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590, L'article 681 donne matière à des développemens importans sur le délai. Il présente deux délais distincts; l'un pour la dénonciation, l'autre pour l'enregistrement de la dénonciation. L'un et l'autre sont susceptibles d'une extension d'un jour, par trois myriamètres entre la situation des biens et le domicile du saisi, lorsque ce domicile est à cette distance ou à une plus grande. Les deux délais ont leur source dans la règle commune posée dans l'article 1033 qui porte : « Le jour de la signification ni « celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai • général fixé pour les ajournemens, les citations, som✔mations et autres actes faits à personne ou à domicile. « Ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois << myriamètres de distance, et quand il y aura lieu à « voyage, ou envoi et retour, l'augmentation sera du « double. >>

Le procès-verbal de la saisie doit avoir été transcrit au greffe avant que d'être dénoncé. Il faut un temps moral pour retirer l'original du greffe du tribunal où il a été enregistré, pour recueillir les renseignemeus et réaliser la dénonciation.

Un premier délai de quinze jours est imparti. Il en faut un second pour présenter l'acte contenant la dénonciatiou au bureau des hypothèques et l'y faire enregistrer, et ce nouveau délai est de huitaine à partir de la dénonciation.

Mais lorsque le lieu du domicile du saisi auquel s'adresse la dénonciation est éloigné, il faut encore un temps moral pour porter ou envoyer sur ce lieu le procèsverbal de saisie à dénoncer, et le notifier au saisi, etc...

591. En suivant la chaîne des actes qui mène de la saisie immobilière à la première publication, on a dâ remarquer que le délai entre la saisie et la notification de l'affiche est déterminé ; mais que celui entre la notification de l'affiche au saisi et la première publication

est fixé entre les deux bornes d'un mois au moins et de six semaines au plus. Pour désigner d'une manière précise dans un procès-verbal de saisie le jour de la première publication, il faut donc que le poursuivant calcule d'avance le temps qui lui sera nécessaire pour faire la série des actes prescrits jusqu'à la notification de l'affiche au saisi inclusivement; il faut ensuite qu'en partant de ce dernier acte, il place d'avance le jour de la première publication après un espace de temps qui ne soit ni moindre d'un mois, ni plus long' de six semaines.

Ce n'est pas tout encore; la première publication n'est pas un de ces actes que le poursuivant puisse faire au gré de sa volonté, sans autre secours que celui d'un officier ministériel mis sous sa dépendance. La publication doit se faire à l'audience, et conséquemment sous l'autorité et avec l'assentiment du tribunal. Il faut donc, quoique cela ne soit pas exprimé, que le poursuivant, au moment où il veut faire la saisie immobilière, expose au président du tribunal ses desseins et ses calculs, et qu'il obtienne de lui l'assignation d'un jour précis dans l'intervalle indiqué par ledit calcul.

L'indication du jour de la première publication doit être consignée dans le procès-verbal de saisie; ce qui le prouve d'une manière décisive, c'est que le greffier, dans les trois jours de l'enregistrement, est tenu d'office d'insérer dans un tableau l'indication du jour de la première publication, et pour cela il faut qu'il trouve cette indication dans le procès-verbal de saisie, puisque le délai de quinzaine est donné pour la dénonciation, et que par conséquent cette indication ne pourrait se trouver dans la dénonciation, et cela doit être ainsi à peine de nullité. Cependant cette doctrine a été rejetée par la cour de cassation par un arrêt du 17 juin 1812. Cet arrêt, conformément à l'opinion de M. Pigeau, l'un des commissaires rédacteurs du Code de procédure civile, a décidé que lą

date de la première publication devait être insérée dans la dénonciation, aux termes de l'article 681, et non dans le procès-verbal de saisie, qui ne doit contenir que ce qui est prescrit par l'article 675; en sorte qu'il faut se tenir à cette règle tracée par les commissaires rédacteurs du Code de procédure.

L'original de la dénonciation doit être visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour par trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens, et mention doit en être faite en marge de la transcription de la saisie réelle. (V. un avis du conseil d'Etat du 30 mai 1809.).

592. Dans les trois jours de l'enregistrement au greffe du procès-verbal de saisie, le greffier doit former le ta bleau prescrit par l'article 682, et le placer dans l'auditoire. Il ne peut en puiser les élémens que dans le procèsverbal de saisie transcrit sur son registre, et l'on reconnaît effectivement, par le rapprochement de l'article 682 avec l'article 675, que le procès-verbal de saisie doit contenir tous les renseignemens à insérer dans ce tablean. Aussi l'article 682 donne-t-il à ce tableau le nom d'un extrait tiré de l'enregistrement du procès-verbal de saisie immobilière. Ce devoir est imposé au greffier qui doit le remplir de son propre mouvement. Le saisissant, sur qui toutes les irrégularités retomberaient en définitif, doit veiller avec le plus grand soin à ce que toutes les désignations voulues par la loi soient fidèlement insérées dans le tableau etc..., enfin à ce que le jour de cette exposition soit authentiquement constaté, soit dans le tableau lui-même, soit dans un registre au greffe.

593. L'article 683 indique trois circonstances différentes qui influent sur le mode d'exécution : 1o s'il y a un journal dans le lieu où siége le tribunal, l'extrait doit être inséré dans ce journal; 2° s'il arrive qu'il n'y en ait pas, et que

néanmoins il y en ait un ou plusieurs dans le département, l'extrait doit être inséré dans un de ces journaux; 3o enfin, il peut n'y en avoir ni dans le lieu où siége le tribunal nanti de la saisie, ni dans aucun département. La loi s'arrête là, et elle indique suffisamment, par son silence, que dans ce cas elle dispense le saisissant de remplir cette formalité; tous ces points doivent être scrupuleusement observés sous peine de nullité.

594. Les articles 684, 685, 686 tendent au même but de publicité en donnant à l'huissier une plus grande facilité pour constater l'apposition des affiches. La loi n'a pas entendu le dispenser de l'obligation d'apposer les affiches dans chacun des lieux désignés ; il doit au contraire la remplir scrupuleusement, puisque ces appositions sont toutes ordonnées à peine de nullité; mais s'il a attesté collectivement, selon la formule prescrite, que l'apposition a été faite aux lieux désigués par la loi, il sera suffisamment prouvé qu'elle a été faite dans chacun de ces lieux, et l'acte ne pourra être détruit que par l'inscription de faux.

Quand bien même le domicile du saisi serait dans les mêmes lieux où se trouvent placés les biens et le siége du tribunal, rien n'empêcherait que l'apposition des affiches ne fût faite par différens huissiers, et par des actes séparés, pourvu que chacun de ces actes contint l'attestation requise; le dernier des articles ci-dessus n'emporte pas nullité.

595. L'article 687 veut que l'original du procès-verbal d'apposition soit visé par le maire ou par l'adjoint de chacune des communes dans laquelle l'apposition aura été faite; mais il n'exige pas qu'une copie de cet acte soit. laissée aux maires ou adjoints, ni que l'acte lui-même soit enregistré au bureau de la conservation, comme le prescrivent les articles 676 et 677, à l'égard des procès-verbaux de la saisie immobilière.

Le procès-verbal d'apposition des affiches avec copie du placard doit au surplus être notifié à la partie saisie, à laquelle aucun acte de la procédure ne peut être étranger.

596. Les articles suivans 688, 689, 690, 691, 692, 693 et 694, quoiqu'amenés à l'occasion de la saisie immobilière, sont presque étrangers à la procédure, et ne contiennent, pour la plupart, que des dispositions purement législatives. Nous commencerons par expliquer celles qui concernent la personne du saisi, et nous re viendrons ensuite à celles qui règleut le sort des fruits des biens saisis.

L'hypothèque laisse au propriétaire la libre administration de ses biens, et cette libre administration continue de résider sur sa tête tant que l'immeuble n'est pas saisi; mais la saisie, dès l'instant où elle est dénoncée au débiteur, le met dans un état d'interdiction par rapport à l'immeuble saisi; il ne peut l'aliéner à peine de nullité, suivant la disposition de l'article 692. Cette nullité est tellement absolue, que ceux qui ont intérêt à s'en prévaloir n'ont pas même besoin de la faire prononcer. Aiusi les créanciers saisissans continueraient leurs poursuites sans s'occuper de l'aliénation ni du nouvel acquéreur; faute par cet acquéreur d'avoir fait la consignation exigée par l'article 693, avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte. Voilà donc une exception, et c'est la seule apportée à la nullité de l'aliénation par l'article 693.

L'article 693 porte que l'aliénation faite après la dénonciation de la saisie aura son exécution, si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne some suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais les créances inscrites, et notifie l'acte de dépôt aux créanciers inscrits, etc.

Dans le cas d'aliénation antérieure à la saisie, l'acquéreur se borne à notifier son contrat avec déclaration qu'il

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