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s'abstiennent de la surenchère, et qu'elle s'opère explici tementet avec toutes les formes de l'expropriation forcée dans les autres cas, on peut en conclure que tout comme dans les ventes volontaires la notification aux femmes et aux mineurs doit précéder, soit la revente tacite, soit la revente expresse, il faut de même que dans le cas d'une expropriation poursuivie directement contre le débiteur, la notification soit faite aux femmes et aux mineurs avant l'adjudication définitive, c'est-à-dire à la même époque à laquelle se font celles destinées pour les créanciers inscrits.

L'art. 2194 du Code civil veut le dépôt au greffe du contrat d'aliénation; l'annonce de la vente forcée est aussi déposée au greffe. Il veut l'affiche dans l'auditoire ; l'annnonce de la vente est tout de même affichée dans l'auditoire. Il veut la notification du dépôt, etc.; la notification du placard se fait aux mêmes personnes. Il veut un délai de deux mois afin que la femme et le mineur, etc., puissent prendre inscription; ils jouiront d'un délai plus long.

Le poursuivant doit donc notifier le placard à la femme ou au subrogé tuteur, etc., en même temps qu'il le notifie aux créanciers inscrits, sous peine de nullité.

Si le poursuivant ne connaît pas positivement la femme du débiteur ou le subrogé tuteur du mineur dont il aura géré la tutelle, il préviendra ces inconvéniens en signifiant au procureur du roi seul, et en lui déclarant que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, il fera publier cette siguification dans les formes prescrites par l'art. 638 du Code de procédure, sauf au saisissant, dans le cas où il n'y aurait pas de journal dans le département, à se faire délivrer un certificat conforme par le procureur du roi.

Cette conduite est littéralement tracée par un avis du

conseil d'état du 1er juin 1807, pour le cas d'une aliénation volontaire, et elle s'adapterait parfaitement au cas de l'expropriation forcée. Néanmoins cette doctrine, qui est aussi celle de M. Pigeau, à été rejetée par deux arrêts de la cour de cassation, le premier du 27 novembre 1811; le second du 18 mars 1812. Ces arrêts out décidé que les articles 2193, 2194 du Code civil, et l'avis du conseil d'état approuvé le 15 juin 1807, ne sont applicables qu'aux ventes volontaires, et que les formalités qu'ils prescrivent pour purger les hypothèques légales existantes sur un immeuble vendu volontairement, sont remplacées, dans le cas d'une expropriation forcée, par d'autres formalités dont l'exécution donne aux poursuites la publicité nécessaire pour éveiller l'attention des créanciers qui ont une hypothèque légale indépendante de l'inscription.

599. Les articles suivans jusqu'au titre 13 ne comprennent, à quelques exceptions près, que des dispositions de pure forme qui sont précises et claires, 696, 697, 698, etc..., 702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire. Il résulte de ces mots successivement de quinzaine en quinzaine, qu'il s'agit d'un délai ordinaire, c'est-à-dire d'un délai qui expire à la quinzaine ou le quinzième jour à partir de celui où la précédente publication a été faite. L'article 3 du décret du 16 février 1807 ne laisse aucun doute sur ce point, puisqu'en défendant de signifier aucun acte de remise de la publication des charges, il motive cette prohibition sur ce que les parties intéressées peuvent se présenter à la première publication, et connaître les jours auxquels les publications subséquentes auront lieu, ce qu'elles ignoreraient si les publications n'étaient pas successivement faites dans les délais fixés par la loi. (Arrêt de cassation du 18 mars 1812.... 715, 716 et 717.) Les formalités prescrites par les articles 673, 674, 675,676, 677,680,

681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, §. 1er de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité.

Tel est le fil des procédures qui, quand elles ne sont interrompues par aucune cause accidentelle, conduit à l'adjudication définitive. L'art. 717 indique les articles qui comprennent les formalités indispensables.

Les dispositions suivantes feront connaître les incidens qui peuvent alonger cette chaîne saus la rompre.

§. II. Des incidens sur la poursuite de saisie immobilière.

600. L'instance en expropriation à l'instar de toutes les autres commence par une demande et se termine par un jugement. Mais indépendamment des formes spéciales qui lui sont appliquées, elle a encore cela de particulier, que le jugement d'adjudication n'est pas sujet à l'appel pour ce qui concerne les nullités de forme qui pourraient avoir été commises dans les divers actes de la procédure, jusqu'à ceux qui précèdent immédiatement l'acte d'adju dication. Sans priver les intéressés des deux degrés de juridiction, la procédure a été combinée de manière que toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans le cours de l'instance aient subi les deux degrés de juridiction, et soient définitivement vidées avant que l'adjudication définitive soit prononcée.

D'après cette règle, si des moyens de nullité sont proposés avant l'adjudication, ils sont vidés avant qu'elle soit prononcée; si aucun moyen n'avait été proposé avant cette époque, il serait couvert et devenu improposable.

Pour reconnaître quels peuvent être les moyens de nullité, il faut envisager les personnes qui figurent dans le litige de l'expropriation, et les intérêts qu'elles ont à défendre.

L'intérêt principal du créancier poursuivant est de

faire prononcer l'adjudication et de remplir ponctuellement les formes qui doivent le conduire à ce ré

sultat.

Celui du débiteur saisi est de contester la cause de la saisie si elle n'est pas légitime, ou ses formes, si elle n'est pas régulière.

L'intérêt des créanciers se confond avec celui du créancier poursuivant, leur objet commun est de parvenir à la vente, et cette espèce d'identité est cause que le droit de réclamer contre la nullité de la saisie est borné au seul débiteur saisi. Leurs intérêts se divisent quand plusieurs d'entr'eux réclament concurremment la poursuite, ou bien lorsqu'un créancier demande la subrogation aux poursuites commencées par un autre.

Enfin, l'intérêt des tiers qui revendiquent sur l'immeuble ou le droit de propriété, d'usufruit ou de servitude, esten opposition à celui du débiteur saisi et des autres créanciers; mais ce dernier moyen de nullité n'est pas du nombre de ceux qui doivent nécessairement être proposés avant l'adjudication définitive; il en est de même de la nou existence ou extinction de la créance en vertu de laquelle se fait la poursuite.

601. En règle générale il n'y a lieu à la réunion de deux saisies, que lorsqu'elles comprennent l'une et l'autre des biens situés dans le même arrondissement, et qu'elles sont conséquemment portées devant le même tribunal; la désignation du tribunal de la première saisie ne devient nécessaire que dans le seul cas où la seconde saisie comprendrait des biens situés dans un arrondissement différent de celui où se poursuit la première saisie, mais qui forment une dépendance de l'immeuble principal sur lequel frappe cette première saisie. C'est alors seulement que le tribunal de la première saisie peut entraîner dans sa compétence une autre saisie de biens qui, par leur situation, paraîtraient appartenir à un tribunal différent;

car si dés immeubles situés dans divers arrondissemens n'avaient pas entr'eux ce lien de connexité, ils ne pourraient jamais se trouver soumis à une même poursuite devaut le même tribunal.

Deux saisies d'un même immeuble ne peuvent exister concurremment, et d'après l'article 679, le conservateur doit d'office se refuser d'enregistrer la seconde saisie, et énoncer son refus en marge de cette seconde saisie. Les articles 719 et 720 tendent aussi à concentrer la poursuite de la saisie dans la main d'un seul créancier.

L'article 721 n'est certainement applicable qu'au cas où il y a deux saisies, et il n'y a qu'un créancier, second saisissant, qui puisse demander la subrogation. Mais en estil de même de l'article 722 ? Le droit de demander la subrogation en cas de collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant, n'appartient-il qu'à un créancier, second saisissant? ou bien peut-il être exercé par tout créancier, lors même qu'il n'aura participé en rien ni à la première ni à une seconde saisie?

Le mot également, employé dans l'article 722, le lie avec le précédént et se rapporte au cas où il y a eu deux saisies. Toutefois le droit de demander la subrogation aux poursuites ne peut appartenir qu'à un créancier qui a fait une saisie et rempli les préalables qu'elle suppose. Dans ce cas, en effet, par suite de la subrogation, les poursuites se trouveront encore dans la main d'un créancier auquel il est dû une somme déterminée, qui a signifié son titre et un commandement. Or, un créancier inscrit n'a pas les mêmes avantages, et l'on opposerait en vain que l'article 696 veut qu'à compter du jour de la notification du placard aux créauciers inscrits, la saisie ne puisse être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu d'un jugement rendu contre eux.

Les articles 723 et 724 règlent le délai de l'appel sur cetle contestation, et la manière dont les premiers frais

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