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valeur de chaque chose mélangée. Ainsi, continue Dumoulin quelque dénomination que reçoive l'acte des parties, soit que la vigne l'emporte en valeur sur le prix, ou vice versa, cet acte est, respectivement aux tiers, réputé vente au prorata de la somme d'argent, échange au prorata de la vigue. Quoique cette décision ait été donnée en matière de droits féodaux, elle n'est pas moins vraie en soi; et nous en inférons qu'il faudrait énoncer dans la notification aux tiers créanciers inscrits la qualité de vente et celle d'échange, dans les proportions dont il vient d'être parlé.

Dumoulin étend sa décision au cas même où il y aurait eu, dans l'acte, expression de la valeur de la vigne, parce que, dans le doute, cette estimation ne fait pas vente, et elle n'est pas censée faite dans ce but, mais plutôt pour connaître l'excédant ou le déficit, et si l'une des deux parties est lésée, et ainsi dans la vue du recours d'éviction ou de l'action quanti minoris, quand il se trouve que la vigne, vaut moins qu'il n'a été exprimé et jugé d'abord. Il est vraisemblable alors que l'une des parties ne voulait point aliener sa maison entière pour une chose fongible et mobilière, ni contracter si elle n'avait la vigne, c'est-à-dire un immeuble, jusqu'à concurrence de la valeur déterminée. Il en serait autrement si la vigne avait été estimée tant, pour être donnée en paiement d'une partie du prix, putà s'il avait été convenu que la maison était vendue moyennant le paiement ou la promesse de paiement de 40,000 francs, partie en argent, partie en une vigne, estimée 20,000 francs, parce qu'alors le tout aurait été vendu. Il y aurait même deux ventes véritables: l'une de la maison pour 40,000 fr.; l'autre d'une vigne pour 20,000 francs; il faudra donc, dans ce dernier cas, énoncer dans chaque notification la qualité de vente avec le prix correspondant.

506. Quid juris si le prix a été en partie payé, en

partie remis ou en partie donné ? Nous avons traité cette question dans la deuxième partie, dans la section troisième intitulée des formes de l'inscription hypothécaire, et nous nous bornous à observer ici que la même énonciation de prix devra avoir lieu dans la notification faite par le nouvel acquéreur, que dans l'inscription hypothécaire qu'il prendrait pour sûreté de la garantie de l'immeuble à lui vendu.

507. Il se présente à décider une autre question : s'il y a lésion de plus des sept douzièmes dans le prix de l'immeuble veudu, et que l'action en rescision étant formée, il intervienne sur cette action entre le vendeur et le nouvel acquéreur un traité, le nouvel acquéreur devra-t-il notifier aux créanciers inscrits extrait de ce traité, comme il doit notifier extrait de l'acte de vente; devra-t-il énoncer le prix porté dans ce traité pour indemnité de la lésion, comme le prix porté dans l'acte principal ?

Il faut distinguer si ce traité a eu lieu avant la notification et la transcription, ou dans le délai fixe pour faire l'une et l'autre, ou s'il n'a eu lieu qu'après ce délai expiré.

Dans le premier cas, nous ne doutons pas que le traité doive être transcrit et notifié aux créanciers, comme l'acte principal, en même temps que cet acte principal si ce traité a eu lieu avant la notification et transcription de cet acte, ou séparément de cet acte principal si les transcription et notification étaient déjà faites lorsqu'il est intervenu. Ce traité, en effet, est par sa nature un acte translatif de propriété, puisque l'action en rescision ayant été formée, l'indemnité consentie par le nouvel acquéreur est représentative de l'excédant de valeur de l'immeuble sur le prix stipulé dans le contrat, et opère réellement et consomme la translation de la propriété de cet immeuble. Ce traité doit être assimilé à un acte de

ratification ou confirmation de la vente, lequel doit toujours être inscrit ou transcrit et notifié cumulativement avec l'acte primitif, quand cet acte primitif n'est pas nul comme dans le cas particulier, et seul et isolemeit quand l'acte primitif étant uul, ce second acte est véritablement un acte nouveau qui recrée le premier.

Dans le second cas, c'est-à-dire, quand le délai pour faire la transcription et la notification est expiré, on ne doit plus transcrire le second acte, parce que la transcription du premier a. suffi pour entamer la purgation des hypothèques et priviléges.

Nous reviendrons sur ces solutions dans le S. suivant en parlant de la surenchère.

S. 5. Quelles sont les formes et quels sont les effets

de la surenchère?

SOMMAIRE.

508 Quelles sont les conditions à remplir pour surenchérir? bog. L'art. 2185 a apporté une dérogation à l'ancienne jurisprudence. Le créancier seul dont le titre est inscrit peut requérir la mise aux enchères.

510. Dans quel délai doit être faite la réquisition de mise aux enchères ?

511. La réquisition de mise aux enchères doit être notifiée

par le créancier requérant dans le même délai de quarante jours, au précédent propriétaire. Ce que doit contenir l'acte de notification.

512. La surenchère qui doit être d'un dixième en sus du prix stipulé dans le contrat doit-elle porter aussi sur le supplément du prix qui serait fixé par un traité fait sur une action en rescision pour cause de lésion?

513. Le donataire à titre gratuit doit être placé sur la même ligne que l'acquéreur, respectivement aux créanciers.

514. Il est fort indifférent que l'enchérisseur s'oblige person

nellement à porter le prix à un dixième en sus, ou à le faire porter par un autre. Que doit-on entendre par le mot prix ?

515. Les créanciers requérans ne pourraient, sous prétexte d'une déclaration qu'ils prétendraient obreptice, se dispenser de porter leur enchère au dixième en sus du prix et des charges.

516. Formalités à remplir concernant la soumission d'enchère. Question.

517. La caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2108 et 2109 du Code civil. Moyen de suppléer le défaut de caution.

518. Toutes les formalités prescrites au créancier requérant pour régulariser la surenchère doivent être remplies à peine de nullité; mais la nullité de l'enchère n'entraîne pas la déchéance du droit de surenchérir.

519. Une fois le délai de quarante jours expiré, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé dans le

contrat.

520. Question de savoir si les créanciers inscrits peuvent prétendre que la donation d'un immeuble évalué par le donataire, et la remise par lui faite au donateur et après coup d'une somme ou créance plus considérable, s'identifiant ensemble, présentent un seul et même contrat causé bail en paiement, et si en conséquence le donataire doit leur tenir compte de cette dernière valeur.

521. Effet de la notification prescrite au nouvel acquéreur. 522. Le nouvel acquéreur peut arrêter les poursuites en consignant somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais toutes les créances inscrites.

523. Le nouvel acquéreur, comme le débiteur saisi, conserve jusqu'à l'adjudication la propriété de l'immeuble sous une condition résolutoire.

524. Effets de l'acte d'enchère régulier. Quand il devient caduc.

525. Nuance entre l'ancienne et la nouvelle législation relativement aux effets de l'enchère.

526. Analyse des formes de la revente sur enchère.

527. Différences entre la vente forcée et la revente sur enchère. *

528. Fixation du point à partir duquel la procédure de la saisie immobilière doit être suivie.

529. Suites de l'adjudication sur enchère. L'indemnité due par l'adjudicataire à l'acquéreur ou donataire dépossédé n'a rien de commun avec le recours evictionis nomine.

530. Action en garantie de l'acquéreur contre son vendeur. De quoi elle se compose.

531. Cette garantie pleine est due, soit que l'existence des hypothèques inscrites ait été déclarée ou non dans le contrat. 532. Moyen pour le vendeur de se mettre à l'abri de cette garantie.

533. Développement des dispositions de l'art. 2192.

534. Cas où la rigueur de ces principes doit fléchir devant l'équité.

535. L'acquéreur, le donataire ni l'adjudicataire, quel qu'il soit, n'est point tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

508. L'effet immédiat de la notification dont nous avons parlé dans le S. précédent est de mettre les créanciers en mesure de surenchérir s'ils le jugent convenable à leurs intérêts (1).

Les conditions à remplir pour surenchérir sont réglées par l'article 2185 du Code civil, ainsi conçu : « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudi

(1) Lorsqu'un acquéreur a notifié son contrat aux créanciers inscrits, et qu'il y a eu une surenchère, cet acquéreur ne peut se soustraire aux suites de la surenchère, en offrant de payer toutes les créances inscrites, sous la réserve d'une discussion de leur validité. (Arrêt de la cour de cassation du 13 avril 1807.)

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