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objet que celui d'annoncer au débiteur que le commandement est fait dans la vue d'une expropriation forcée d'immeubles, il suffit, pour le remplir, de se servir du mot général immeubles sans autre désignation.

6o L'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa. L'apposition du visa par le maire ou adjoint, dans le jour, ne peut être constatée que par la signature de ce fonctionnaire. La délivrance d'une copie au maire ou à l'adjoint doit aussi être constatée dans l'acte même, par la reconnaissance de celui des fonctionnaires qui la recevra, ou par l'énonciation formelle de l'huissier. La mention de ces premières formalités doit être faite à peine de nullité. La mention des secondes, c'est-à-dire la délivrance de la copie, etc., doit aussi être faite à peine de nullité; en sorte que si une seule de ces formalités était omise, ou, ce qui revient au même, si l'acte ne contenait pas la preuve de son accomplissement, le commandement serait nul, et sa nullité entraînerait celle de tous les actes subséquens de la procédure. S'il s'agissait de poursuivre l'expropriation d'un immeuble commun entre plusieurs codébiteurs non solidaires et domiciliés dans des lieux différens, un commandement devrait être fait à chacun d'eux, avec toutes les formalités prescrites dans le cas où il n'y en a qu'un seul.

583. L'article 674, Code de procédure, porte que « la saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai cidessus. » Le commandement est un avertissement donné au débiteur que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie de ses immeubles. La loi a marqué deux termes inégaux, l'un d'un mois, l'autre de trois mois, à partir du

jour du commandement, et elle a obligé le créancier à placer la saisie dans l'intervalle de l'un à l'autre terme, en telle sorte qu'elle ne peut être faite validement ni avant le 3 jour, ni après les trois mois, à partir du jour du commandement. Cet article est un de ceux dont l'observation est commandée à peine de nullité; mais il y a une différence entre la première et la seconde partie de la disposition; la saisie faite avant le 31e jour serait nulle néanmoins le commandement tiendrait, et rien n'empêcherait qu'après l'expiration de trente jours, le créancier ne fit une nouvelle saisie très-valable, en vertu du même commandement. Lorsque le créancier a laissé écouler: plus de trois mois depuis le commandement, non-seulement la saisie est nulle, mais le commandement est caduc. Ainsi il y a nécessité de renouveler le commandement dans les mêmes formes.

584. L'article 675 trace les formes de l'exploit de saisie. Le commandement est le préliminaire de l'expropriation. Le procès-verbal de saisie est l'acte introductif de l'instance où l'expropriation doit être suivie. Ce procèsverbal doit être revêtu des formalités communes à tous les exploits, il doit en outre en contenir d'autres qui lui sont particulières. Les formalités communes sont déterminées par l'article 61 du Code de procédure civile. Nous ne le transcrirons point ici, etc.

585. Le procès-verbal doit contenir l'énonciation et la contenance approximative de chaque pièce. Entendon par pièce un corps de domaine ne formant qu'un tenant, ou un bois, une vigne, un champ, etc.? Non. Un domaine en un seul tenant, quoique divisé en plusieurs compartimens différens les uns des autres par le genre de culture, n'est pas moins une pièce unique qui a pour tenans et aboutissans les pièces étrangères qui l'environnent. On ne saurait donc taxer d'irrégularité la désignation d'une propriété dont les diverses parties contigues offriraient

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des surfaces variées, par cette seule raison qu'elle aurait été désignée comme une pièce unique, sous une contenance collective et par deux tenans et aboutissans seulement, si d'ailleurs, pour satisfaire à la désignation de la nature, on avait eu soin d'exprimer que la pièce contenait bois, terre, etc. Il ne faut pas confondre la matrice du rôle avec le rôle de la contribution. La matrice du rôle comprend la désignation de divers immeubles appartenant au même propriétaire et celle du revenu imposable à chacun de ces immeubles; elle est divisée, relativement à chaque propriétaire, en autant d'articles qu'il y a dans la commune d'immeubles distincts et séparés. Le rôle de la contribution foncière comprend ordinairement dans un seul article l'imposition réelle et collective de tous les immeubles appartenant à ces mêmes propriétaires et situés dans la même commune. La saisie serait nulle si le procès-verbal contenait, au lieu d'un extrait de la matrice du rôle, la simple énonciation du montant de la contribution foncière portée dans cette matrice.

Le procès-verbal doit contenir encore l'indication du tribunal où la saisie doit être portée, lequel tribunal est celui de la situation des bieus saisis, ou du chef-lieu d'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, du lieu où est située la partie des biens qui présente le revenu le plus considėrable. Le procès-verbal doit contenir constitution d'avoué, et par le fait seul de cette constitution, le domicile du saisissart est élu de droit chez l'avoué constitué, etc...; le tout (673) à peine de nullité.

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586. Des formalités intrinsèques le Code passe aux formalités extérieures (676) prescrites à peine de nullité et communes à presque tous les actes ministériels de la procédure d'expropriation, pour donner une garantie de plus à leur fidélité. Il faut donc graver dans son esprit la règle suivante : Si les biens sont tous situés dans la même commune, point de difficulté ; la copie ne doit être

délivrée qu'au greffier du juge de paix, et au maire ou à l'adjoint de cette commune, soit que les biens forment une seule exploitation, soit qu'ils en formeut plusieurs. Si les biens saisis sont situés dans diverses communes, c'est alors qu'il importe de savoir si ces biens ne forment qu'une seule et même exploitation, ou s'ils en forment plusieurs ; au premier cas, il suffit que la formalité soit remplie envers les fonctionnaires de la commune où est la partie principale de l'exploitation; au second cas, elle doit être remplie envers les fonctionnaires de chacune des communes où est située la partie principale de chacune des exploitations. 587. Formalité du double enregistrement. Article 677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à «< ce destiné, au bureau des hypothèques de la situation << des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent << dans l'arrondissement ».

Cet enregistrement est plus solennel que l'enregistrement ordinaire des exploits, et doit être fait sur un registre spécial. Doit-il être fait (l'enregistrement du procès-verbal) dans les quatre jours, conformément à la loi du 22 frimaire an 7, ou suffira-t-il qu'il le soit dans la huitaine, à l'instar de l'acte de dénonciation au débiteur ? Pourrait-il l'être utilement après ces deux époques ?

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La loi du 22 frimaire faite pour les actes d'une procédure ordinaire ne peut s'appliquer aux procès-verbaux de saisie, qui ont soumis à des règles particulières. Le délai pour la dénonciation au débiteur saisi ne peut s'y appliquer non plus, car, comme il est prescrit sous peine de nullité, on ne peut faire extension d'un cas à un autre il faut donc reconnaître qu'aucun délai n'étant prescrit pour l'enregistrement du procès-verbal de saisie au bureau des hypothèques, ni dans l'article 677, ni dans aucun autre, cet enregistrement peut être fait d'une manière vaJable, dans quelque temps que ce soit, pourvu que l'acte n'ait pas été anéanti par la péremption. De ce que l'en

registrement dans un bureau ne doit avoir lieu que pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement, il s'ensuit, 1o qu'un enregistrement semblable ne peut comprendre que la partie des biens situés dans l'arrondissement où il se fait; 2o que l'enregistrement doit être répété dans chacun des arrondissemens où se trouvent situés des biens saisis, et il n'y a ici aucune distinction entre la partie principale et l'accessoire.

588. Le vœu de l'article 678 est que la saisie immobilière soit transcrite immédiatement sur le registre à ce destiné, à l'instant même où elle est présentée au conservateur. On remarquera que l'observation de cet article n'est pas commandée à peine de nullité, en sorte que l'omission de la note indicative de l'heure de la remise, l'interversion de l'ordre des transcriptions et d'autres irrégularités de ce genre ne vicieraient pas la saisie, pourvu que la transcription sur le registre de forme se trouvât faite.

L'article 679 n'emporte pas la peine de nullité. Si donc le conservateur transcrivait sur ses registres par inadvertance une seconde saisie d'un immeuble déjà compris dans une saisie précédente, cette contravention n'aurait ancune influence sur le sort de la première ni de la seconde saisie. La première resterait dans toute sa force, et la seconde, quoique revêtue de la formalité de la transcription, serait déclarée sans effet par les tribunaux, dès l'instant où le second saisissant voudrait en faire usage, et cela non à cause de l'inadvertance ou de la contravention commise par le conservateur, mais parce que deux saisies du même immeuble ne peuvent coexister et être poursuivies en même temps, et que, dans le concours des deux, la première ayant pris sa consistance par l'accomplissement des formalités prescrites doit seule être maintenue.

589. L'article 680, qui exige la transcription de la saisie au greffe dans la quinzaine de la transcription au bureau des hypothèques, est de rigueur et emporte nullité.

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