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bles hypothéqués, pour les déterminer à déclarer l'insuffisance et à autoriser de suite le créancier à étendre ses poursuites aux immeubles non hypothéqués. »

S. IV. Devant quel tribunal l'action en expropriation doitelle être portée?

572. « La compétence en est attribuée au tribunal du lieu où l'immeuble est situé.

573. «Le créancier hypothécaire qui surenchérit à la suite d'une vente volontaire ne peut, dans aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement, selon l'art. 2192 du Code civil, au lieu que s'il s'agit d'une expropriation forcée, le créancier hypothécaire ou non hypothécaire est tenu d'envelopper dans les mêmes poursuites tous les biens faisant partie d'une même expropriation forcée, si le débiteur le requiert.

574. La vente forcée des immeubles situés dans différens arrondissemens, porte l'art. 2210, ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

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Que signifie cette expression successivement? La réponse à cette question se trouve dans la loi du 14 novembre 1808, qui porte, art. 1er : La saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans divers arrondissemens pourra être faile simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux créanciers inscrits. Art. 2.- La valeur des bieus sera établie d'après les derniers baux authentiques sur le pied du denier vingtcinq; à défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions foncières sur le pied du denier trente. Art. 3. Le créancier qui voudra user de la

faculté accordée par l'art. 1er sera tenu de présenter requête au tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son domicile, et d'y joindre, 1o copie en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2° l'extrait des inscription prises sur le débiteur dans les divers arrondissemens où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune. La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissemens et départemens y désignés. Art. 4. Les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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575. « Le tribunal où se trouve le chef-lieu de l'exploitation est compétent pour ordonner l'adjudication de tous les immeubles, mais le sera-t-il pour faire la distribution du prix relative aux immeubles situés dans l'arrondissement voisin ? Le sera-t-il encore pour ordonner la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloqués sur ces mêmes portions? La compétence de ce tribunal pour procéder à l'expropriation des biens situés hors de son arrondissement étant clairement établie, elle embrasse toutes les opérations qui sont une suite naturelle de la vente forcée, puisque toute la contexture du titre de l'ordre qui est le 14e du liv. 5 de la re partie du Code de procédure civile, annonce que l'ordre, la distribution et tous les actes qui appartiennent à cette partie de la procédure doivent être suivis invariablement devant le tribunal qui a prononcé l'adjudication.

S. V. Pour quelles sommes et en vertu de quels titres peuton poursuivre une expropriation forcée?

576. << Si les revenus d'une année offerts en délégation par le débiteur présentent des moyens de paiement sûrs et presqu'aussi prompts que pourraient l'être ceux résultans de la vente forcée des immeubles, suspension des poursuites doit être prononcée par le tribunal. Cependant comme une délégation n'est pas un paiement effectif, et qu'il peut survenir des oppositions ou des obstacles d'un genre quelconque qui empêchent que la valeur des revenus délégués ne soit acquittée aux termes indiqués, le créancier, dès l'instant où l'inexécution est constatée, peut s'adresser aux tribunaux pour lever la suspension et se faire autoriser à reprendre les poursuites. La suspension sera levée par le tribunal qui l'a prononcée, quelque légère que soit la difficulté qui arrête l'exécution de la délégation aux termes indiqués. Les actes d'expropriation faits avant le jugement restent dans toute leur force et n'ont nul besoin d'être renouvelés.

577. « Nous avons déjà dit que la saisie réelle ne pouvait être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

« Le titre du cessionnaire d'une créance se compose de trois parties distinctes, savoir: du titre originaire, du transport de la créance et de la signification au débiteur. Si l'une de ces parties n'est pas constatée par un acte authentique, le titre du cessionnaire qui les comprend toutes n'a pas les qualités qu'il doit avoir. Si l'acceptation du transport se fait spontanément, il faut qu'elle soit consignée dans un acte authentique de transport.

« La saisie doit avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel.

578. «Mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

Quand il y a eu constitution d'avoué, la siguification du jugement par défaut doit être faite à l'avoué, et ce jugement ne devient exécutoire qu'après l'expiration du délai de huitaine, à partir de la signification. L'opposition n'est pareillement recevable qu'autant qu'elle a été faite dans le même délai.

2o S'il n'y a pas eu constitution d'avoué, le jugement par défaut doit être signifié à personne ou à domicile, avant qu'il puisse être exécuté; il ne devient exécutoire qu'après l'expiration du délai de huitaine à partir de cette signification à personne ou à domicile; encore faut-il qu'il soit exécuté dans les six mois de l'obtention, sans quoi il serait réputé non avenu, suivant l'art. 155 du Code de procédure civile. Pour conserver sa force, il doit aussi être signifié dans les six mois de l'obtention, car un jugement par défaut doit constamment être signifié avant son exécution. Dans ce dernier cas, une prorogation du délai de huitaine est accordée pour ce jugement par défaut, et l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

579. « Il faut en effet distinguer le délai général de huitaine à compter de la signification, d'avec le délai supplétif que la loi étend en faveur du condamné jusqu'à l'exécution du jugement. En nous tenant donc au cas où il n'y a point eu d'avoué constitué, la partie qui a obtenu le jugement ne peut le faire exécuter ni par saisie de meubles, ni par emprisonnement, ni par saisie immobilière pendant le délai de huitaine qui suit la signification faite à personne ou domicile. Mais après l'expiration de ce délai, sans opposition de la part du condamné, elle peut faire exécuter le jugement par saisie immobilière, par saisie de meubles, par emprisonnement et par tous les autres

moyens autorisés par la loi. S'il arrive que la partie qui a obtenu le jugement laisse écouler un certain temps après l'expiration du délai dont il est question, sans mettre le jugement à exécution, le condamné pourra, dans cet intervalle, user du délai de grâce qui lui est accordé, et former opposition, et cette opposition, dès l'instant où elle sera faite, arrêtera l'exécution.

« Il y a donc cette différence entre ces deux délais, que pendant le délai de huitaine à compter de la signification à personne ou à domicile, la seule faculté de l'opposition arrêtè la saisie immobilière ainsi que tout autre genre d'exécution; au lieu qu'après l'expiration de ce premier délai, l'exécution, soit par expropriation forcée, soit par tout autre mode, ne peut être arrêtée que par une opposition réelle formée au moment où l'on veut exécuter.

580. « La plus pétition n'entraîne pas la déchéance du droit de celui qui l'a formée ; c'est au débiteur à réclamer contre une demande excessive, et à la faire réduire à sa juste mesure. Mais le titre, à concurrence de ce qui est véritablement dû, et les poursuites faites en vertu de ce n'en conservent pas moins toute leur force. >>

titre,

SECTION II.

Des formes de procédure de l'expropriation forcée..

SOMMAIRE.

581. Deux sortes de dispositions: les unes uniquement relatives au mode d'expropriation; les autres purement législatives. Division de cette section en procédures ordinaires et procédures extraordinaires.

582. Analyse des dispositions de l'art. 673 du Code de procé dure civile, comparées avec celles des art. 717 et 703.

583. Explication de l'article 674. 584. Disposition de l'article 675.

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