000 francs et moyenmant une vigne qui vaut aussi 20,000 francs. Quelle est la nature de ce contrat? Alciat qui propose cette question in leg. 2, in princip. de verbor. oblig., décide qu'il y a deux contrats, et que la maison sera censée pour moitié vendue et pour moitié échangée. Il fonde cette decision sur ce que chacune des deux choses données pour la maison est de la même valeur. Il en serait autrement, ajoute-t-il, s'il avait disparité de valeur entre la vigue et la somme d'argent donnée, parce qu'alors il faudrait se tenir à la doctrine de Bartole, in leg. Aristo. ff. de donat., qui veut que le contrat reçoive sa dénomination et son caractère de celui qui prédomine dans le mélange.

Sur cette question, Dumoulin, tom. 1, tit. 1, p. 452, n° 59, pense que la doctrine de Bartole, communément suivie, ne procède qu'entre les parties contractantes, mais n'a point d'effet au préjudice des tiers; qu'il faut, respectivement aux tiers, avoir égard à la matière qui fait le sujet du contrat, et le contrat mélangé en renferme plusieurs, selon la proportion, la nature et la

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