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622. Si le vendeur avait, dans le contrat de vente, délégué le prix à un de ses créanciers, ce créancier, s'il était intervenu au contrat, serait saisi de la créance, et aurait la préférence surle scréanciers chirographires du vendeur.

623. Le cessionnaire ne peut exercer les droits de son cédant que lorsqu'il a fait la signification du transport au débiteur, à moins que l'acceptation du transport n'eût été faite par le débiteur dans un acte authentique.

624. Comment se fixent le rang et la collocation des hypothèques attachées aux créances à terme, et de celles attachées aux créances conditionnelles.

625. Subrogation des créanciers cédulaires d'une faillite aux droits du créancier hypothécaire payé en tout ou en partie sur les deniers de la masse chirographaire, et par analogie, subrogation d'un créancier hypothécaire aux droits d'un autre créancier hypothécaire qui, ayant une hypothèque sur plusieurs immeubles, a été payé intégralement par priorité sur le prix de l'immeuble adjugé.

626. De la collocation des intérêts. Quid des intérêts qui courraient depuis l'adjudication définitive, et pendant toute l'instance de l'ordre prolongée?

627. Résumé des procédures à suivre pour former définitivement l'ordre de collocation.

628. Clôture de l'ordre par le juge commissaire.

629. Tout est clôturé par cet acte.

630. Quid s'il s'est élevé des contestations? Distinction. 631. Mode de procéder dans les contestations de ce genre. 632. Délai d'appel du jugement qui statue sur ces contesta

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633. Délivrance par le greffier des bordereaux de collocation. Chaque créancier recevra autant de bordereaux qu'il y aura pour lui de collocations distinctes.

634. De la radiation des créances hypothécaires utilement colloquécs.

635. De la radiation des inscriptions non utilement colloquées. 636. Dispositions relatives à l'ordre sur aliénation autre que l'expropriation forcée.

637. Question. D'après les statuts, de quel lieu doit être réglé l'ordre de préférence des créanciers soit hypothécaires, soit privilégiés ?

614. Les priviléges et hypothèques ne peuvent être définitivement purgés et anéantis que par le paiement fait dans les formes légales aux créanciers inscrits. Ainsi l'expiration du délai de quarante jours donné pour enchérir, à partir de la notification, alors même qu'il n'y aurait point eu de réquisition d'enchère de faite, ne purgera point les priviléges et hypothèques. Le nouvel acquéreur, aux termes de l'article 2186, ne sera libéré de tous priviléges et hypothèques qu'en payant le prix stipulé dans son contrat aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. Il faut donc qu'il ait préalablement provoqué la formation de l'ordre, puisque l'ordre est un moyen pour arriver à la fin, ou bien il faut qu'il ait consigné pour que la purgation soit opérée. Les hypothèques des créanciers colloqués en ordre utile sont purgées par le paiement, celles des autres créanciers qui ne peuvent être colloqués en ordre utile, sont purgées par l'autorité de la loi.

Il doit en être d'une adjudication sur revente ou sur une expropriation directe, de même que d'une aliénation purement volontaire. Toutefois la transcription et la notification ne sont plus requises, mais le paiement aux créanciers colloqués en ordre utile ou la consignation est indispensable pour purger les priviléges et hypothèques. Ainsi le voulaient tous les réglemens antérieurs à nos nouvelles lois, et notamment l'article rer de la déclaration du 12 juin 1694, qui obligeaient l'adjudicataire ou l'acquéreur d'un immeuble dont la vente devait être homologuée par arrêt ou jugement, à consigner le prix entre les mains du receveur des consignations.

615. Toutefois la loi du 1 1 brumaire an 7, par l'art. 32, relatif à l'aliénation volontaire, n'accordait point nominativement à l'acquéreur la faculté de cousigner, et dans le cas de l'expropriation forcée, elle ne l'accordait pas non plus nominativement, puisque l'article 35 portait que le jugement d'homologation ordonnerait la délivrance par le greffier des bordereaux de collocation à ceux qui viendraient en ordre utile, pour le montant en être acquitté par l'adjudicataire. Le droit de consigner était, sous cette loi, tout au plus facultatif.

L'esprit de notre législation actuelle est le même sur ce point. Larticle 771 du Code de procédure civile porte que dans les dix jours après l'ordonnance du juge commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation qui sera exécutoire contre l'acquéreur. L'article 2186 établit seulement une légère nuance entre l'aliénation volontaire et la vente forcée, ou la revenle sur enchère, en accordant nominativement à l'acquéreur volontaire la faculté de consigner, que l'art. 771 du Code ne lui accorde pas explicitement. Une autre nuance encore distingue l'aliénation volontaire de la vente forcée, c'est qu'aux termes de l'article 775 du Code de procédure civile, l'ordre ne pourra être provoqué en cas d'aliénation autre que par expropriation, s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits.

A cela près, la procédure de l'ordre est la même pour toute aliénation, quelle qu'elle soit. Nous allons la retracer pour la vente la plus compliquée, c'est-à-dire pour l'expropriation forcée, et quoiqu'elle présente sous ce rapport quelques formalités différentes quant au mode d'exécution, il sera facile de reconnaître les règles communes auxquelles l'ordre quel qu'il soit doit être soumis.

616. L'ordre des créanciers se règle sur l'ordre de préférence, et l'ordre de préférence se règle sur le rang qui est assigné par la loi aux priviléges et aux hypothèques,

sans distinguer en ce qui concerne les hypothèques qui n'existent que par l'inscription, les hypothèques des anciens propriétaires des hypothèques plus récemment consenties, et en ne se réglant pour ce regard que sur la date des inscriptions. Quant aux priviléges dégénérés, pour n'avoir pas été inscrits en temps utile, ils sont soumis à la même règle, en remarquant que les priviléges inscrits seuls peuvent figurer dans l'ordre à la date qui leur est assignée par la qualité de la créance privilégiée. Il ne peut y avoir, sous ce dernier point de vue, d'exception que pour les créanciers privilégiés mentionnés en l'art. 2101.

Il a été jugé par arrêt du 10 mars 1764, du parlement de Dijon, que dans le cas de déconfiture, le prix du mobilier doit être distribué entre tous les créanciers tant hypothécaires que chirographaires au marc le franc, avant que de procéder à la distribution du prix des fonds au profit des hypothécaires seuls...

Un arrêt du 26 mai 1773 a décidé que lorsque des créanciers hypothécaires ont été payés sur des effets mobiliers qui leur avaient été donnés en nantissement par leur débiteur, les créanciers chirographaires ne peuvent point exiger qu'il soit fait reprise en leur faveur des sommes touchées par les hypothécaires.

Ces décisions parfaitement fondées en principe doivent être observées.

SECTION Ire.

Des sommes qui doivent former l'objet de la distribution.

617. Un ordre ne peut se composer que lorsqu'il y a identité d'immeuble, identité de débiteur et concours de plusieurs créances hypothécaires sur le même débiteur et sur le prix du même immeuble.

Ce n'est qu'en concentrant le concours de plusieurs

créanciers,.dit M. Tarrible, sur le prix séparé et ventilé du corps de biens qui leur est affecté, que l'on pourra parvenir à établir un ordre régulier. Il y aura conséquemment autant d'ordres distincts à former qu'il y aura de corps de biens affectés à des créanciers divers.

618. La ventilation doit se régler sur le rapport des valeurs des immeubles, en telle sorte que si ce rapport est de un à trois, et que le prix total soit de 200,000 francs, il faudra affecter 150,000 francs à l'autre. Cette ventilation une fois faite dans le cas où il y aura lieu, continuè M. Tarrible, il sera facile de composer la masse de distribution; elle devra comprendre, 1o le prix de l'adjudication dernière et définitive; 2o l'excédant de la première adjudication sur la dernière, dans le cas où il y aura eu folle enchère et où la revente aura été faite à un prix moindre que celui de la première adjudication; 3o le prix des fruits échus depuis la dénonciation au saisi, soit qu'ils aient été perçus par le débiteur saisi, soit qu'ils l'aient été par des séquestres ou fermiers; ils doivent en effet, d'après l'art. 629, être immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Il en est de même des fruits perçus par l'adjudicataire, depuis l'adjudication jusqu'au moment où il acquitte le prix.

SECTION II.

Quels créanciers doivent concourir à la formation de

l'ordre?

619. Nous avons vu que les créanciers inscrits seuls pouvaient être admis à concourir à la formation de l'ordre. Il faut comprendre sous cette dénomination ceux qui, par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle, exercent les droits d'un créancier hypothécaire et inscrit.

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