Page images
PDF
EPUB

désigner par cet acte la caution que l'on offre. Ce qui a donné lieu à la difficulté, c'est la disposition de la seconde partie de l'article 832 du Code de procédure civile ainsi conçue: <«< L'acte de réquisition de mise aux enchères a contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre « de la caution, avec assignation à trois jours devant le « même tribunal, pour la réception de ladite caution, à << laquelle il sera procédé sommairement. »

Il a été décidé avec raison qu'on devait s'en tenir exclusivement à cette dernière disposition du Code de procédure civile, qui organise spécialement la procédure de la surenchère sur aliénation volontaire, et qu'en conséquence le créancier requérant la mise aux enchères ne devait pas se borner à offrir de donner caution, mais offrir réellement cette caution avec assignation à trois jours devant le tribunal, pour la faire recevoir, à peine de nullité. Un arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1809 l'a ainsi jugé.

Lorsque par exploit de surenchère il y a eu offre et désignation d'une caution, s'il arrive qu'avant tout jugement sur l'offre de caution, la caution désignée devienne insolvable, le créancier surenchérisseur n'est pas privé de la faculté d'en substituer une nouvelle qui réunisse les qualités requises, et de continuer ainsi ses poursuites de surenchère. (Arrêt du 19 mai 1807 de la cour royale de Paris.).

517. La caution offerte devant être reçue en justice doit remplir les conditions prescrites par les articles 2108 et 2109 du Code civil, et être de plus susceptible de la contrainte par corps, ainsi que l'exige l'article 2040 du même Code; autrement la caution ne serait point admise, et ce rejet entraînerait avec lui la nullité de la surenchère, aux termes de l'article 833 du Code de procédure civile.

Pour la validité d'une surenchère, il n'est pas nécessaire que la caution possède des immeubles, si d'ailleurs

[ocr errors]

elle offre une consignation pécuniaire (art. 2041, Code civil) jusqu'à concurrence du prix et des charges, (Arrêt de la cour royale de Paris du 9 avril 1813.) La raison est que cette caution étant légale, celui qui ne peut trouver une caution est reçu à douner à sa place un gage en nantissement suffisant, aux termes de l'article 2041.

Le créancier enchérisseur qui ne pourrait pas trouver de caution devrait, aux termes de l'article 2041 du Code civil, être reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant, ou à défaut de gage, il devrait être admis à consigner le prix et le dixième en sus. Le but du bail de caution, en effet, est d'assurer la représentation et le paiement d'une somme déterminée; or, cette représentation et će paiement ne seront-ils pas également garantis par un gage suffisant donné en nantissement, ou la consignation de la somme? Le créancier requérant la mise aux enchères devra seulement, dans cette disposition, assigner les propriétaires anciens et nouveaux devant le tribunal de la situation de l'immeuble, pour voir ordonner la réception du gage en nantissement, ou autoriser la consignation de la somme.

Le créancier surenchérisseur qui ne peut trouver une caution a la faculté de donner en place des créances hypothécaires en nantissement. En ce cas il est nécessaire que les hypothèques soient situées dans le ressort de la cour royale qui doit prononcer sur la surenchère. (Arrêt de la cour royale de Limoges du 31 août 1809.)

518. Tel est le tableau des formalités que le créancier requérant doit remplir pour régulariser sa surenchère ; toutes doivent être observées avec la plus scrupuleuse exactitude, et l'omission d'une seule d'entr'elles entraînerait la nullité de l'acte d'enchère; je dis la nullité de l'acte d'enchère, mais non la déchéance du droit d'enchérir, à moins que le délai de quarante jours imparti pour l'exercice de ce droit ne fût expiré. L'article 2185, en prononçant la

nullité de l'enchère, ne prononce pas la déchéance du droit de surenchérir, et l'on ne pourrait sans injustice ajouter à la peine déterminée par la loi une peine qu'elle ne porte

pas.

519. Mais une fois ce délai de quarante jours expiré, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, porte l'article 2186, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est en conséquence libéré de tous priviléges et hypothèques, en payant ledit prix aux créan ciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

520. Que faudrait-il décider dans le cas où le donataire d'un fonds qui en aurait fixé la valeur à 10,000 livres, par exemple, aurait ensuite et après cette donation fait remise au donateur d'une somme de 20,000 livres pour laquelle il était son créancier? La valeur de l'immeuble donné serait-elle irrévocablement fixée par l'expiration du délai de quarante jours, à la somme de 10,000 livres, ou les créanciers inscrits auraient-ils le droit de prétendre que la donation et la remise de 20,000 livres s'identifiant ensemble, présentent un seul et même contrat de bail en paiement de l'immeuble pour une somme de 20,000 liv., et qu'en conséquence le donataire doit leur tenir compte de cette valeur? Il faut distinguer: ou la donation et la remise ont été faites incontinenti ou ex intervallo. Dans le premier cas, il faut décider qu'à raison des qualités de créancier et de débiteur des parties, et du rapprochement et du voisinage des actes, l'un est présumé fait en contemplation de l'autre, et qu'ainsi liés par une mutuelle corrélation, ils sont censés ne faire qu'un con trat, lequel n'est autre chose que la dation de l'immeuble en paiement pour la somme due. Il faut étendre cette conclusion non-seulement au cas où les deux actes auraient lieu ensemble et dans le même contexte, cas auquel il n'y

aurait point de doute, mais encore à celui où les deux actes auraient lieu séparément et à un jour ou deux d'intervalle. La raison est qu'une juste cause de dation en paie- \ ment existant, cette cause forme une présomption de droit qui résiste à la donation, non statur verbo, sed potiùs subjectæ materiæ creditur (dit Dumoulin, en discutant la question de savoir si dans l'espèce le cinquième de la remise devrait être payé au patron. Gloss. 2, in verb. aliéné à prix d'argent, tom. 1, tit. 1). Si la matière indique un acte, et la parole ou l'expression une autre espèce d'acte, il ne faut pas, dit Dumoulin, se tenir à de simples expressions qui ne peuvent dénaturer la substance du contrat ; et ainsi se présume la dation in solutum et non une donation, puisque nonobstant le léger intervalle et la diversité des actes, une mutuelle corrélation les lie, et qu'on doit croire que le second a été fait en contemplation du premier. Ces deux actes ne formant donc qu'un contrat translatif de propriété de l'immeuble, causé dation en païement, le donataire devra en insérer le prix ou la cause dans la notification, et tenir compte aux créanciers inscrits du montant de la remise qui a servi de fondement à la translation du domaine de l'immeuble. Dans le second cas, il faut décider que le donataire ne doit compte que de la valeur et de l'estimation par lui exprimée dans la notification anx créanciers inscrits, à moins qu'il n'apparaisse d'une promesse d'une remise future de la dette au temps de la donation. Il faudrait décider de la même manière si la remise se faisait incontinenti, mais d'une dette ou d'un droit survenu après coup, par exemple, si le lendemain de la donation le donataire devenait l'héritier du créancier de son donateur à qui il ferait remise de la dette, car il serait constant dans ce cas qu'aucure fraude ni aucune simulation n'aurait présidé à la donation.

521. Tel est donc l'effet de la notification prescrite au nouvel acquéreur par l'article 2183 du Code civil, qu'après

*

avoir mis les créanciers inscrits en mesure de surenchérir, elle purge toutes les hypothèques et priviléges qui affectent l'immeuble par lui acquis, quand ils ont négligé de requérir une mise aux enchères pendant le laps de quarante jours, à partir de cette notification, en y ajoutant, selon les circonstances, le délai de surérogation.

522. Mais après la transcription et la notification faites, le droit de mise aux enchères est-il tellement absolu de la part des créanciers inscrits, qu'il ne puisse point être paralysé alors même que le prix de la vente surpasserait le montant de toutes les créances hypothécaires? Il n'est pas douteux que le nouvel acquéreur pourrait arrêter les poursuites en consignant une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, toutes les créances inscrites, et en signifiant l'acte de consignation aux créanciers inscrits (1); car si l'article 693 du Code de procédure civile maintient sous ces conditions l'aliénation faite par un débiteur saisi, après la saisie, à plus forte raison la vente faite avant toute saisie devra-t-elle jouir de la même prérogative. 523. Il résulte de la disposition de l'article 693 du Code de procédure, que le débiteur dont l'immeuble est saisi réellement n'est pas absolument dépouillé de la propriété de cet immeuble, car si son droit dé propriété était irrévocablement anéanti avant l'adjudication définitive, il ne pourrait point valablement aliéner l'immeuble saisi en cousignant somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais les créances inscrites, et en signifiant l'acte de consignation aux créanciers inscrits, comme cet article l'y autorise.

La disposition de l'article précédent 692 du Code de procédure civile, qui défend à la partie saisie, à compter

(1) Les créanciers chirographaires du vendeur n'ont pas droit au prix de la surenchère, par préférence à l'acquéreur inscrit avant la surenchère, pour sûreté de l'obligation de garantie contractée par le vendeur. (Arrêt de la cour de cassation du 20 germinal an 12.)

« PreviousContinue »