Page images
PDF
EPUB

jour de la transcription, c'est-à-dire du certificat qui en serait donné par le conservateur, par la raison que l'acquéreur pouvait notifier ce jour là-même, et qu'il ne doit pas souffrir d'une omission ou d'une négligence qui lui est étrangère. Nous appliquous aussi cette décision au cas où le créancier n'aurait pris inscription que dans la quinzaine de la transcription et où il n'y aurait pas d'autres créanciers inscrits.

SECTION II.

Du mode de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs, quand il n'existe point d'inscription sur les biens des maris et tuteurs.

SOMMAIRE.

540. Il faut, dans l'intérêt public, fixer un terme dans lequel l'hypothèque légale devra être rendue publique par l'inscription, faute de quoi les propriétés seront consolidées entre les mains des tiers acquéreurs.

541. Le chap. 9 du Code ne s'occupe que de la purgation des hypothèques légales des femmes et des mineurs.

542. Ce droit de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs ne peut s'exercer qu'autant qu'il n'y aura pas d'inscription de prise sur les immeubles au temps de l'a

liénation.

543. Conditions à remplir pour purger les hypothèques légales non inscrites.

544. Question de savoir si les femmes et les mineurs ou interdits n'auront pas le droit d'enchérir; dans quel délai et dans quelle forme devra se faire cette surenchère.

545. L'opinion de ceux qui font courir le délai de quarante jours pour surenchérir, à partir des deux mois impartis pour prendre inscription, est la plus raisonnable. Mais la nature

des choses et l'intérêt des femmes et des mineurs sembleraient exiger que ce délai ne courût qu'à dater de la dissolution du mariage, de la cessation de la tutelle ou de la mainlevée de l'inscription. Développement de cette opinion. 546. C'est d'après ces principes que devraient être expliquées et entendues les deux dernières parties de l'article 2195. Dans tous les cas l'hypothèque légale des femmes et des mineurs lorsqu'elle a été inscrite ne peut être purgée durant le mariage ou la tutelle, et reste imprimée sur l'immeuble.

547. Observations de forme.

540. L'hypothèque légale des femmes et pupilles existant indépendamment de toute inscription, c'est un droit réel invisible et pour les tiers créanciers qui contractent avec les maris et tuteurs, et pour les tiers acquéreurs qui achètent les immeubles hypothéqués.

La loi, en donnant aux femmes et aux mineurs ce privilege exorbitant que réclamait leur condition, n'a cependant pas perdu de vue l'intérêt des tiers créanciers et déjà l'on voit qu'elle enjoint aux maris et tuteurs de prendre sans délai inscription sur leurs propres biens, et qu'elle fait une invitation non moins pressaute au subrogé tuteur, au procureur du roi, aux parens et amis du mineur et aux parens de la femme, afin de rapprocher le plus possible cette espèce d'hypothèque de la publicité qui est le fondement de la confiance et de la sécurité publique. Toutefois cette consideration ne l'emporte point sur la protection spéciale qui est due aux femmes et aux mineurs, et si cette inscription n'est point faite, la loi laissant toujours subsister l'hypothèque légale de la femme et du mineur, se borne à réputer stelliona taires et à rendre comme tels contraignables par corps les Juaris et les tuteurs qui laisseront prendre des hypothèques

et priviléges sur leurs biens, sans les déclarer grevés de l'hypothèque de leurs femmes et de leurs pupilles.

[ocr errors]

Mais ce qui peut n'être qu'une cause d'illusion sur le crédit du débiteur pour des créanciers qui contractent, deviendrait une source des plus déplorables abus et une atteinte directe portée à la propriété et à la sécurité pu bliques lorsque l'immeuble hypothéqué est passé entre les mains d'un tiers acquéreur, non qu'il soit indispensablement nécessaire d'effacer l'impression de ce droit hypothécaires de la femme et des pupilles par la purgation de cette hypothèque, mais parce que cette hypothèque étant invisible peut être ignorée, passer avec l'immeuble dans la circulation à l'insçu des acquéreurs successifs, et surgissant tout-à-coup, porter le trouble et la ruine dans le sein des familles. Certes, une telle considération qui touche de si près à la propriété et à la fortune publique devient prépondérante. Il est d'un intérêt public et moral' que le repos général ne soit pas troublé par des évictions qui n'ont pu être prévues, et que la circulation des immeubles si nécessaire aux besoins des citoyens et à la' prospérité du commerce ne soit point entravée et ne devienne pas une source de désastres.

Il faut donc fixer un terme au bout duquel cette hypothèque légale devra être rendue publique par l'inscription, faute de quoi les propriétés seront, consolidées entre les mains des tiers acquéreurs, car il est urgent d'éclairer le public sur la nature et la qualité de l'immeuble livré à la circulation et l'importance des charges qui pésent sur cet immeuble. Voilà l'unique but du chapitre g du Code civil, intitulé du mode de purger les hypothéques 'quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. Nous disons que cette consolidation de la propriété ou la purgation de l'hypothèque légale est la peine ou la conséquence de l'omission de l'inscription pendant le délai de deux mois donné pour la faire, parce

que cette inscription une fois faite, l'hypothèque légale reste imprimée sur l'immeuble, et la purgation en est suspendue jusqu'à ce que la femme et le mineur aient le plein exercice de leurs droits. C'est ce que nous développerous plus amplement. Bornons-nous à tracer ici le mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.

541. Nous remarquerons d'abord que ce chapitre 9 du Code civil s'occupe taxativement et uniquement de la purgation des hypothèques légales des femmes et des mineurs; que les formalités qu'il prescrit ne sauraient en aucune manière s'appliquer aux hypothèques inscrites d'une autre espèce qui affecteraient l'immeuble concurremment avec ces hypothèques légales, que ces hypotheques inscrites autres que l'hypothèque légale, dont nous parlons ici, restant dans les termes du droit commun, doivent être purgées d'après les formes prescrites dans le chapitre 8 précédent; en sorte que le nouvel acquéreur qui voudra purger à la fois des hypothèques ordinaires et des hypothè→ ques légales devra faire marcher ensemble les deux modes prescrits par les chapitres 8 et 9.

542. Cela posé, l'art. 2139 du Code civil s'exprime eu ces termes : « Pourront les acquéreurs, d'immeubles appartenans à des maris ou à des tuleurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. »›

Le droit de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs est facultatif, et si le tiers acquéreur n'en use pas, leur hypothèque continuera d'affecter l'immeuble et d'exister indépendamment de toute inscription; mais ce droit ne pourra s'exercer, aux termes de cet article, qu'autant qu'il n'y aura pas d'inscription de prise sur l'immeuble au temps de l'aliénation; car s'il y avait des

inscriptions de prises sur les biens du tuteur et du mari, les formalités prescrites par le chap. 9 seraient absolument inapplicables à la purgation de ces hypothèques. Voilà ce qui résulte du texte de l'art. 2193. Il en résulte encore que lorsque des inscriptions auront été prises postérieurement, c'est-à-dire dans le délai imparti par la loi pour les prendre, les hypothèques légales quoiqu'inscrites ne seront pas moins affranchies, pour leur purgation, de la règle commune aux hypothèques ordinaires, sauf les modifications que nous expliquerons ci-après ; de sorte qu'il ne faudra pour cet objet ni transcription ni notification telles qu'elles sout prescrites par le chap. 8.

[ocr errors]

543. L'article suivant règle les conditions à remplir pour purger les hypothèques légales non inscrites; il est ainsi conçu :

« A cet effet ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait extrait de ce contrat contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis et le procureur du roi seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit

« PreviousContinue »