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cription qui aurait pu être opposée contre son hypothèque, s'il l'eût laissé accomplir.

418. Nous distinguons en matière d'hypothèque deux sortes de prescription, l'une qui est la même que celle réglée pour les actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége, et l'on conçoit que cette prescription ne peut être opposée que par le débiteur lui-même ou ses successeurs; l'autre qui appartient au tiers détenteur seul, et qui lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit, laquelle ne court, quand elle suppose un titre, que du jour où il a été transcrit (article 2180, no 4.)

Quand le débiteur dont les biens sont grevés d'hypothèques ne s'en est point dessaisi, l'interruption de la prescription de l'action qui pèse sur lui, vaut interruption de la prescription de l'hypothèque qui n'est qu'un accessoire de la créance et subit le même sort qu'elle.

419. Mais quand le débiteur a aliéné ses immeubles, il devient nécessaire d'interrompre la prescription de l'hypothèque contre les tiers détenteurs qui n'auraient pas purgé cette hypothèque, et c'est là précisément le but de l'action d'interruption dont il est question ici.

Or, cette interruption peut arriver de différentes maniè→ res: par un commandement de payer ou de délaisser, par la privation que subit, pendant plus d'un an, le possesseur de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit par un tiers; elle peut avoir lieu aussi, et c'est l'objet de l'action d'interruption, sans que le créancier demande ni le paiement de la dette, ni le délais de l'héritage qui y est hypothequé, et sans autre fin que la conservation du droit d'hypothèque.

• En conséquence le détenteur, sur cette action, doit être condamné à passer titre nouvel de reconnaissance ou déclaration d'hypothèque, et ce titre doit contenir la descríption détaillée des héritages hypothéqués à la dette,

avec leurs tenans et aboutissans, une déclaration qu'ils sont hypothéqués à la dette du créancier, et une promesse de payer lorsque le terme du paiement où la condition seront échus, après discussion, s'il y échet, du débiteur et autres principaux obligés. (Pothier, traité de l'hyp., chap. 2, S. 2).

C'est ce qui résulte de l'article 2248 du Code, portant que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Le tiers détenteur est l'image d'un successeur à titre universel; tant qu'il n'a pas purgé les hypothèques, il est obligé à toutes les dettes de son auteur et jouit des mêmes termes, conditions et délais que lui; il ne peut donc se refuser à reconnaître l'existence de la dette hypothécaire qui pèse sur l'immeuble dont il est nanti, pas plus que son auteur ne pourrait s'y refuser luimême. La transcription change un peu cet état de choses, en ce sens que les créanciers négligens sont forclos d'inscrire leurs titres après l'expiration de la quinzaine, à pa.tir de cette transcription; mais le détenteur ne reste pas moins tenu de toutes les créances inscrites comme il l'était auparavant, la transcription n'étant qu'une première formalité insuffisante pour arriver à la purgation des hypothèques.

420. Il résulte de la nature même de l'action d'interruption,'on ne peut opposer à cette action l'exception de discussion, el qu'elle peut être donnée avant que le terme du paiement de la dette soit échu, et si elle est conditionnelle, même avant l'existence de la condition, ce qui la distingue de l'action hypothécaire qui ne peut être exercée que par le créancier hypothécaire dont la créance est exigible (articles 2168 et 2169 du Code).

421. Le tiers détenteur qui, en cette qualité, passera titre nouvel ou reconnaissance de la dette, ne sera présumé s'obliger qu'en tant qu'il est bien-tenant et non per

sonnellement, à moins qu'il ne fût d'ailleurs personnellement obligė.

422. S'il est question de rentes constituées, il n'en sera tenu qu'hypothécairement, et la reconnaissance qu'il en passera ne pourra être considérée que comme une déclaration du droit hypothécaire, destinée à interrompre la prescription.

Telle est la nature, la forme et le but de l'action d'interruption qui fut autrefois un remède inventé pour suppléer à l'impossibilité où l'on était d'exercer l'action hypothécaire avant discussion faite du débiteur et autres obligés, laquelle discussion ne pouvait avoir lieu tant que l'obligé était solvable; remède que l'on pouvait employer, soit que la discussion ne fût pas faite, soit que la dette ne fût pas exigible.

SECTION III.

De l'action hypothécaire.

423. L'action hypothécaire simplement dite est celle qu'a le créancier coutre le tiers 'détenteur de l'héritage ou autre immeuble hypothéqué, aux fins que ce détenteur soit condamné à le délaisser, si mieux il n'aime satisfaire aux causes de l'hypothèque (1).

(1) Les maisons urbaines appartenant aux hospices de Paris sont vendues franches et quittes de toutes charges, priviléges et hypothèques, mème de rentes perpétuelles établies sur ces maisons. Les hypothèques existantes sont transportées sur d'autres biens. (Décret du 27 février 1811.) Celui qui vend un bien comme libre d'hypothèques est tenu de fournir à l'acquéreur main-levée des inscriptions qu'un certificat du conservateur présente comme faites sur lui vendeur. ( Arrêt de la cour de cassation, du 5 janvier 1809.)

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S. Ier. De la nature et des effets de l'action hypothécaire.

SOMMAIRE.

423. Définition de l'action hypothécaire.

424. Par qui et contre qui peut-elle être intentée ?

425. Elle ne peut être intentée par le créancier qu'autant que la dette est exigible.

426. Conclusion de l'action hypothécaire.

427. Par qui peut être fait le délaissement par hypotheque?

428. Quelle en est la forme?

429. Comment le débiteur peut éviter le délaissement par hypothèque.

429 bis. Des différentes espèces de délaissemens.

430. Effets du délaissement par hypothèque.

431. Un effet particulier du délaissement par hypothèque est de produire contre le vendeur l'action ex empto evictionis

nomine.

432. Pour que cette action en garantie produise tout son effet, est-il nécessaire que le détenteur somme en cause son garant avant le délaissement ou l'adjudication?

433. Il est un cas où le délaissement par hypothèque ne produit point l'action dont il vient d'être parlé.

434. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur donnent lieu contre lui à une action en indemnité. Dérogation à l'ancienne jurisprudence. 435. Le tiers détenteur ne peut répéter les impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value résultant de l'amélioration. Les impenses et améliorations sont présentées collectivement comme formant l'objet de la répétition, et ce n'est pas sans raison.

436. Le tiers détenteur peut recouvrer ses impenses et améliorations par voie de rétention de l'immeuble.

437. Le tiers détenteur recouvre encore, par cette voie, qui ont été faites par son vendeur.

celles

438. Il ne faut pas confondre la quotité des améliorations que

peut réclamer le tiers détenteur aux créanciers hypothécaires, avec le montant de ces mêmes impenses et améliorations qu'il pourrait répéter contre son vendeur.

439. Quels fruits sont dus par le tiers détenteur?

440. Il n'est pas nécessaire que leur maturité soit précisément naturelle.

441. Les fruits qui, depuis la sommation, cessent d'apparte nir au tiers détenteur, doivent, à partir de cette époque, être considérés comme partie de l'immeuble, et distribués par ordre d'hypothèque.

442. L'action hypothécaire n'étant point directe et principale, mais subsidiaire et accessoire à une créance principale, on peut en suspendre et même en détruire l'effet par des exceptions dilatoires et péremptoires.

424. L'action hypothécaire est une action purement réelle qui naît du droit d'hypothèque que le demandeur a dans la chose hypothéquée; d'où il suit qu'elle ne peut être intentée que par le créancier à qui ce droit appartient, contre le possesseur seul de l'immeuble hypothéqué. Ce possesseur ou détenteur doit être celui qui possède la chose animo dominii, soit qu'il soit effectivement propriétaire, soit qu'il se déclare tel. (Pothier, Traité de l'hypothèque).

Si l'action hypothécaire est intentée contre un fermier ou locataire, ce fermier ou locataire doit être renvoyé de la demande, en indiquant le nom de celui de qui il tient à ferme ou à loyer. (Pothier, ibidem).

Quant à l'usufruitier, si l'action hypothécaire est donnée contre lui, il faut mettre le propriétaire en cause, et le créancier peut conclure tant contre le propriétaire que contre l'usufruitier, parce que cet usufruitier a un droit réel dans la chose, en quoi il est différent du simple fermier. (Pothier, Traité de l'hypothèque).

Si l'héritage a été donné à cens ou rente foncière, c'est

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