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620. Les créanciers qui jouissent des priviléges mentionnés en l'art. 2101 n'ayant pas lieu de prendre des inscriptions pour la conservation de leurs priviléges, ne seront point appelés à la formation de l'ordre comme les créanciers inscrits, puisque les notifications exigées par la loi ne doivent se faire qu'aux créanciers inscrits; ils pourront intervenir de leur propre mouvement dans la formation de l'ordre et y concourir avec tous les créanciers hypothécaires.

621. Quant aux créanciers chirographaires, ils ne peuvent qu'intervenir dans l'ordre par la voie de l'opposition, veiller à ce qu'on n'admette pas au rang des créauciers hypothécaires ceux qui n'ont pas ce titre, débattre la légitimité des créances hypothécaires, soit pour la totalité, soit pour partie de leur valeur, et enfin se faire délivrer ce qui pourra rester du prix après le paiement intégral de toutes les créances privilégiées et hypothécaires.

622. Si cependant le vendeur avait, dans le contrat de vente, délégué le prix à un de ses créanciers, ce créancier, s'il était intervenu au contrat, serait saisi de la créance et aurait la préférence sur les créanciers chirographaires du vendeur, dans le cas où ses créanciers hypothécaires auraient été désintéressés; et cela sans qu'il fût besoin que ce créancier délégataire eût d'autre titre que la délégation consignée au contrat de vente. Si ce créancier n'a pas figuré dans le contrat, il ne pourra profiter de la délégation qu'à partir de son acceptation expresse ou tacite; d'où il faut conclure que les chirographaires du vendeur qui auront antérieurement saisiarrêté les deniers entre les mains de l'acquéreur, se paierout avec le délégataire par contribution sur la portion du prix restée libre après que les créanciers hypothécaires du vendeur auront été désintéressés. C'est l'avis de M. Delvincourt, tom. 2, pag. 627, no 7.

.

623. Le cessionnaire figure-t-il dans l'ordre au lieu et place du créancier son cédant? A la différence du subrogé légal qui, par la seule vertu de la subrogation, exerce les droits du créancier auquel il est subrogé, le cessionnaire ne peut exercer les droits de sou cédant que lorsqu'il a fait la signification du transport au débiteur, à moins que l'acceptation du transport n'eût été faite par le débiteur dans un acte authentique. (Art. 1690 du Code civil.)

SECTION III.

Quel est l'ordre dans lequel les diverses créances doivent étre colloquées?

624. Nous avons dit dans quel ordre les créanciers figurant à l'ordre doivent être colloqués.

Nous ajouterons qu'un arrêt du 29 avril 1813 a décidé que lorsque la distribution à faire ne constitue pas un nouvel ordre, et que les bases de cette distribution sont au contraire réglées par le jugement passé en force de chose jugée, un créancier qui, dans l'ordre du prix d'un bien, a été privé de son rang légitime, ne peut prendre part à la nouvelle distribution qui se fera des deniers. provenans libres par l'annullation ou réduction de collocations antérieures du même ordre.

Il nous reste à expliquer comment se fixera le rang et la collocation des hypothèques attachées aux créances à terme, et de celles attachées aux créances conditionnelles.

La revente sur aliénation volontaire ou l'adjudication publique étant l'époque du dénouement des charges hypothécaires, les dettes hypothécaires, alors même qu'elles ne sont point exigibles, doivent être actuellement acquit

tées, et leur collocation faite à leur rang et à leur date sortira son plein et entier effet.

Quant aux créanciers de dettes conditionnelles, leur collocation paraît plus difficile. Il avait été question lors de la rédaction du Code de procédure, d'y ajouter quelques dispositions pour régler le mode de collocation des hypothèques conditionnelles; si elles n'eurent point lieu, c'est parce qu'on pensa que les règles générales renfermées dans le Code civil suffiraient pour régler cette collocation.

Autrefois les créanciers des dettes conditionnelles devaient former opposition comme tous autres créanciers, s'ils voulaient conserver leurs hypothèques ( D'héricourt, page 157 (1);) en ce cas, en procédant à l'ordre, on ordonnait que les créanciers postérieurs en hypothèque à la créance conditionnelle ne toucheraient ce qui leur était dû pour leur collocation, qu'à la charge de rapporter la somme qu'ils recevaient, en cas qu'il se trouvât par l'événement que la créance fût due à celui qui avait formé son opposition comme créancier conditionnel; on l'obligeait aussi à donner caution. Domat. liv. 3, tit. 1, sect. 3, pag. 201, tom. I.

Une voie non moins simple peut procurer la collocation de l'hypothèque conditionnelle sous condition résolutoire ou sous condition suspensive, puisque l'une et l'autre est également valable.

La créance hypothécaire subordonnée à une condition suspensive non encore accomplie ne pourra pas être acquittée puisqu'elle n'est pas exécutoire. On la colloquera néanmoins, mais la somme colloquée restera dans les mains de-l'acquéreur ou dans le dépôt où le prix aura été consigné, pour être délivrée, en cas que la condition se réalise, au créancier conditionnel, ou en cas que la condi

(1) Répert. jurisp., v Ordre.

tion ne se réalise point, au créancier qui se serait trouvé en rang utile pour la recueillir, si la créance conditionnelle n'avait pas existé et si elle n'avait pas été colloquée.

La créance hypothécaire soumise à une condition résolutoire sera actuellement acquittée parce que l'exécution n'en est pas suspendue; le créancier qui là touchera devra donner caution pour sûreté de la restitution de cette somme aux créanciers qui l'auraient touchée, si cette collocation n'avait point eu lieu.

625. Nous avons vu comment s'opérait la subrogation des créanciers cédulaires d'une faillite aux droits du créancier bypothécaire payé en tout ou en partie sur les deniers de la masse chirographaire, et par analogie la subrogation d'un créancier bypothécaire aux droits d'un autre créancier hypothécaire qui, ayant hypothèque sur plusieurs immeubles, a été payé intégralement par priorité sur le prix de l'immeuble adjugé.

626. Les intérêts des capitaux entrent comme les capitaux eux-mêmes dans la formation de l'ordre comme nous l'avons expliqué sous le §. des formes de l'inscription hypothécaire.

Quid juris des intérêts qui courraient depuis l'adjudication définitive et pendant l'instance de l'ordre qui se prolongerait? D'après le vœu précis des art. 757 et 767 du Code de procédure civile et l'art. 770 du même Code, il faut reconnaître qu'il faut que les créanciers hypothécaires soient utilement payés sur la masse hypothécaire des intérêts qui auront couru pendant le retard de la délivrance, et que ceux qui souffrent de cette diminution de masse exercent leur recours contre les auteurs du retard; ce qui ne peut s'appliquer qu'au cas où le prix a été consigné, et à celui où l'adjudicataire qui a gardé le prix dans ses mains aurait été dispensé par le cahier des

charges, d'en payer les intérêts jusqu'au moment de la délivrance des bordereaux aux créanciers inscrits.

. Deux arrêts de la cour de cassation, en date des 21 novembre 1809 et 11 août 1813, ont jugé conformément aux principes que nous venons d'énoncer.

SECTION IV.

Quelles sont les procédures à suivre pour former définiti

vement l'ordre de collocation?

627. Nous allons les présenter en résumé.

L'ordre et la distribution du prix doivent être faits devant le même tribunal qui a procédé à l'adjudication.

La distribution conventionnelle ne peut avoir lieu (art. 749 du Code de procédure) qu'autant que tous les créanciers inscrits et le débiteur, tous présens et sans exception, y auront consenti. Il faudra mettre les chirographaires opposans à portée de discuter la distribution; et comme les créanciers non inscrits ou omis peuvent venir réclamer, il faut, dans ce cas, faire rendre un jugement d'homologation qui confirme la distribution convenue et prononce la déchéance de tous créanciers qui n'auront pas produit leurs titres, etc... Il ne restera plus qu'à obliger l'adjudicataire à effectuer les paiemens selon la distribution, et à consentir les radiations, etc...

L'article 755 veut que, dans le mois ou plutôt, si toutes les productions sont faites, le commissaire forme un état de collocation sur les pièces produites, et que le poursuivant dénonce, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire s'il y échet dans le délai d'un mois.

faute par les créanciers pro

L'article 756 veut que, faute

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