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dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. »>

Il semblerait résulter de la contexture de cet article que si l'adjudicataire n'était pas l'acquéreur ou le donataire, mais un créancier inscrit, il rentrerait sous l'empire des règles communes, et devrait faire transcrire son adjudication.

Il est possible qu'il soit entré d'abord dans la pensée des rédacteurs du Code, de maintenir la disposition `de la loi du 11 brumaire an 7, qui prescrivait la transcription de l'adjudication sur expropriation forcée, dans le mois de sa prononciation, et qui défendait à l'acquéreur de se mettre en possession des biens adjugés avant l'accomplissement de cette formalité.

Mais cette pensée n'a point été réalisée ni exprimée dans le Code de procédure civile, et la série des articles relatifs à la saisie immobilière ne présente pas une seule disposition qui ait trait directement ou indirectement à la transcription de l'adjudication. Effectivement, l'article 710 du Code de procédure civile, en donnant la faculté de faire dans la huitaine de l'adjudication une surenchère du quart, exclut l'idée de la transcription, notification, et du délai de quarante jours pour surenchérir.

La transcription de cette adjudication serait d'ailleurs bien inutile, soit qu'elle ait été prononcée dans la revente sur enchère, soit qu'elle l'ait été sur une saisie immobilière; les créanciers inscrits ont été nominativement appelés dans la procédure, et mis en mesure de porter ou faire porter l'immeuble à sa plus haute valeur. Une nouvelle notification ne leur apprendrait rien de plus, et une nouvelle procédure pourrait achever de dévorer leur gage sans rien ajouter à sa valeur. Ce n'est donc pas sans raison que la formalité de la transcription de cette adjudication a été supprimée par le Code de procédure civile; en sorte qu'on doit hardiment étendre la

isposition de l'article 2189 précité à tout adjudicataire par suite d'une revente sur enchère, sur aliénation volontaire, comme à l'adjudicataire sur une saisie réelle.

S. VI. Comment les priviléges et hypothèques sont-ils définitivement purgés?

SOMMAIRE.

536. La purgation des priviléges et hypothèques n'est consommée qu'autant que le nouveau propriétaire a payé le prix stipulé au contrat ou corsigné ce prix. .

537. Comment se doit faire la consignation? Cette consignation n'est complète et parfaite, et ne purge les priviléges et hypothèques que lorsqu'elle a été déclarée bonne et valable par jugement passé en force de chose jugée.

533. La radiation matérielle des inscriptions se fera en vertu de ce jugement qui l'ordonnera.

539. Le créancier dont l'inscription a été omise dans le certificat délivré par le conservateur peut intervenir dans l'ordre; il peut surenchérir après avoir fait connaître son inscription préexistante.

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536. La transcription et la notification faites par le nouvel acquéreur entament la purgation des priviléges et hypothèques, mais ne la consomment pas; l'expiration même du délai de quarante jours, à partir de cette notification, sans réquisition d'enchère, n'affranchit entièrement l'immeuble des priviléges et hypothèques-qui l'affectent, qu'autant, aux termes de l'article 2186 du Code civil, que le nouveau propriétaire a payé le prix stipulé dans son contrat ou déclaré par lui aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou a consigué ce prix.

Le nouvel acquéreur a donc dans ce cas deux voies

pour purger les priviléges et hypothèques : l'une en payant le prix aux créanciers colloqués en ordre de recevoir, et en conséquence il doit, pour se libérer sous ce regard, faire procéder à l'ordre entre les créanciers inscrits; l'autre en consignant le prix dès avant la formation de l'ordre et du moment où le délai de quarante jours est expiré, sans réquisition valable d'enchère.

Quand il y a eu réquisition d'enchère et revente sur enchère, cette procédure se confondant avec celle de l'expropriation forcée, les priviléges et hypothèques sont purgés de la même manière que pour l'expropriation forcée, ce que nous verrons plus bas.

Des différences distinguent l'ordre sur aliération voloutaire de l'ordre sur revente sur enchère, ou expropriation forcée. Nous les ferons remarquer dans le chapitre subséquent de l'ordre, en expliquant les règles d'après lesquelles il doit être procédé à l'ordre dans ces deux cas.

537. Il nous reste à expliquer ici l'autre terme de l'alternative laissée au nouveau propriétaire, qui est de consigner le prix.

Dans quelles formes doit être faite cette consignation?

Le S. 4 de la section première du chapitre V du Code civil trace les règles d'après lesquelles le paiement s'opère par les offres réelles et la consignation. L'article 1257 n’attache la libération qu'à la consignation faite par le débiteur, précédée d'offres réelles. « Les offres réelles, dit cet article, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. » L'article suivant détermine les conditions et les formes des offres réelles pour qu'elles soient valables. L'article 1259 règle celles de la consignation. L'article 1261 porte: « que tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier,

le

débiteur peut la retirer, et s'il la retire, ses codébiteurs ou cautions ne sont point libérés »..

Et enfin l'article 1262 ajoute que « lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consiguation bonues et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions »; et l'article 1263 porte que le créancier qui, dans ce dernier cas, aurait consenti que le débiteur retirât sa consignation, ne pourrait plus exercer ses priviléges et hypothèques.

Les dispositions que nous venons de retracer et qui supposent des offres réelles préexistantes à la consignation, doivent-elles s'appliquer dans toute leur étendue à la consignation prescrite par l'article 2186 du Code civil? On ne voit pas, dans le cas particulier, que des offres réelles puissent être exigées du nouveau propriétaire. A qui les adresserait-il? Ce ne pourrait être ni au vendeur à qui il n'y a point de paiement à faire, ni aux créanciers inscrits à qui un paiement ne peut être valablement fait qu'aulant qu'ils sont en ordre de recevoir, et que l'ordre est réglé entr'eux. Il faut donc écarter les offres réelles des condi tions prescrites par les articles ci-dessus, et en appliquer les dispositions, indépendamment des offres réelles, au nouvel acquéreur. Ainsi la consignation valablement faite tiendra leu de paiement, aux termes de l'article 1257. Il ne sera point nécessaire, aux termes de l'article 1259, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge. Il suffira, 1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée aux créanciers inscrits et au vendeur, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la somme sera déposée; 2° que le nouvel acquéreur se soit dessaisi de la somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais les créances inscrites, quand le prix est suffisant pour cela (article 693 du Code de procédure

civile), en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi, pour recevoir les consignations; 3° qu'il y ait eu procèsverbal du dépôt ; 4o et enfin qu'en cas de non comparution de la part des créanciers, le procès-verbal du dépôt leur soit signifié avec sommation de retirer la somme déposée.

La consignation ainsi régularisée n'opère point encore le paiement ou l'extinction des priviléges et hypothèques. Le nouvel acquéreur, tani qu'elle n'a pas été acceptée par les créanciers, peut, dans cet état de choses, la retirer du dépôt. Le nouvel acquéreur n'est irrévocablement lié, et la consignation ne devient complète et parfaite, et ne purge les priviléges et hypothèques, que lorsqu'aux termes de l'article 1262 elle a été déclarée bonne et valable par un jugement passé en force de chose jugée.

538. La radiation matérielle des inscriptions hypothécaires et privilégiées sera faite en vertu du jugement de validité de ladite consignation qui, en déclarant la consignation boune et valable, ordonnera la radiation des inscriptions.

539. Le créancier dont l'inscription a été omise dans le certificat délivré par le conservateur peut intervenir dans l'ordre réglé par le consentement unanime et réciproque du débiteur et des créanciers hypothécaires, ou par l'autorité de la justice en cas de contestation, jusqu'à l'homologation de l'ordre convenu. Et quoique l'immeuble se trouve affranchi de l'inscription omise, dans les mains de l'acquéreur, quand il a requis le certificat postérieurement à la transcription, néanmoins le créancier jouit de la quinzaine comme celui qui n'en a point pris, pour faire connaître son inscription préexistante, toujours à partir de la transcription, et du délai de quarante jours pour surenchérir, à partir de la notification faite aux autres créanciers inscrits..

Que s'il n'y avait pas d'autres créanciers inscrits, le délai de quarante jours nous semblerait devoir courir du

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