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de et certaine, et fondée sur un titre exécutoire, l'expropriation forcée ne peut cependant pas être poursuivie par le créancier qu'après qu'il a rempli certaines formalités préalables.

<«< Ainsi le cessionnaire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après avoir signifié le transport au débiteur.

<< Ainsi la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut, d'après l'art. 2205, être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage, vu la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable.

« Aiusi encore, les immeubles d'un mineur même émancipé ou d'un interdit ne peuvent, selon l'art. 2206 du Code civil, être mis en vente avant la discussion du mobilier. Mais la nécessité de cette discussion préalable cesse dans le cas où les immeubles et la delte sout communs entre un majeur et un mineur, et dans celui où il ne s'agit que de continuer contre un mineur des poursuites déjà commencées contre un majeur. (Art. 2207.)

« C'est enfin par une exception du même genre que, dans le cas où le revenu net et libre des immeubles du débiteur pendant une année paraît suffisant pour le paiement de la dette entière, et où la délégation en est offerte au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelqu'obstacle au paiement. (Art. 2212 du Code civil.)

566. « L'expropriation forcée doit être régulièrement poursuivie contre la personne du débiteur.

« Contre le mari s'il s'agit d'un immeuble faisant partie de la communauté.

<< Contre le mari et la femme s'il s'agit d'un immeuble appartenant à la femme majeure.

<< Contre un tuteur à la femme mineure si son mari ne veut pas ou ne peut procéder.

<< Contre un débiteur solidaire pour l'immmeuble lui

appartenant, sans commandement préalable aux autres débiteurs; il en est de même de la caution qui a renoncé au bénéfice de discussion.

<< Contre tous les codébiteurs non solidaires pour l'immeuble commun entr'eux.

« Daus le cas où un cohéritier possède le fonds hypothéqué à une dette de la succession comme dans celui de la vente de l'immeuble hypothéqué à un tiers, le créancier doit faire commandement à tous les cohéritiers dẻbiteurs personnels, et sommation particulière au cohéritier possesseur de l'immeuble hypothéqué, de payer la dette entière. Mais dans ce cas il n'ajoutera pas à sa sommation la faculté de délaisser, qui n'appartient qu'à celui qui n'est pas obligé personnellement à la dette. »

S. Ier Par qui l'expropriation forcée peut-elle être pour

suivie ?

567. Tout créancier ayant une créance certaine, liquide et fondée sur un titre exécutoire peut exercer l'expropriation forcée; s'il est mineur, il exercera - les poursuites par son tuteur qui est son représentant ; si c'est une femme mariée, par son mari qui seul peut exercer les actions mobilières qui appartiennent à sa femme. (Art. 1428) (1).

568. Nous venous de rapporter les cas où la poursuite en expropriation forcée de la part d'un créancier ayant une

(1) Sur la question de savoir si l'article 16 du Code civil doit s'appliquer au cas où un étranger, sans former une demande en justice à fin de condamnation de certaines sommes se borne à poursuivre l'exécution d'un acte authentique exécutoire, je crois que cet étranger n'est point obligé de fournir la caution judicatum solvi. ( Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 9 avril 1807.)

créance certaine, liquide et fondée sur un titre exécutoire, peut être arrêtée ou suspendue.

« Ces poursuites ne doivent-elles pas trouver quelqu'autre obstacle lorsqu'elles out. lieu contre une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ou vacante, contre les biens d'un failli ou contre celui qui a fait une cession misérable, ou enfin contre les biens d'un mineur ou d'un interdit?

« Nonobstant les formes dont les véntes des biens de cette nature, doivent être revêtues, ces divers modes de vente ne sont pas exclusifs, et ils ne peuvent pas empêcher un créancier de provoquer et de poursuivre l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur.

«Tous ces modes de vente ne sont que des mesures d'ordre et d'administration prises dans l'intérêt même des propriétaires ou de leurs créanciers. L'action en expropriation, au contraire, est dans la main du créancier un droit propre et indépendant, qu'il exerce pour son propre avantage sans considérer les suites qu'il pourra avoir soft relativement au propriétaire, soit relativement aux autres intéressés.

<< Cette différence se manifeste dans l'article 747 du Code de procédure qui, dans le cas où un immeuble a été saisi réellement, permet aux intéressés, pourvu qu'ils soient majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaire ou en justice, avec les formes prescrites pour la vente des im meubles des mineurs ; et sur-tout dans l'article 748 qui, lorsque l'immeuble d'un mineur a été saisi réellement, ne permet aux autres intéressés de demander l'adjudication aux enchères, qu'autant qu'ils se soumettront à observer les formalités prescrites pour la vente des biens de mineurs. Or, le créancier poursuivant n'est pas tenu à ces formalités.

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L'expropriation forcée est d'ailleurs la seule qui

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puisse fixer définitivement la distribution du prix, au lieu que les autres ventes doivent être suivies de formalités qui peuvent amener un concours de créances qui dérangeront la première distribution faite entre les créanciers présens. >>

S. II. Contre qui la poursuite en expropriation forcée doit-elle être dirigée ?

569. « Tout créancier peut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles appartenans à un mineur ou à un interdit, à une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire, à un failli ou à celui qui a fait la cession de ses biens. Il reste donc à désigner quelles sont les personnes contre qui on doit diriger les poursuites dans ces divers cas.

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«Le tuteur, d'après l'article 450 du Code civil, représente le mineur dans tous les actes civils. C'est donc contre le tuteur que doit être dirigée l'expropriation forcée des biens du mineur.

« Celle des biens d'une succession vacante doit l'être contre le curateur à la succession vacante.

> << Celle de l'immeuble délaissé par hypothèque contre le curateur créé à cet immeuble.

<< Celle des biens d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire contre l'héritier bénéficiaire, et s'il -renonce avant les poursuites commencées, contre le cu

rateur créé à l'hoirie.

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« Celle des biens d'une faillite contre les agens et s dics de la faillite.

syn

«Celle des immeubles d'une cession misérable, contre un curateur aux biens de la cession misérable. »

§. III. Sur quels biens l'expropriation forcée peut-elle

être exercée ?

570. « On doit faire préalablement discussion du mobilier du mineur même émancipé ou de l'interdit; 1o le créancier doit toujours commencer par faire un commandement avant la discussion des meubles, et cumuler dans le même acte les formes prescrites pour les deux commandemens différens, pour les meubles et les immeubles, et annoncer qu'il procédera successivement à la saisie du mobilier et à celle des immeubles ; 2o la discussion préalable sera établie par la saisie du mobilier, la vente et la distribution du prix ou le procès-verbal de carence; 3o la distribution des deniers provenans d'une saisie mobilière produit une novation et acquitte la dette jusqu'à concurrence de la somme assignée au créancier dans la distribution; et ce dernier, en cas d'insuffisance, ne peut recouvrer sur la vente postérieure des immeubles que ce qui lui reste dû, distraction faite de cette somme.

571. « La justice et l'intérêt commun des débiteurs et des créanciers se réunissent pour autoriser les tribunaux à permettre l'extension de l'expropriation à des immeubles non hypothéqués, saus attendre la vente séparée et préalable des immeubles hypothéqués, lorsque par l'aperçu des valeurs et des charges il leur apparaît que les immeubles hypothéqués sont insuffisans pour acquitter la dette du créancier poursuivant. L'article 2165,quoique fait dans une autre vue, pourrait fournir le moyen d'en reconnaître la valeur approximative. Il porte le prix approximatif d'un immeuble non sujet à dépérissement, à quinze fois la valeur du revenu, et à dix fois la même valeur s'il est sujet à dépérissement. Un calcul fait d'après cette base simple et dégagée de toute espèce de contestation donne aux juges une connaissance assez exacte de la valeur des immeu

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