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413. L'héritier est tenu, dans le droit, de deux espèces d'actions.

414. La dette se divise de plein droit entre les héritiers.

415. Différence entre l'action personnelle hypothécaire et l'action personalis in rem scripta.

416. Si le titre nouvel passé par l'héritier bien-tenant ne peut l'engager qu'en tant qu'il est personnellement obligé, il doit en être de même de la reconnaissance qu'il ferait de toutes autres dettes en sa qualité d'héritier.

412. L'action personnelle hypothécaire est celle qui a lieu contre l'héritier et bien-tenant, ou contre la femme qui, en qualité de commune, est détentrice de conquêts.ou héritages de la communauté.

413. L'héritier est tenu, dans le droit, de deux espèces d'actions de la personnelle comme héritier et représentant le défunt pour sa part et portion héréditaire, et de l'hypothécaire pour le tout, comme bien-tenant et détenteur de la chose obligée.

Telles étaient les dispositions de la 1. pro hæreditariis, C. de oblig. et action. ; et les lois romaines, séparant ces deux actions, accordaient à l'héritier, en tant qu'il était tenu personnellement, le bénéfice de la division, cessante vel remotá hypotheca, l. 2, C. si unus ex plur. hæred., et le bénéfice de l'exception de discussion, en tant qu'il était tenu de la dette hypothécairement, cessante vel extinctá personali actione auth. hoc si debitor. ibi, quod jus in hæredibus locum habet, C. de pign.

Cette jurisprudence si sage fut dénaturée, en France, par l'ancienne pratique du Palais, et l'on fit de ces deux actions distinctes une seule et même action, et ainsi, dit Loyseau, liv. III, chap. 2, p. 62, no 6 : « Nous avons joint et mêlé ensemble ces deux actions, et de deux simples du droit, nous en avons fait une composée, où

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« nous avons assemblé les effets de toutes les deux, si bien « qu'à cause de ce mélange, ou pour mieux dire union << de l'action persounelle avec l'hypothécaire, les héri

tiers et bien-tenans, en France, sont tenus, chacun << seul et pour le tout saus division ni discussion, et si << nous pratiquons que quand même ex post facto l'hy« pothécaire cesserait, comme quand l'héritier aurait « aliéné les immeubles de la succession, ou qu'il les vou«<drait délaisser par hypothèque, il ne laisserait d'être << tenu pour le tout. Et au rebours, quand bien la per<<sonnelle serait éteinte par offre ou paiement de sa por«<tion héréditaire, si est-ce que pour le surplus il ne << pourrait demander que ces cohéritiers fussent discutés. Bref la personnalité et la réalité s'étant rencontrées une « fois en lui, produisent cette manière de double action «< contre luf, qui demeure perpétuellement. »

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Suivant ce principe, Loyseau soutient, liv. IV, ch. 4, et 18, que l'héritier qui est tenu de cette action personnelle hypothécaire, pour une rente due par le défunt, doit, par le titre nouvel de la rente, s'obliger à la continuer toujours, et non pas seulement tant qu'il sera détenteur; comme aussi qu'il ne peut éviter de payer le total de la dette hypothécaire en offrant de délaisser tous les biens hypothéqués qu'il possède, sauf que s'il n'est héritier que sous bénéfice d'inventaire, il peut se décharger tant de l'obligation personnelle que de l'hypothėcaire, en abandonnant non-seulement tous les biens hypothéqués, mais en comptant de tous ceux de la suc

cession.

Pothier, en rapportant cette doctrine de Loyseau, s'est élevé contre de tels principes, en soutenant que l'action personnelle hypothécaire renferme deux actions véritablement distinctes l'une de l'autre ; que ces actions, quoiqu'elles s'intentent conjointement et sous le nom d'une action unique qu'on appelle personnelle hypothécaire,

conservent néanmoins leur nature distincté et séparée, et quoique réunies dans un même exploit, elles ont leurs conclusions différentes ainsi que leur condamnation.

Le Code civil a consacré ce retour aux vrais principes par l'article 873 ainsi conçu: « Les héritiers sont tenus « des dettes et charges de la succession, personnelle«ment pour leur part et portion virile, et hypothécaire«ment pour le tout, sauf leur recours soit contre leurs co« héritiers, soit contre les legataires universels, à raison « de la part pour laquelle ils doivent y contribuer » ; et par l'art. 1489 ainsi conçu: « Celui des deux époux qui, << par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui « échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité « d'une dette de la communauté, a de droit son recours « pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou «< ses héritiers. »

Les deux condamnations différentes prononcées contre l'héritier ou l'époux bien-tenant ne doivent donc point avoir le même effet. La condamnation personnelle pour sa part et portion est la seule absolue, et la condamnation pour le surplus n'êtant qu'une condamnation hypothécaire, il doit avoir la faculté de délaisser les biens hypothéqués qu'il possède, pour en éviter la vente forcée; én observant qu'aux termes de l'art. 2172, il n'aura cette faculté que lorsqu'il aura acquitté șa condamnation per

sonnelle.

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Il suit de là que l'héritier et bien- tenant, dit Pothier, passant titre nouvel des rentes de la succession, ne doit s'obliger à toujours que pour la part dont il est héritier, et pour le surplus, que tant qu'il sera bien-tenant, puisque ce n'est qu'en qualité de bien - tenant qu'il est obligé pour le surplus.

414. L'héritier bien-tenant jouit incontestablement de la division qui lui était accordée par la loi romaine, puis

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qu'il n'est tenu de la dette que pour sa part et portion

virile.

Mais peut-il opposer l'exception de discussion? Pour soutenir la négative, on pourrait dire qu'aux termes de l'art. 2170 du Code, celui-là seul peut opposer l'exception de discussion qui n'est pas personnellement obligé à la dette; que l'héritier, en sa qualité de représentant du défunt qui succède à ses obligations personnelles, ne peut par conséquent pas l'opposer. Mais il est évident que l'article 2170 ne peut refuser l'exception de discussion au bien-tenant, qu'en tant qu'il est personnellement obligé à la dette; que n'étant tenu du surplus que comme bientenant et non personnellement, il s'ensuit, que pour ce surplus, on ne pourait, sans injustice, lui refuser le béfice de la discussion, s'il a acquité d'ailleurs sa part de la

detle.

415. Il y a, d'après ce que nous venons de dire, une grande différence entre l'action personnelle hypothécaire et l'action mixte dont nous avons parlé ci-dessus.

L'héritier à bénéfice d'inventaire est tenu, à la vérité, de l'action personnelle hypothécaire, parce qu'il est héritier du défunt et qu'il succède à ses obligations personnelles, et parce que comme bien-tenant il est sujet à l'action hypothécaire, et sous ce rapport, l'action dont il est tenu en tant qu'il est héritier et bien-tenant, est absolument semblable à celle dont est tenu l'héritier pur et simple.

Mais il est, pour le tout, soumis à une autre action qui est personalis in rem scripta, à une obligation personnelle qui cesse et s'évanouit avec la détention des biens de la succession, en sorte qu'il peut se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.b

L'héritier puret simple au contraire ne peut plus effacer l'impression qu'a faite sur sa personne sa qualité d'héritier

pur et simple, et il est irrévocablement obligé personnellement pour sa part et portion.

416. Si le titre nouvel passé par l'héritier bien-tenant ne peut l'engager qu'en tant qu'il est personnellement obligé, il doit en être de même de la reconnaissance qu'il ferait de toutes autres dettes en sa qualité d'héritier.

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SECTION II.

De l'action d'interruption.

SOMMAIRE.

417. Qu'est-ce que l'action d'interruption?

418. On distingue, en matière d'hypothèque, deux sortes de prescriptions.

419. Quand le débiteur a aliéné ses immeubles, il devient nécessaire d'interrompre la prescription de l'hypothèque contre le tiers détenteur qui n'a pas purge cette hypothèque. Comment cette interruption s'opère.

420. On ne peut opposer à l'action d'interruption l'exception de discussion.

421. Le tiers détenteur qui, en cette qualité, passe titre nouvel ou reconnaissance de la dette, n'est présumé s'obliger qu'en tant qu'il est bien-tenant et non personnellement. 422. S'il est question de rentes constituées, il n'en sera tenu

qu'hypothécairement, et la reconnaissance qu'il en påssera ne pourra être considérée que comme une déclaration du droit hypothécaire destinée à interrompre la prescription.

417. L'action d'interruption est celle qu'un créancier hypothécaire a contre les détenteurs des choses hypothequées à sa dette, pour leur faire reconnaître le droit d'hypothèque dont les choses par eux possédées sont chargées, et interrompre par ce moyen le temps de la pres

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