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585. Enonciations du procès-verbal de saisie. Le procès-verbal de saisie doit contenir en outre l'indication du tribunal où

la saisie doit être portée.

586. Des formalités extérieures du procès-verbal prescrites à peine de nullité.

587. Formalité du double enregistrement.

588. Disposition de l'art. 678 n'est pas prescrite à peine de nullité, ni celle de l'art. 679.

589. L'inobservation de l'art. 680 emporte nullité.

590. L'art. 681 donne matière à des développemens importans sur le délai. Deux délais distincts qui ont leur source commune dans l'art. 1033.

591. Remarque qu'on a dû faire en suivant la chaîne des actes qui conduit de la saisie immobilière à la première publication.

592. Tableau que doit former le greffier dans les trois jours de l'enregistrement du procès-verbal de saisie.

593. L'art. 683 indique trois circonstances différentes qui influent sur le mode de l'exécution.

594. Les art. 684, 685, 686, tendent au même but de publicité.

595. Disposition de l'article 687.

596. Les articles 688, 689, 690, 691, 692, 693 et 694, sont presqu'étrangers à la procédure, et ne contiennent, pour la plupart, que des dispositions législatives. Développemens. 597. Les art. 695 et 696 expliquent plus directement la part que les créanciers viennent prendre à la procédure de la saisie immobilière.

598. Deux questions de la plus haute importance.

599. Les articles suivans, jusqu'au titre XIII, ne comprennent,* à quelques exceptions près, que des dispositions de pure forme.

600. Sans priver, les intéressés des deux degrés de juridiction,

la procédure a été combinée de manière que toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans le cours de l'instance, aient subi les deux degrés de juridiction, et soient définitivement purgées avant que l'adjudication définitive soit pro

noncée.

601. Concours de deux saisies. De la subrogation.

602. Quand une saisie est rayée. Les saisies postérieures peuvent être fort régulières, et leur action reprendre toute sa force.

603. Disposition de l'art. 726.

604. Les art. 727, 728, 729, 730, traitent d'un nouvel incident relatif à la demande en distraction. Développemens. 605. Dispositions des art. 731 et 732. But des publications. 606. Les art. 733, 734, 735, 736, n'ont en vue que les nullités contre la procédure. Elles doivent être proposées, débattues et jugées avant l'expropriation.

607. Les articles suivans, jusques et compris l'article 745, règlent la procédure en cas de folle enchère.

608. Quatre conditions pour que la vente des immeubles d'un majeur puisse être, faite en justice sans les formalités de l'expropriation forcée.

609. Le jugement d'adjudication est sujet à l'appel comme les autres. Délais. Causes de nullité qui peuvent donner lieu à cet appel.

610. Les autres causes qui prennent leur source dans le fond du droit peuvent donner lieu à l'appel.

611. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. 612. Quid si l'adjudicataire est évincé ?

613. L'adjudication définitive purge l'immeuble hypothéqué de toutes les créances et de tous les droits hypothécaires dont il pouvait être grevé, sans le secours de la transcription ni du dépôt au greffe.

614. Un adjudicataire peut, en règle générale, consigner le prix de son adjudication.

581. Deux sortes de dispositions sont contenues dans le Code de procédure civile, sur cette matière (1). Les unes, uniquement relatives au mode de l'expropriation,

(1) Tout ce qui est contenu dans cette section est extrait de l'article saisie immobilière, qui appartient à M. Tarrible.

règlent tout ce qui concerne sous ce rapport le mode rigoureux par lequel se terminent l'exercice du droit hypothécaire et la distribution qui en est la suite. Les autres sont purement législatives et n'appartiennent nullement à la procédure.

Parmi les diverses procédures, les unes sont prescrites à peine de nullité; l'observation des autres n'est pas exigée avec la même rigueur.

Elles se divisent en procédures ordinaires qui conduisent à l'adjudication définitive sans être retardées dans leur marche par aucun incident, et en procédures extraordinaires qui doivent avoir lieu lorsque des incidens viennent suspendre le cours de l'expropriation.

S. Ier. Procédures ordinaires.

582. L'article 673 du Code de procédure civile est « ainsi conçu : « La saisie immobilière sera précédée << d'un commandement à personne ou domicile, en tête K duquel sera donnée copie entière du titre en vertu du« quel elle est faite. Ce commandement contiendra élec«<tion de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui << devra connaître de la saisie; si le créancier n'y demeure « pas, il énoncera que faute de paiement il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se « fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, vi. « ser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui « donnera le visa. »›

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C'est ici le lieu de rapporter la disposition de l'article 717 du même Code, qui embrasse toutes les procédures ordinaires de l'expropriation forcée; il porte « que les « formalités prescrites par les articles 673,674, 675, 676, « 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 695,

697, 699, 700, 701, 702; §. 1er de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité. » On remarquera que dans la désignation de l'article 703, composé de deux paragraphes, le législateur a soin d'exprimer que les formalités prescrites par le premier paragraphe seulement doivent être observées à peine de nullité; d'où il suit que les formalités prescrites par le second paragraphe ne doivent pas être observées avec la même rigueur, et que leur omission n'entraînerait pas la nullité de l'expropriation. On doit conclure de là que les autres articles étant désignés intégralement, toutes les formalités prescrites dans chacun de ces articles doivent être remplies sous peine de nullité. L'article 673 sus-relaté est désigné intégralement; toutes les dispositions qu'il renferme doivent donc être rigoureusement exécutées, etc... Les formalités qu'il prescrit peuvent être ainsi analysées : 1o Le créancier qui se propose de faire procéder à une saisie immobilière doit d'abord faire notifier, par le ministère d'un huissier, à son débiteur, un commandement de payer le montant de la dette; 20 ce commandement doit être notifié à la personne ou au domicile du débiteur, ce qui veut dire que si l'huissier peut délivrer à la personne du débiteur le commandement, il n'est pas nécessaire qu'il en porte une copie au domicile, mais que toutes les fois qu'il ne peut remettre la copie dans les propres main's du débiteur, il doit notifier la copie au domicile. Thuissier peut donc notifier le commandement à la personne du débiteur, hors du domicile de ce dernier et dans quelque lieu qu'il se trouve; néanmoins cette faculté doit se combiner avec l'injonction que le même article fait à P'huissier, de faire viser l'original de son exploit, dans le jour, par le maire ou l'adjoint de la commune où est établi le domicile du débiteur. Il est sensible que si la personne du débiteur était trouvée à une distance de son do micile, telle que l'huissier ne pût faire viser son original,

dans le jour, par le maire ou l'adjoint de la commune du domicile du débiteur, l'huissier devrait renoncer à profiter de cette circonstance pour notifier à la personne, et qu'il devrait se transporter au domicile du débiteur pour y faire sa notification et se ménager ainsi de pouvoir remplir, dans le jour, la formalité du visa.

3o La copie du commandement à délivrer au débiteur doit contenir copie entière du titre en vertu duquel on se propose de faire la saisie. Ainsi le cessionnaire doit donner copie des trois parties qui constituent son titre ; s'il en omettait une, il ferait une nullité qui entraînerait celle de tout le surplus de la procédure.

4o Le commandement doit contenir élection de domicile de la part du créancier, dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie et qui est celui de la situation des biens que l'on se propose de saisir. Elle cesse d'être nécessaire si le créancier saisissant a son domicile réel dans le lieu même où siège le tribunal.

Le débiteur pourrait-il valablement faire une offre réelle dans le domicile élu par le créancier qui aurait ailleurs son domicile réel? Non, Il faut bien distinguer, en effet (1260 C. c.), le domicile élu par un mouvement libre et spontané du créancier, pour l'exécution d'une obligation, d'avec un domicile élu d'après l'injonction de la loi, L'acte d'offres peut être fait au premier domicile, parce que les parties en sont ainsi convenues; elles ne peuvent êtrei faites valablement au second, parce que le créancier, en élisaut domicile dans un tel lieu, n'a fait qu'obéir à l'in jonction faite par la loi ; qu'il sera obligé de tenir pour va lables les oppositions et autres actes de procédure et dø défenses, mais qu'il n'a voulu ni dû autoriser le débiteur à lui faire un acte d'offres réelles dans ce domicile élu.

5o Le commandement doit énoncer que, faute de paie ment, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, et comme ce commandement n'a réellement d'autre

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