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dissolution du mariage, ou de la main-levée de l'interdiction (1).

Mais il n'en est pas ainsi de l'hypothèque légale antérieurement inscrite. La transcription et la notification du contrat d'acquisition à la femme ou au mineur seront indispensables, et la purgation de cette hypothèque sera soumise aux règles communes, avec cette différence notable que le droit d'enchère et le délai pour l'exercer ne pourront s'ouvrir ni courir que de la majorité ou de la dissolution du mariage du pupille ou de la femme, ou pour l'interdit de la main-levée de l'interdiction.

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Au reste, cette suspension ne mettra point obstacle à ce que les autres hypothèques soient actuellement purgées par les voies ordinaires.

561. Si au lieu d'adopter le systême de purgation (2) de l'hypothèque légale de la femme et du mineur, tel que nous venons de le développer, et qui nous paraît être une conséquence nécessaire de la protection spéciale accordée par tout à ces êtres faibles, conforme aux règles d'ordre public et de morale, et à la nature des choses, on veut, dans la pratique, se tenir au systême de purgation de cette hypothèque pendant le mariage ou la tutelle, il faudrait, dans ce cas, faire courir le délai de quarante jours pour surenchérir de la notification, et suivre en tout point les règles ordinaires, toujours en supposant qu'il y avait inscription lors de l'aliénation.

(1) Nous pensons que la transcription et notification de l'acte seraient inutiles. Cependant, pour plus de sûreté, il serait prudent peut-être d'y faire procéder à la dissolution du mariage, à la majorité du pupille, et lors de la main-levée de l'interdiction.

(2) On a dû remarquer que nous avons employé dans le cours de ce chapitre, et en général dans le cours de cet ouvrage, le mot purgation. Nous l'avons préféré à la purge ou au purgement, à l'exemple de M. Tarrible qui, dans tous ses articles sur les priviléges et hypothèques, s'est servi du mot purgation.

CHAPITRE III.

De l'expropriation forcée.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et des conditions de l'expropriation forcée.

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562. La fin de l'action hypothécaire est la vente forcée de l'immeuble hypothéqué.

563. Le droit de poursuivre l'expropriation forcée est commun à tous les créanciers qui ont un titre authentique et exécutoire.

564. Conditions requises pour qu'une créance puisse fonder des poursuites en expropriation forcée.

564 bis. En vertu de quel jugement.

565. Cas où le créancier doit remplir certaines conditions préalables, quoiqu'ayant un titre authentique et exécutoire. 566. Contre qui doit être dirigée l'expropriation forcée ? 567. Si le créancier est mineur, il agit par son tuteur; si c'est une femme mariée, par son mari.

568. Les divers modes de vente des biens d'une succession vacante, sous bénéfice d'inventaire, d'une faillite, etc..., n'excluent point l'expropriation forcée qui est, dans la main du créancier, un droit propre et indépendant.

569. Contre qui doivent être dirigées les poursuites dans ces divers cas?

570. Discussion préalable du mobilier du mineur même émancipé ou de l'interdit. Dans quelles formes.

571. Les tribunaux peuvent permettre l'extension de l'expropriation à des immeubles non hypothéqués, sans attendre la vente préalable des immeubles hypothéqués.

572. La compétence de l'action en expropriation est attribuée au tribunal du lieu où l'immeuble est situé.

573. Le créancier hypothécaire ne peut être contraint d'étendre sa surenchère à d'autres immeubles que ceux hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement. Quant à l'expropriation forcée, au contraire, le créancier hypothécaire ou non hypothécaire est tenu d'envelopper daus les mêmes poursuites tous les biens faisant partie d'une même exploitation, si le débiteur le requiert.

574. Loi du 14 novembre 1808.

55. L'ordre de distribution et tous les actes qui appartiennent à cette partie de la procédure doivent être constamment suivis devant le tribunal qui a prononcé l'adjudi

cation.

576. Si les revenus d'une année présentent des moyens de paiement sûrs, suspension des poursuites doit être prononcée par le tribunal.

57. Le titre du cessionnaire se compose de trois parties qui

toutes doivent être authentiques pour fonder les poursuites. 578. L'adjudication ne se peut faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement par défaut durant le délai d'opposition.

579. Il faut distinguer le délai général de huitaine à compter de la signification, d'avec le délai supplétif accordé au condamné jusqu'à l'exécution du jugement.

580. La plus-pétition n'entraîne pas la déchéance du droit de celui qui l'a formée.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

562. Nous avons dit que la fin de l'action hypothécaire était la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, soit que le tiers détenteur fît le délaissement par hypothèque, soit n'usant pas de cette faculté, et à défaut de paiement des causes de l'hypothèque, on en poursuivît l'expropria

que

tion forcée sur lui-même (1), soit enfin que l'acquéreur usant du droit de purger les priviléges et hypothèques, la revente de l'immeuble se fît sur enchère.

Aussi l'expropriation forcée est-elle le moyen principal d'anéantir et de purger les priviléges et hypothèques. La publicité donnée à cette procédure et l'appel nominatif qui est fait aux créanciers pour y intervenir et veiller å ce que leur gage soit porté à sa juste valeur, font qu'elle a en soi la vertu d'opérer la purgation pleine et entière de ces charges dont est affecté l'immeuble.

Un tableau rapide des conditions et des formalités de l'expropriation forcée trouve donc naturellement sa place dans ce traité. Nous l'avons tracé en raccourci sur les développemens judicieux et méthodiqués insérés au Répertoire de jurisprudence et sous l'article saisie immobilière qui appartient à M. Tarrible.

563. Toutefois le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble n'appartient pas exclusivement au créancier hypothécaire; il est commun à tous les créanciers qui ont un titre authentique et exécutoire. Mais ce qui distingue le droit du créancier hypothécaire est le droit de suite qui lui confère célai de faire vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve, pour, sur le prix en provenant, être payé de sa créance. Le créancier qui jouit de ce droit distingué que lui donne l'hypothèque doit aussi obtenir d'abord tout l'effet de son action hypothécaire, avant de saisir d'autres immeubles non hypothéqués à sa dette. C'est la disposition textuelle de l'ar◄ ticle 2209 du Code civil.

(1) L'action en déclaration d'hypothèque est abrogée: elle est remplacée par l'expropriation forcée, si l'acquéreur ne purgeant pas, il ne paie point les dettes ni ne délaisse l'immeuble. L'article 2169 du Code civil exclut tout autre mode de procéder, et le tiers détenteur ne peut être personnellement obligé à la dette. ( Arrét de la cour de cassation, rapporté au journal du Palais, tome 3 de 1812, p. 38. Voyez Sirey, tom. 12, part. I, p. 300; tom. 10, part. 2, p. 537.)

Au reste, le créancier hypothécaire est soumis aux conditions et aux formalités générales que nous allons re

tracer.

564. « Pour qu'une créance puisse fonder des poursuites en expropriation forcée, il faut qu'elle repose sur un titre authentique et exécutoire, et il faut de plus qu'elle soit certaine et liquide. On comprend généralement sous le nom de titres authentiques et exécutoires, les actes notariés passés et les jugemeus rendus en France (article 19 de la loi du 25 ventôse an 11; article 547 du Code de procédure civile). Les grosses des actes notariés et les jugemens doivent, pour devenir exécutoires, porter l'intitulé voulu par la loi et être terminés par un maudement, etc... Le titre n'est d'ailleurs exécutoire que lorsque le terme prescrit pour l'exécution est échu.

<< La dette est certaine lorsqu'elle n'est subordonnée à aucune condition, et qu'elle ne dépend que d'une condition résolutoire. La condition suspensive rend la dette incertaine et non susceptible d'exécution avant son événement. (Article 1181 du Code civil.)

«La dette est liquide lorsque la somme à payer est déterminée par le titre; si la dette comprenait non une somme fixe, mais des espèces non appréciées, la poursuite serait valable, mais l'adjudication ne pourrait être faite qu'après la liquidation et l'appréciation. (Article 2213 du Code civil. )

564. « On peut de même commencer les poursuites de l'expropriation, en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. (Article 2215 dú Code civil). Le même article interdit la poursuite en vertu d'un jugement par défaut durant le délai de l'opposition.

565. «Il est des cas où, bien que la dette soit liqui

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