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seront remboursés. L'article 723 porte que « l'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation inci<«<dente ne sera recevable que dans la quinzaine du jour « de la signification à avoué. 724, etc. »

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602. Lorsque la subrogation est prononcée pour une des causes énoncées plus haut, la première saisie n'est pas rayée, et la poursuite telle qu'elle était dans la main du premier saisissant passe dans celle du subrogė.

Une saisie n'est rayée que lorsqu'elle est empreinte de quelqu'un des vices qui en opèrent la nullité, et dans ce cas elle ne peut faire la matière d'une subrogation; mais les saisies postérieures peuvent être fort régulières, et leur action qui n'avait été suspendue que par l'existence d'une saisie antérieure reprend toute sa force dès l'instant où l'obstacle qui l'arrêtait est levé. Le plus diligent des saisissans postérieurs doit se borner à poursuivre la vente des biens compris dans sa saisie personnelle, sauf à réunir les autres saisies s'il en existe, et dans ce cas la date de l'enregistrement ne règle pas l'ordre dans lequel les créanciers saisissans sont appelés à la poursuite.

603. L'article 726 ne parle pas du jugement qui condamne un débiteur à payer uue somme à un créancier. Ce jugement, bien qu'il puisse fournir un titre suffisant pour saisir, n'est pas moins suspendu par l'appel interjeté dans les délais, de manière que le saisissant ne peut plus faire aucunes poursuites jusqu'à l'arrêt de confirmation.

Il s'agit de jugemens qui, sur une demande en radiation de la saisie de la part du débiteur, ont rejeté la demande et ordonné la continuation des poursuites; l'appel de ces jugemens n'est point interdit au débiteur, mais il ne sera reçu qu'autant que l'appelant aura satisfait aux iujo nctions. qui lui sont faites dans cet article, et qui consistent en ce qu'il doit : 1o intimer son adversaire sur l'appel; 2o dénoncer l'intimation au greffier du tribunal devant lequel se poursuit la vente; 3° faire viser l'intimation par le même

greffier, le tout trois jours avant la mise du cahier des charges au greffe.

604. Les quatre articles suivans traitent d'un nouvel incident relatif à la demande en distraction. 727, 728, 729, 730.

La demande en distraction est celle par laquelle un tiers revendique, soit le droit de propriété, soit celui d'usufruit, soit une servitude non patente sur la totalité ou partie des biens saisis; il faut donc en excepter les servitudes naturelles et patentes qui sont visiblement, soit pour les poursuivans, soit pour l'adjudicataire, une charge inhérente au fonds saisi.

Si on ne revendique que l'usufruit de l'immeuble, ou une servitude non patente sur ce même immeuble, le revendiquant n'a pas besoin de demander la distraction de l'immeuble affecté de l'usufruit ou de la servitude, il lui suffit de faire déclarer et reconnaître par les intéressés son droit sur l'immeuble, de le faire insérer dans le cahier des charges, afin qu'il continue d'en jouir sur la tête de l'adjudicataire.

L'action en revendication peut être exercée par le propriétaire du droit réel, tant qu'elle subsiste et qu'elle n'est pas éteinte par la prescription; elle peut l'être après l'adjudication, comme pendant les poursuites. Si elle est intentée après, elle l'est contre l'adjudicataire seulement; si elle l'est pendant les poursuites, elle est soumise à des formalités particulières, elle doit être dirigée contre trois personnes : 1o contre le saisissant; 2o contre la partie saisie; 3o contre le créancier premier inscrit; de plus, contre l'avoué adjudicataire provisoire, lorsqu'au moment de sa formation la procédure est parvenue au point de l'adjudication provisoire. La requête est notifiée aux avoués des parties lorsqu'elles en ont, mais si la partie saisie et le créancier inscrit n'ont pas d'avoué, elle sera formée quant à eux, par exploit, et cet exploit doit être notifié

à la partie saisie au domicile réel, et au créancier premier inscrit, dans le domicile élu par son inscription.

La demande contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui doivent être déposés au greffe, et la copie de l'acte du dépot. Lorsque la demande n'atteint qu'une partie des immeubles saisis, elle ne peut, en règle, retarder la vente du surplus des immeubles saisis; cependant si les parties intéressées jugeaient qu'il leur est plus avantageux d'attendre l'événement de la demande, elles pourraient demander et obtenir le sursis pour le tout. L'adjudicataire provisoire peut, dans le même cas, demander la décharge de son adjudication.

Enfin le jugement rendu sur la demande en distraction ou en revendication peut être attaqué par la voie de l'appel qui doit être interjeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification, à personne ou à domicile, outre un jour par trois myriamètres, en raison de la distance du domicile réel des parties, sous peine de déchéance.

605. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. (Art. 731).

606. Les publications sout faites pour appeler des enchérisseurs à un jour et une heure déterminés. Si l'adjudication, par une cause quelconque, n'a pas pu avoir lieu au moment indiqué, il est évident qu'il faut renouveler l'annonce du jour où l'adjudication devra avoir lieu. Cet article fait comprendre de plus que l'expiration des délais prescrits pour l'accomplissement d'une formalité, sans qu'elle ait été remplie, n'annulle pas la procédure lorsque cette suspension a eu pour cause quelqu'un des incidens dont il est parlé dans ce chapitre.

606. Les articles 733, 734, 735, 736 n'ont en vue que les nullités contre la procédure, c'est-à-dire ces nullités qui dérivent de l'inobservation des formes prescrites par le

Code à peine de nullité. Le législateur a voulu que ces nullités fussent proposées, débattues et jugées avant l'expropriation, afin qu'un acte aussi solennel, aussi intéressant et aussi coûteux ne pût pas, après sa consommation, être en butte aux querelles qu'on pourrait lui susciter. Si la cause de nullité prenait sa source dans le fond du droit du créancier poursuivant, par exemple, si la créance était éteinte, il n'est pas douteux que le débiteur ne pût réclamer la nullité de la saisie, quel que fût le point auquel le procédure fût parvenue, et qu'il le pourrait même par appel du jugement d'adjudication, si ce jugement avait injustement méconnu la légitimité de sa demande.

Les articles ci-dessus rangent les moyens de nullité en deux classes: ceux dirigés contre des procédures antérieures à l'adjudication préparatoire, et ceux qui ont pour objet des procédures postérieures à cette adjudication; 1o les premiers doivent être proposés et jugés avant l'adjudication préparatoire, et s'ils sont rejetés, l'adjudication préparatoire est prononcée par le même jugement. Il est cependant permis de relever appel du jugement qui a statué sur ces premières nullités; mais ces délais sont abrégés ainsi l'appel ne peut être reçu s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel doit de plus, comme dans le cas de l'art. 730, être notifié au greffier et visé par lui; 2o même mesure à l'égard des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire : la partie saisie est tenue de proposer par requête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité contre ces procédures vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive; et les juges sont tenus, à leur tour, de statuer sur ces moyens dix jours au moins avant l'adjudication définitive. L'appel contre ce jugement peut être interjeté, mais il n'est plus recevable après la huitaine de la prononciation. L'appel, au surplus, doit être notifié au greffier du tribunal et

visé par lui. Plusieurs des règles qu'on vient de retracer sont ainsi modifiées par le décret du 2 février 1811, art. 1er «En cas de saisie immobilière, le délai entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive sera au moins de deux mois. 2. Aucune demande en nullité des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire ne sera reçue, 1o si le demandeur ne donne caution suffisante pour le paiement des frais résultant de l'incident; 2o si ladite demande n'est proposée quarante jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication définitive. 3. Nous enjoignons à nos juges de statuer sur ladite demande trente jours au plus tard avant l'adjudication définitive; si leur jugement est par défaut, la partie ne pourra l'attaquer que par la voie d'appel. 4. Il sera statué sur l'appel dans la quinzaine au plus tard à dater de la notification qui en aura été faite, aux termes de l'art. 756. Si l'arrêt est rendu par défaut, la voie de l'opposition est interdite à la partie condamnée», L'art. 736 décide qu'aucun moyen de nullité ne peut être proposé ni admis après l'adjudication définitive. Il ne peut plus être accueilli er première instance, parce qu'il n'a pas été proposé en temps utile; il ne peut l'être mieux en cause d'appel, puisqu'on ne peut discuter sur l'appel que des moyens déjà présentés en première instance.

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Il faut néanmoins excepter les nullités des actes qui accompagnent et précèdent immédiatement l'adjudication définitive. Mais peut-il être procédé à l'adjudication définitive nonobstant l'appel du jugement qui a rejeté les nullités proposées, soit avant, soit après l'adjudication définitive? Non, l'appel est suspensif. (Arrêt du 7 août 1811.)

607. Les articles suivans jusques et y compris l'art. 745 règlent la procédure dans le cas de la folle enchère.::.

Le cahier des charges qui a été le type de l'adjudication a réglé d'avance les conditions auxquelles l'adjudicataire a élé soumis. Ces conditions sont relatives, soit aux charges imposées à l'adjudicataire, soit au mode de paiement

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