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partir de la notification faite par le nouvel acquéreur, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier réquérant. Ce délai général est donc de quarante jours à compter de la notification faite par le détenteur, et ce délai ne reçoit aucune extension lorsque le créancier requérant se trouve domicilié dans le même lieu où son domicile a été élu. Les deux jours par cinq myriamètres forment un délai de surérogation qui est accordé au créancier domicilié dans un lieu éloigné du siége des inscriptions, afin qu'il ait le temps de recevoir l'avis de la notification faite au domicile élu, et de transmettre l'intention où il est de requérir la mise aux enchères.

Lorsque l'acquéreur a dénoncé son contrat aux créanciers inscrits par deux actes séparés, et à des époques différentes, le délai de quarante jours pour surenchérir court, à l'égard de chaque créancier, à partir de la notification qui lui a été faite, et non de la notification posté rieure faite aux autres créanciers. (Arrêt de la cour royale de Paris du 27 mars 1811.)

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Ce délai est uniforme pour tous les créanciers inscrits lors de l'aliénation. Quant à ceux qui n'ont pris leurs inscriptions que postérieurement à la transcription, ils n'auront pour surenchérir que ce qui restera du délai de quarante jours dont nous venons de parler, déduction faite de ce qui se sera écoulé à partir de la notification jusqu'à l'époque de leur inscription. C'est ce qui résulte de l'article 835 du Code de procédure civile, qui après avoir dispensé le nouveau propriétaire de notifier aux créanciers qui ne se trouvent pas inscrits dans ce moment, déclare que dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, ce qui signifie précisément que le délai ne sera pas prolongé en faveur des créanciers tardifs à s'inscrire,

et que leur enchère devra se placer dans le délai accordé aux créanciers inscrits lors de l'aliénation..

511. La réquisition de mise anx enchères doit être notifiée par le créancier requérant dans le même délai de quarante jours au précédent propriétaire débiteur principal, en sorte que tout ce que nous avons dit relativement à la signification à faire au nouveau propriétaire s'appli que à la signification semblable qui, d'après l'art. 2185, doit être faite au précédent propriétaire; et, s'il y avait eu plusieurs ventes successives, la notification devrait être faite à chacun des vendeurs successifs; l'acte notifié par le créancier enchérisseur doit contenir soumission de sa part, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou dé claré par le nouveau propriétaire, dans le cas où l'aliénation aura été faite sans détermination de prix.

Lorsqu'un mari et sa femme sont séparés de biens ou mariés sous le régime dotal, sans que la femme se soit constitué ses biens à venir, il ne suffit pas qu'ils aient acheté conjointement, qu'ils se soient obligés solidairement au paiement du prix, et qu'ils aient notifié leur contrat par un même acte, pour qu'ils soient réputés ne faire qu'un seul acquéreur, et que le créancier qui requiert la mise aux enchères puisse ne leur adresser qu'une seule copie de l'acte de réquisition. (Arrêts de la cour de cassation des 12 mars 1810 et 14 août 1813.)

Lorsqu'un créancier a requis la mise aux enchères et qu'il n'a point signé la copié de son exploit de réquisition délaissée au vendeur, la nullité prononcée par le Code profite à l'acquéreur encore que sa propre copie ne soit point infectée de nullité. (Arrêt de la cour royale de Paris du 19 août 1807.)

La femme à qui il a été constitué une dot en argent n'est pas créancière administratrice des sommes dotales. Ainsi ce n'est pas à elle, mais c'est au mari seul qu'il appars.

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tient de poursuivre le constituant, et, en cas de vente de ses biens, de requérir la surenchère.

512. Ici se reproduit la question de savoir si la surenchère, qui aux termes de l'art. 2185 doit être d'un dixième en sus du prix qui est stipulé dans le contrat, doit porter aussi sur le supplément de prix qui serait fixé par un traité fait sur une action en rescision de la vente pour cause de lésion. Nous n'en faisons point de doute dans lė cas où, conformément à la décision que nous avons donnée dans le paragraphe précédent, la transcription et la notification de ce traité auront été faites. La surenchère devra être d'un dixième en sus du prix stipulé au premier acte: et au second cumulativement, parce que ces deux actes ne forment qu'un tout indivisible, et que la cumulation des sommes y portées n'est véritablement pas autre chose que le prix du contrat d'acquisition, sur le dixièmé duquel prix dans son intégrité les créanciers inscrits requérans doivent faire porter leurs surenchères. Mais lorsque par la transcription et la notification du premier acte, après les délais expirés, la purgation des priviléges et hypothèques aura déjà été entamée, il est évident que la surenchère ne devra porter que sur le dixième du prix énoncé au contrat transcrit et notifié.

Sous l'empire de l'édit de 1771 on tenait pour constant que, dans l'espèce proposée, des lettres de ratification devaient être prises sur l'acte de vente, et le traité mis aux hypothèques, et que les créanciers qui voulaient enchérir devaient faire une soumission qui fût au moins d'un dixième du prix total porté en cés actes.

513. Le donataire à titre gratuit doit être placé sur la même ligne que l'acquéreur, respectivement aux créanciers, puisqu'il assigne à l'immeuble donné un prix quelconque. La déclaration de ce prix une fois faite produit les mêmes effets que la stipulation du prix dans un contrat de vente. Les créanciers peuvent, ou se contenter

de la valeur déclarée et en demander la distribution, ou requérir la mise aux enchères en y ajoutant un dixième.

514. Le n°2 de l'article 2185 dit que la soumission du requérant doit être de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat; on conçoit, en effet, qu'il est fort indifférent que l'enchérisseur s'oblige personnellement à porter le prix à uu dixième en sus, ou à le faire porter par un autre, puisqu'aux termes du no 5 du même article il est obligé d'offrir de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

Mais que doit-on entendre par le mot prix? Le prix d'une vente est tout ce que le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange de la chose qu'il lui vend; c'est toute la somme d'argent que, sous quelque dénomination que cè soit, l'acquéreur tire de sa poche pour la faire entrer dans celle du vendeur: onera adjecta emptori sunt pars pretii sicut onera adjecta venditori sunt pars rei. L. fundi partem, ff. de contrah. empt., l. si sterilis, §. si tibi ff. de actio. empt.; augent enim vel minuunt contractum, dit Dumoulin, tom. 1, tit. 1; de sorte que l'enchère doit être du dixième en sus de ce prix. C'est ce qu'a formellement décidé la cour de cassation par un arrêt du 15 mai 1811.

Une rente foncière qui gréverait l'immeuble acquis par le nouveau propriétaire, et que ce nouveau propriétaire serait chargé de servir, devrait-elle être comprise dans le prix stipulé, outré cette rente, au contrat, de telle sorte que le créancier qui voudrait surenchérir fût tenu de faire porter sa surenchère sur le capital de la rente, comme sur le prix stipulé dans le contrat?

Il n'est pas douteux qu'une rente foncière fait partie du prix de l'immeuble qui en est grevé, quand l'acquéreur de cet immeuble en a été chargé; elle ne peut être en effet que la condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un inmeuble, et comme aux termes de l'article 530 du

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Code, elle est essentiellement rachetable, il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme inhérente au fonds à perpétuité, ou comme une partie intégrante de ce fonds; donc la surenchère doit être du dixième du prix exprimé au contrat, y compris le capital de cette rente. Un arrêt de Ja cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 1809 avait jugé qu'il suffisait que la surenchère portât sur le prix convenu seulement. Sur le pourvoi en cassation contre cet arrêt, il y avait eu partage d'opinions prononcé à l'audience du 19 août 1811; mais la cour, par arrêt du 25 novembre 1811, vidant ce partage, a cassé et annullé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 1809,

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515. Au reste et dans tous les cas, les créanciers requérans la mise aux enchères ne pourraient, sous prétexte que les charges qui de leur nature font partie du prix, n'ont point été englobées avec ce prix ou déclarées en faire partie dans la notification faite par le nouvel acquéreur, se dispenser, à la faveur d'une déclaration qu'ils prétendraient obreptice, de porter leur enchère au dixième en sus du prix et de ces charges, pourvu que dans la vérité ces charges fussent spécifiquement énoncées dans la notification, et alors même que l'acquéreur se serait contenté de les comprendre avec d'autres qui ne feraient point partie du prix. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 1813.

; 516. L'original et les copies des exploits concernant la soumission doivent, poursuit l'article 2185, être signés par le créancier enchérisseur ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de plus à donner copie de sa procuration.

Enfin le créancier enchérisseur doit offrir de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

Sur, ce dernier n° de l'article 2185, il s'est élevé la question de savoir s'il suffirait, dans un acte de surenchère, d'offrir de donner caution, ou s'il faut, à peine de nullité,

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