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du prix. Si l'adjudicataire n'y satisfait pas ponctuellement, l'immeuble adjugé est revendu à sa folle enchère. Les articles cités expliquent le mode de cette revente et les effets qu'elle produit relativement à l'adjudicataire.

Un certificat du greffier constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication, suffit pour autoriser le créancier poursuivant, qui n'est pas satisfait, à poursuivre la revente sur folle enchère.

Sur ce certificat, etc...., les annonces et autres formalités prescrites pour la première adjudication définitive sont répétées pour l'adjudication à la folle enchère. Les nullités, les délais et les formalités de l'appel sont aussi soumis aux mêmes règles. L'adjudicataire poursuivi ne peut arrêter le cours de la revente à la folle enchère qu'en acquittant les conditious de son adjudication, et en consignant une somme suffisante pour payer les frais de la folle enchère.

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Le prix de la revente peut être inférieur à celui de la première adjudication; il peut aussi être supérieur. Au premier cas, l'adjudicataire est tenu, par corps, de remplir la différence en y ajoutant les frais de la revente sur folle enchère, s'ils n'ont été mis à la charge du nouvel adjudicataire. Au second cas, l'excédant n'appartient nullement à l'adjudicataire dépossédé, il est payé aux créan ciers, ou bien au débiteur saisi, si les créanciers sont dé sintéressés d'une autre manière.

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608. Pour que la vente des immeubles d'un majeur puisse être faite sans les formalités de l'expropriation forcée, il faut que trois conditions se reunissent: 1o que l'immeuble ait été saisi réellement; 2° que tous les inté2ö ressés, c'est-à-dire le débiteur et les créanciers, soient tous maîtres de leurs droits; 3o qu'ils en fassent la demande et qu'ils en obtiennent la permission.

Néanmoins l'article 748 prévoit le double cas où l'un

des créanciers ou bien le débiteur saisi se trouvera mineur. Au premier cas, il permet au tuteur du mineur ou de l'interdit de se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande, pourvu qu'il y soit autorisé par un avis des parens; au second cas, c'est-à-dire lorsque le débiteur saisi est mineur, il permet encore aux créanciers de demander la simple adjudication aux enchères; mais à condition qu'ils se soumettront à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs.

Ce même article confirme, jusqu'à l'évidence, l'opinion énoncée au sujet du mode d'expropriation des biens appartenans à des mineurs. Il résulte, en effet, de cet article, que les immeubles d'un mineur sont susceptibles d'être saisis réellement, comme ceux de tout autre débiteur, et que le retour aux formes de la vente des biens du mineur n'est qu'une exception à la règle et une exception purement facultative, etc....

609. Le jugement d'adjudication définitive est sujet à l'appel comme les autres (49), et le délai est de trois mois. La faculté de l'appel doit appartenir à tous ceux qui se sont trouvés parties dans l'instance lors du jugement d'adjudication.

Toutes les nullités de forme sont évacuées quand on arrive au jugement d'adjudication définitive; il ne reste plus dès-lors d'autres formalités à remplir que celles qui précèdent immédiatement l'adjudication définitive, c'està-dire les enchères et le nombre de feux à allumer pour en régler la durée ; ces formalités relatées dans les art. 707 et 708 doivent aussi être observées à peine de nullité; cependant, comme la proposition de la nullité ne peut ni être faite vingt jours avant l'adjudication définitive, ni être jugée en dernier ressort_avant cette même adjudication, il s'ensuit nécessairement qu'elle peut être faite à l'instant même des enchères, qu'elle doit être jugée par le même jugement qui prononce l'adjudication, et que l'appel

de ce jugement peut se référer à la disposition qui concerne ces nullités, ainsi qu'à toutes les autres dispositions qui y sont contenues. Non-seulement la proposition de ces nullités peut être faite à l'instant même des enchères, elle doit l'être sous peine de déchéance (736).

Telles sont les causes de nullité de procédure qui peuvent donner lieu à l'appel du jugement d'adjudication définitive.

610. Quant aux autres causes qui prennent leur source dans le fond du droit, telles que le défaut de qualité dans la personne du poursuivant, ou la non existence de la créance en vertu de laquelle l'adjudication a été poursuivie, nul doute qu'elles ne fournissent de justes griefs d'appel contre le jugement d'adjudication.

L'adjudication définitive confirmée, soit par le silence des parties intéressées, soit par un jugement de la cour royale, consomme l'expropriation, et n'a plus besoin d'aucune formalité ultérieure.

SECTION III.

Quels sont les droits que l'adjudication confère à l'adjudicataire, et quelles sont les charges auxquelles elle le soumet?

611. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire (porte l'art. 731 du Code de procédure) d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. Nous ajouterons que si, après l'adjudication définitive et la distribution du prix, l'adjudicataire était évincé de la propriété de l'immeuble adjugé, il pourrait exiger le remboursement du prix, soit de la part des créanciers payés de ses deniers, soit de la part du débiteur saisi, suivant la distinction établie par l'article 1377 du Code civil.

Cependant si le titre des créanciers acquittés avait été supprimé par suite du paiement, son recours ne pourrait plus s'exercer contre les créanciers qui n'auraient plus de moyens de se faire payer, mais seulement contre le débi

teur saisi.

612. L'adjudication définitive produit un effet bien différent relativement aux créanciers du débiteur saisi; elle purge l'immeuble hypothéqué de toutes les créances et de tous les droits hypothécaires dont il pouvait être grevé; elle le purge sans le secours de la transcription, ni du dépôt au greffe, qui ne sont nécessaires que pour purger les hypothèques à la suite d'une aliénation volon taire, La legislation de nos nouveaux Codes est, sur ce point, totalement différente de celle établie par la loi du 11 brumaire an 7.

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. L'adjudicataire n'a plus qu'à payer le prix de son adjudication selon l'ordre déterminé."

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613. Comme l'acquéreur volontaire, dans les deux cas exprimés par les articles 2186 et 693 du Code de procédure civile, est comptable du prix envers les créanciers de la même manière que l'adjudicataire, les moyens de paiement accordés au premier doivent également appartenir au curateur; en sorte qu'un adjudicataire peut, en règle générale, consiguer le prix de son adjudication.

Il peut néanmoins y avoir exception à notre règle, notamment dans le cas où une inscription aurait pour objet une créance éventuelle de la fenime sur les biens du mari, et encore dans le cas où le cahier des charges enjoindrait à l'adjudicataire de garder le prix dans sa main, pour le distribuer immédiatement aux créanciers qui seront utilement colloqués. Les formes de la consignation sont les mêmes que celles dont nous avons déjà parlé.

Lorsque l'adjudicataire garde le prix dans sa main, il doit le distribuer immédiatement aux créanciers, dans la forme qui sera expliquée plus bas.

CHAPITRE IV.

De l'ordre entre les créanciers.

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SOMMAIRE.

614. Il doit en être d'une adjudication sur revente ou sur une expropriation directe comme d'une aliénation volontaire. Le paiement aux créanciers colloqués en ordre utile, ou la consignation, est indispensable pour purger les priviléges et hypothèques.

615. Le droit de consigner était, sous la loi de brumaire an 7, tout au plus facultatif. L'esprit de notre législation est le même sur ce point. Nuances.

616. L'ordre des créanciers se règle sur l'ordre de préférence, et l'ordre de préférence se règle sur le rang qui est assigné par la loi aux priviléges et hypothèques.

617. Un ordre ne peut se composer que lorsqu'il y a identité d'immeuble, identité de débiteur, et concours de plusieurs créances hypothécaires sur le même débiteur et sur le prix du même immeuble. Il y a autant d'ordres distincts à former qu'il y a de corps de biens affectés à des créanciers divers. 618. La ventilation doit se régler sur le rapport des valeurs des immeubles différens. Il est facile de composer la masse de distribution après cette ventilation faite.

619. Les créanciers inscrits seuls peuvent être admis à concou rir à la formation de l'ordre. Il faut comprendre sous cette dénomination ceux qui, par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle, exercent les droits d'un créancier hypothécaire et inscrit.

620. Les créanciers mentionnés en l'art. 2101 peuvent intervenir de leur propre mouvement dans la formation de l'ordre.

621. Les créanciers chirographaires ne peuvent intervenir dans l'ordre que par la voie de l'opposition,

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