Page images
PDF
EPUB

est prêt à acquitter les deltes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix convenu dans le contrat, tandis qu'au contraire quand l'aliénation a été faite postérieurement à la dénonciation, il faut que l'acquéreur, quel que soit le prix stipulé dans son contrat, consigne somme suffisante pour acquitter en principal intérêts et frais les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

Créances inscrites. Suit-il de ces termes qu'un créancier chirographaire qui aurait poursuivi l'expropriation serait éviucé au moyen du paiement des créanciers inscrits? Non. Le créancier non hypothécaire qui a saisi et dénoncé la saisie doit être assimilé au créancier hypothécaire qui a fait les mêmes actes, et toute aliénation de l'immeuble saisi est radicalement nulle, si elle n'est suivie d'une consignation suffisante pour acquitter la créance du saisissant, en principal, intérêts et frais, quoique cette créance ne soit ni hypothécaire ni inscrite.

[ocr errors]

N'y a-t-il pas des créances hypothécaires qui, quoique non inscrites, doivent jouir d'une faveur semblable? Oui, telles que l'hypothèque légale des femmes et des mineurs qui peut être inscrite utilement tant que l'hypothèque n'est pas purgée, le privilége du vendeur qui se conserve par l'inscription survenue dans quelque temps que ce soit, tant que l'immeuble vendu n'a pas été définitivement purge; enfin, toute créance hypothécaire qui peut être inscrite tant que l'immeuble n'est pas vendu,et même dans la quinzaine de la transcription. On a permis, en effet, à l'acquéreur de vendre de gré à gré, mais à condition que l'acquéreur, quel que fût le prix stipulé, consignerait somme s suffisante pour désintéresser tous ceux qui ont un droit sur l'immeuble saisi; s'il ne les paie pas tous, son immeuble restera affecté jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités indiquées pour le dégager.

[ocr errors]

Le débiteur ne peut donc, dès l'instant de la dénoncia.

tion de la saisie, aliéner la propriété de l'immeuble saisi; la jouissance des fruits cesse aussi dès le même instant d'être à sa disposition. Il n'est pas au pouvoir du saisi de louer ou affermer l'immeuble saisi à partir du jour du commandement; l'art. 691, en effet, n'envisage que le cas où le bail est antérieur au commandement.

Voyons en premier lieu ce que deviennent les fruits lorsqu'il n'y a pas de bail ou qu'il n'y a qu'un bail postérieur au commandement. Lorsque l'immeuble saisi n'est pas loué ou affermé, la saisie immobilière emporte la saisie. des fruits. Ainsi les créanciers peuvent faire couper et faire vendre les fruits pendans par les racines; ils peuveut aussi tolérer, dans le même cas, que le débiteur saisi reste en possession de l'immeuble; mais le débiteur doit alors compte de ces fruits comme séquestre judiciaire, et en représenter le produit; la saisie, dans le même cas, ne peul, d'après l'art. 690, faireaucune coupe ni dégradation, à peine de dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts pourraient être poursuivis par la voie criminelle suivant les circonstances; mais ne le fussent-ils que par la voie civile, ils emportent la contrainte par corps.

Ou cet acte n'a pas de date certaine avant le commandement, et alors il est libre aux créanciers et à l'adjudicataire de demander et de faire prononcer l'annullation du bail, ou bien le bail a une date certaine avant le commandement, et dans ce cas le bail doit être maintenu, et la loi permet seulement aux créanciers de saisir et arrêter les fermages. Dans tous les cas, les fruits perçus par les créanciers ou par le débiteur saisi, ainsi que les loyers ou fermages échus depuis la dénonciation au saisi, sont immobilisés, et leur produit est distribué avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Au surplus, aucun des articles cités depuis le 688e jusques et compris le 694e n'emporte la nullité-prononcée par l'art. 717. L'inobservation de ces articles ne produi

rait donc d'autres effets que ceux qu'ils règlent eux

mêmes.

597. Les art. 695 et 696 expliquent plus directement la part que les créanciers viennent prendre à la procédure de la saisie immobilière.

Ou l'immeuble saisi est encore daus la main du débiteur, ou il est dans la main d'un tiers détenteur. "

Dans le premier cas, le droit primitif et général du gage reste commun en plusieurs points entre les créauciers non hypothécaires et les créanciers hypothécaires. Ainsi, le créancier nou hypothécaire, pourvu qu'il ait un titre authentique et exécutoire, pourra, tout comme le créancier hypothécaire, entamer et poursuivre l'expropriation forcée de l'immeuble. Il ne pourra exiger d'être averti nominativement; mais il pourra intervenir de luimême dans l'instance de l'expropriation, veiller à ce qu'elle soit poursuivie régulièrement et même à ce que les poursuites ne soient point abandonnées, concourir par ses propres enchères ou par celles d'autrui à ce que l'immeuble soit porté à sa valeur, etc. ; il pourra, après l'adjudication, assister à la distribution, contester la validité ou la quotité des créances qualifiées hypothécaires, et réclamer sa part dans le résidu du prix. Mais le créancier hypothécaire aura exclusivement le droit d'exiger de la part du poursuivant une notification qui l'avertisse des poursuites en expropriation; il aura exclusivement le droit d'attendre une sommation de production de son titre, de le produire effectivement, et d'en demander la collocation dans l'ordre hypothécaire.

Ou l'expropriation est poursuivie contre un tiers détenteur, et dans ce cas ses effets sont les mêmes que ceux de l'aliénation volontaire, parce que cette direction suppose une aliénation préalable qui a nécessairemeut, modifié les droits primitifs du créancier non hypothécaire qui, comme le créancier hypothécaire, ne peut suivre l'immeuble en

tre les mains d'un acquéreur, surenchérir, provoquer une seconde vente, etc....

La notification du placard, prescrite par l'art. 695 du Code de procédure, à l'égard des créanciers inscrits, regarde uniquement les créanciers hypothécaires ; ils sont parties nécessaires dans l'instance d'expropriation, et cette notification doit leur être faite sous peine de nullité.

C'est à compter de l'enregistrement de cette notification que la saisie ne peut plus être rayée que du consentement de ces créanciers ou en vertu d'un jugement rendu Contr'eux, qui autorise la radiation.

Malgré la communauté d'intérêt qui existe entre les créanciers, aucun texte n'exige qu'ils placent dans une même personne leur défense commune. Chaque créancier peut constituer un avoué, et exercer privativement les droits qui lui appartiennent par son ministère. Il n'y a qu'une exception qui est celle de la revendication de la part d'un tiers, de l'immeuble saisi, marquée par l'art. 727 du Code de procédure. Dans ce cas il suffit au demandeur de diriger sa demande contre le saisissant, le saisi et contre le créancier premier inscrit.

Les dispositions des deux art. 695 et 696 doivent être observées à peine de nullité.

598. Ici naissent deux questions de la plus haute importance; la première est de savoir si le poursuivant n'ayant pas notifié à un créancier inscrit, cette omission empêcherait que l'hypothèque ne fût purgée par l'adjudication? Si l'omission dans le certificat des inscriptions vient de la faute du conservateur, on peut dire par un argument tiré de l'art. 2198, que le conservateur en est seul responsable, et que l'immeuble passera dans la main de l'adjudicataire, affranchi. Si l'omission de la notification vient de la faute du poursuivant, l'hypothèque du créancier à qui on n'a pas notifié reste intacte.

En serait-il de même du défaut de notification à uti créancier ayant hypothèque légale non inscrite, mais qui existe indépendamment de toute inscription? Les niêmes motifs qui nous ont fait dire qu'une hypothèque inscrite ne peut être purgée sans un avertissement préalable donné au créancier inscrit, militent avec autant et plus de force en faveur de la femme ou du mineur. Il faut en tirer cette première conclusion, qu'une notification quelconque à ces créanciers et à leurs protecteurs, est nécessaire pour les avertir de l'aliénation, avant que leur hypotheque légale puisse être purgée. Le saisissant notifiera-tà la femme, au subrogé tuteur et au procureur du roi, à la même époque où il est obligé de notifier aux créanciers inscrits; ou bien renverra-t-il à l'adjudicataire le soin de faire ces notifications dans les formes prescrites par l'art. 2194? L'affiche de l'adjudication définitive, après qu'elle a été faite, serait superflue, et le degré de publicité qui lui a déjà été donnée par l'affiche de l'annonce de la vente dans l'auditoire du tribunal et sur les places publiques, par la solennité des publications faites à plusieurs reprises à l'au◄ dience publique, serait au moins décuple de celui que peut donner au contrat une simple affiche dans l'auditoire du tribunal. Le dépôt de l'adjudication au greffe serait encore plus insignifiant, car elle est inscrite dans les registres du tribunal. Comment concevoir qu'après une expropriation solennelle on veuille superposer sur la première une expropriation tout aussi solennelle? Car la surenchère de la part d'un créancier amène une véritable expropriation qui se poursuit dans les mêmes formes que celle qui a été directement intentée. ( Article 2187 du Code civil. )

S'il est constant que la vente volontaire est un acheminement à l'expropriation ou à la revente forcée, s'il est constant que la revente s'opère implicitement dans le cas où les créanciers agréant le prix stipulé dans le contrat

« PreviousContinue »