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chère ne devra être précédée ni d'un commandement ni d'une saisie, ni des diverses formalités qui doivent accompagner ces actes. Cependant on pourrait retrouver d'une manière indirecte ce point de départ dans les textes des Codes civil et de procédure. Le premier acte qu'ils prescrivent pour parvenir à la vente sur enchère est l'apposition des placards ou l'affiche indicative de la première publication. La forme de l'affiche est réglée par l'article 684 du Code de procédure civile, et son objet ou les renseignemens qu'elle doit contenir sont désignés dans l'article 682 du même Code qui enjoint au greffier du tribunal d'insérer, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant, 1o la date de la saisie et de l'enregistrement; 2° les noms, professions et demeures du saisi et du poursuivant, et de l'avoué de ce dernier ; 3o les noms de l'arrondissement, de la communé, de la rue, des maisons saisies; 4° l'indication sommaire des biens ruraux; 5o l'indication du jour de la première publication; 6o le nom des maire et greffier des juges de paix auxquels copies de la saisie auront été laissées. Le premier acte, d'après cela, doit être l'exposition d'un extrait contenant les désignations indiquées dans l'article 682, et néanmoins dégagé de toutes les désignations qui se réfèrent uniquement à une saisie préexistante.

529. Examinons maintenant quelles sont les suites de l'adjudication sur enchère.

L'adjudicataire, porte l'article 2188, est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de la notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Le nouvel acquéreur aura, pour recouvrer ces frais, le droit de rétention de l'immeuble dont on a poursuivi sur sa tête l'expropriation forcée, et il ne sera tenu de l'aban

douner à l'adjudicataire que quand il sera pleinement indemnisé de ses frais. Mais il faut bien remarquer que cette indemnité n'a rien de conimun avec le recours evictionis nomine que le nouvel acquéreur doit avoir contre son vendeur, et dont nous allons parler.

530. Toutes les fois qu'un contrat de vente est résolu par l'effet d'une cause inhérente à l'acquisition, et qui n'est point du fait de l'acheteur, l'acheteur évincé a contre son vendeur une action en garantie. C'est un principe général qui ne souffre paint d'exception, et cette garantie qui est due, même dans le cas où l'acheteur ne souffre que l'éviction d'une partie de l'objet, que la cause qui entraîne la résolution ait été ou non déclarée, n'a pas besoin d'être stipulée, elle est de droit. ( Article 1626 du Code.)

Cette garantie pleine a toujours la même mesure toutes les fois qu'elle est due; elle se compose, suivant l'article 1630, 1o de la restitution du prix ; 2o de celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince; 3o des frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4o enfin, des dommages et intérêts ainsi que des frais et loyaux coûts du contrat.

Comme l'adjudicataire, à l'égard de la revente sur enchère, doit rembourser à l'acquéreur ses frais et loyaux coûts, la garantie qui lui est due par le vendeur se réduit à la restitution du prix et aux dommages et intérêts.

La base de ces dommages et intérêts ne saurait varier ; ils doivent être de ce que l'acquéreur a payé au-delà du prix stipulé dans son contrat, s'il s'est rendu lui-même adjudicataire, ou de l'excédant du prix de l'adjudication sur le prix stipulé, et de l'intérêt de cet excédant à compter du jour de chaque paiement, si c'est un créancier inscrit qui s'est rendu adjudicataire, et dans le cas où le prix de cette adjudication surpasserait la valeur réelle de l'immeu

ble; car, dans le cas contraire et s'il était inférieur à cette valeur réelle, le vendeur devrait tenir compte à l'acquéreur de l'excédant de la valeur réelle de l'immeuble sur le prix stipulé.

La raison en est que le nouvel acquéreur devenu propriétaire de l'immeuble ne doit rien perdre et doit recouvrer tout ce qu'il aurait pu gagner en conservant l'immeuble. Lorsque le prix de l'adjudication est inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, il est donc de toute justice qu'on tienne compte à l'acquéreur de cette différence. Lorsqu'au contraire il excède le prix du contrat, cet excédant doit être regardé comme l'expression de ce que l'immeuble vaut de plus qu'il n'a été vendu, et de ce que l'acquéreur en aurait pu tirer lui-même dans le commerce; on ne doit pas supposer que l'acquéreur aurait moins obtenu en le vendant lui-même qu'en le livrant aux enchères; et nous ne saurions admettre l'opinion de M. Tarrible qui prétend que quand le prix de l'adjudication est supérieur à la valeur réelle de l'immeuble, les dommages et intérêts se doivent borner à l'excédant de la valeur réelle sur le prix stipulé, et distingue ainsi ce qui, selon nous, ne doit point être distingué dans ce cas, le prix de l'adjudication d'avec la valeur réelle de l'immeuble. La valeur commerciale des immeubles, en effet, n'est pas purement intrinsèque et ne saurait être soumise à des règles fixes et mathématiques; et comme on ne peut supposer qu'un enchérisseur dépassera de beaucoup les bornes de cette valeur qui, par cela même qu'elle est commerciale, n'est point absolue, mais relative, il en faut conclure que la valeur commerciale et vénale de l'immeuble est le prix même de l'adjudication, car la présomption doit toujours être en faveur de l'acquéreur; c'est l'avis de Loyseau qui, au livre 6, chap. 7, pag. 35, no 9 de son Traité du déguerpissement, dit formellement que si, après le décret, l'immeuble est vendu davantage, c'est-à-dire au-delà du prix

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qu'il a coûté, l'acquéreur doit retirer par forme de dommages et intérêts le prix entier de l'adjudication, pour ce que s'il n'eût point été évincé d'icelui, il l'eût pu vendre tout autant.

L'action ex empto se divise en deux branches, l'une qui tend à obtenir la chose vendue, l'autre à avoir une garantie en cas d'éviction de la chose vendue. Or, cette garantie comprend la prise de fait et cause qui est indivisible, et en second lieu ce qu'on appelle en droit interesse. Cet interesse est, selon Dumoulin dans son commentaire sur le Code de Justinien, lib. 4, tit. 49, pag. 68, de actionibus empti et venditi, de trois espèces: l'interesse conventum qui n'est autre chose que le prix dont les parties sont convenues; l'interesse commune qui comprend l'estimation qui est faite communément de chaque chose; l'interesse singulare qui dérive de l'affection privée et qui peut excéder les deux autres.

C'est donc le caractère spécial de l'action ex empto, dit Dumoulin, que le prix des choses s'estime par l'affection. et la valeur d'attachement et d'opinion de chacun, et il réfute l'erreur de ceux qui voudraient appliquer la 1. pretia, ff. ad leg. falcidiam, à la fixation du prix des choses qui font l'objet de l'action ex empto; en sorte qu'elle comprend le prix convenu, ce que la chose vaut de plus selon la commune estimation des hommes, et enfin la valeur d'affection et de commodité privée dont l'acheteur est privé.

En n'admettant ce dernier chef que dans le cas où il y a mauvaise foi de la part du vendeur, laquelle renferme Ja volonté de tout le mal qui peut en dériver et l'obligation de le réparer, il est bien certain qu'outre le prix convenu, l'interesse commune doit faire l'objet de l'action ex empto. Or, cette estimation commune en tant qu'elle excède le prix stipulé, ne résulte-t-elle pas des enchères ?

De ce que le nouvel acquéreur, même pendant la procédure de la revente sur enchère, n'a point cessé d'être propriétaire, il s'ensuit que l'excédant du prix de l'adjudication sur le montant des créances à acquitter lui appartient de droit et doit être versé entre ses mains, sauf à lui à imputer ce résidu sur les dommages et intérêts qui lui seront dus par suite de l'éviction qu'il a soufferte. De ce que ce résidu lui appartient, il s'ensuit que c'est de ses propres deniers provenans de sa propriété que les créanciers hypothécaires ont été payés; et si les créanciers hypothécaires ont été payés des deniers provenans de sa propriété ou de ses propres deniers, comment est-il possible de prétendre qu'on ne lui doit pas compte des deniers employés à acquitter les dettes du vendeur, ou, ce qui revient au même, que le vendeur ne lui doit point, par forme de dommages et intérêts, l'excédant du prix de l'adjudication sur le prix stipulé, en par lui imputant ce qui n'a point été employé à désintéresser les créanciers et ce qui a été versé entre ses mains sur les dommages et intérêts? Cet argument est sans réplique.

531. Cette garantie pleine dont nous venons de parler aura lieu, soit que l'existence des hypothèques inscrites ait été déclarée dans l'acte, soit qu'elle ne l'ait pas été, à moins que le nouvel acquéreur n'eût expressément renoncé à la garantie qui lui est due par le vendeur. La raison en est, comme nous l'avons déjà dit, que l'article 1626 ne dispense le vendeur de la garantie des charges qui ont été déclarées dans le contrat que lorsque ces charges ne sont pas de nature à entraîner la résolution de la vente; mais que lorsqu'elles sont de nature à produire cet effet, il n'importe qu'elles aient été déclarées dans le contrat ou qu'elles ne l'aient point été, la garantie est toujours due.

Celte garantie est commune à la donation et au legs, mais l'action qui est accordée dans ce cas au donataire

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