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duisans d'avoir pris, dans le délai fixé, communication des productions, ils demeurent forclos, c'est-à-dire qu'ils soient non-recevables à élever aucune discussion sur l'ordre, le rang des hypothèques et la légitimité des créances, sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle sommation, ni de prendre un jugement qui prononce la forclusion.

Le créancier qui n'aura pas fait dans le mois (art. 757) sa propre production aura encore le droit de produire et de demander sa collocation, jusqu'à ce que l'ordre sort définitivement arrêté, et que la déchéance des créanciers non poursuivans soit prononcée. Mais il supporte sans répétition les frais nouveaux qu'occasionne sa production tardive, et la communication qui en est faite aux autres créanciers, et il est de plus garant des intérêts qui auront couru à dater du jour où ils auraient cessé, si la production avait été faite dans le délai.

628. Lorsqu'il ne s'élève aucune contestation, la clôture de l'ordre est faite par le juge commissaire. Le juge commissaire confirme la collocation des créanciers produisans précédemment faite et non contestée; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, pour être colloqués par préférence à toute autre créance; il prononce la déchéance des créanciers non poursuivaus; il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués."

629. Tout est clôturé par cet acte, et aucune des parties n'a le droit de le quereller, ni par voie d'opposition, ni par voie d'appel. Les créanciers non produisaus ont perdu sans retour le bénéfice qu'ils auraient pu espérer de la production de leur titre, s'ils l'avaient faite dans le délai indiqué par la loi et par les sommations.

630. S'il s'est élevé des contestations, elles tombent ou sur la créance colloquée au premier rang, ou sur des

créances postérieures (1). Au premier cas, la clôture définitive de l'ordre est suspendue en entier jusqu'à ce que toutes les contestations soient définitivement jugées, et les créanciers tardifs à produire peuvent encore réparer leur négligence jusqu'à cette époque, en supportant les frais frustratoires. - Au second cas, c'est-à dire dans celui où la contestation ne tombe que sur des créances colloquées au second rang ou aux rangs ultérieurs, le commissaire ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers dont les créances sont antérieures à celles cons testées; l'ordre est définitivement clôturé à leur égard: il ne reste suspendu qu'à l'égard du premier des créanciers dont la créance est contestée et aux ultérieurs. Les créanciers qui n'ont pas fait leur production pourront la faire encore jusqu'à la clôture définitive, et demander leur collocation, mais seulement parmi ceux dont la collocation n'est pas encore arrêtée, et sur les fonds qui restent arrêtés après la déduction de ceux délivrés aux créanciers antérieurs.

631. L'article 760 et les suivans règlent la manière de procéder dans les contestations de ce genre, etc... Le jugement est rendu sur le rapport du juge commissaire, et les conclusious du ministère public. Il doit contenir liquidation des frais. Ce jugement est sujet à appel, mais non à opposition de la part du créancier contestant, hors de la présence duquel il a été rendu. (Arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 1811.) Le débiteur saisi doit être appelé dans l'instance et est partie nécessaire, etc...' L'avoué unique, représentant tous les créanciers ulté rieurs, est privilégié et colloqué pour ses frais ; mais i en est autrement de l'avoué qui est individuellement constitué.

(1) Voyez M. Tarrible, v Ordre, Répert. jurisp.

632. L'appel du jugement ne sera reçu s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, etc... Les frais de l'avoué défendant la cause commune sont des frais nécessaires, et ils doivent, dans tous les cas, être colloqués au premier rang, sans distinguer si ses demandes ont été accueillies ou s'il a succombé. Si la demande a été accueillie, le créancier, dont la créance a été contestée, a dû être condamné aux dépens et à la restitution des frais envers l'avoué de la cause commune. Cet avoué, pour obtenir son remboursement, n'en choisira pas moins la voie la plus prompte et la plus sûre de collocation au premier raug, et c'est précisément ce choix qui donnera un aliment à la subrogation en faveur du créancier pour lequel les fonds manqueront, ou du saisi, si la masse des deniers n'est pas épuisée par les créances, c'est-à-dire qu'à l'aide de cette subrogation, celui au profit duquel elle aura été prononcée répétera contre-le créancier condamné les frais qu'il aurait dû rembourser à l'avoué de la cause commune. Si, au contraire, l'avoué à la cause cómmune a succombé, l'arrêt n'a pu condamner personne au remboursement des frais; il ne peut les recouvrer qu'à l'aide du privilége de la collocation que la loi lui accorde, et toute subrogation à des droits de répétition qui n'existent pas serait illusoire.

633. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloqué le bordereau de collocation qui sera exécutoire contre l'acquéreur, s'il a gardé le prix dans ses mains, sinon contre le dépositaire, si les deniers ont été consignés. Chaque créancier recevra autant de bordereaux qu'il y aura pour lui de collocations distinctes. Le créancier poursuivant recevra un bordereau pour les frais de poursuite d'ordre, et pour ceux de la radiation de son inscription qui doivent être colloqués par préférence à toute autre créance. Il recevra en outre un bordereau

etc. 267 pour chacune de ses créances personnelles qui auront été colloquées distinctement. Chacun des autres créanciers recevra un bordereau pour les frais de radiation de son inscription collocable en premier rang, et ensuite d'autres bordereaux distincts pour les créances utilement colloquées.

634. La radiation des créances hypothécaires utilement colloquées se fait d'une manière très simple; chaque créancier, en recevant le montant de sa collocation, donue quittance et consent à la radiation de son inscription. La quittance et le consentement qu'elle contient doivent-ils être consignés dans un acte authentique et blic? Oui (art. 3158 da Code civil); le conservateur, sur la représentation du bordereau et de la quittance, raye l'inscription jusqu'à concurrence.

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Sur la question de savoir si la disposition de l'art. 34 de la loi du 11 brumaire au 7 sur les expropriations qui enjoignait au conservateur de faire la radiation par cela seul que la créance n'avait pas été contestée, a été tellement abrogée par la nouvelle législation, que l'appel, formé par l'un des créanciers, arrête la radiation de toutes les créances, même celles qui n'ont point été contestées, il faut décider que l'appel n'est d'aucune influence sur le sort des hypothèques non contestées et antérieures à celles qui l'ont été, et que par conséquent le conservateur peut en rayer les inscriptions même durant l'appel. Mais, quant aux créances postérieures à celles contestées, leur rang est toujours suspendu par l'appel, et le conservateur ne peut les rayer qu'après l'appel, puisque c'est seulement à cette époque que le juge commissaire arrête l'ordre des créances contestées et de celles postérieures. (Art. 767 du Code de procédure ).

635. Quant aux inscriptions des créanciers non utilement colloqués, elles sont rayées aussi d'office sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la

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totalité du prix aux créanciers utilement colloqués, et de l'ordonnance du juge qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ce mode de libération et de radiation ne s'applique qu'au cas où l'adjudicataire a gardé le prix entre ses mains.

S'il a consigné son prix total, et qu'il ait fait prononcer la validité de sa consignation par un jugement contradictoire avec tous les intéressés, il doit lui être permis de demander la radiation d'office de toutes les inscriptions dont l'immeuble est grevé.

636. En cas d'aliénation autre que l'expropriation forcée, l'ordre ne pourra être provoqué, porte l'article 775, s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits, et il le sera par le créancier le plus diligent ou l'acquéreur, après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du Code civil.

L'ordre, porte l'article 776, sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

L'acquéreur (art. 777) sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations

aux créanciers inscrits.

Tout créancier (art. 778) pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, mais le moutant de la collocation du débiteur sera distribué comme chose mobilière entre tous les créanciers inscrits, ou opposans, avant la clôture de l'ordre.

En cas de revente (art. 779) ou de négligence dans la poursuite de l'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil sur le rapport du juge commissaire.

Telles sont en somme les conditions et les formalités de l'ordre.

637. Nous ferons ici quelques réfléxions sur la distribu

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