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ce qui devra se faire si différens contrais ont été souscrits par le même debiteur dans la Hollande, la Frise, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, lesquelles provinces sont régies par des lois différentes en partie, ou même entièrement opposées. Lorsque celui qui aura contracté en Angleterre ou en Hollande desirera, aux termes des lois anglaises ou hollandaises, être préféré à celui qui a contracté dans la Frise, celui-ci, au contraire, voudra, d'après les dispositions opposées des lois de la Frise, être préféré à celui qui s'est engagé le débiteur en Hollande ou en Angleterre par le lien du privilége ou de l'hypothèque.

Que si l'on veut avoir égard au lieu où la vente des meubles est ordonnée, et où l'on discute l'ordre entre les créanciers, comme si la distribution des deniers entre les créanciers était une partie et une suite de l'exécution (en supposant que les meubles du débiteur obéré soient situés, et que la contestation puisse s'élever ailleurs que dans le lieu du domicile), il en résultera cette conséquence absurde, que non-seulement pour les meubles, mais encore pour les immeubles, les lois du lieu dans lequel la contestation s'agite devraient être observées, puisque la distribution des deniers ne devrait pas moins être considérée comme une partie et une suite de l'exécution pour les immeubles que pour les meubles; et ainsi il arriverait que les immeubles ne seraient point régis par la loi de leur situation, mais soumis aux dispositions d'un droit incertain, selon que le débat sur la préférence se serait élevé entre les créanciers, dans tel ou tel lieu soumis à des lois différentes.

Quin imò, continue Voët, posito illo jure quod judi

cium universale concursûs creditorum in eo loco ventilari debeat, in quo debitor cùm moreretur aut foro cederet domicilium habuit, esse in arbitrio debitoris positum, ut migrando de loco in locum creditores non privilegiatos efficeret privilegiatos, hypothecam legalem faceret aliis nasci,aliis

interire prout aliud atque contrarium domicilii prioris aut rei sitæ legibus jus in novissimi domicilii loco viguerit: quod in immobilibus loco certo alligatis, nec arbitrio domini situm mutantibus, ferendum non est; sed potiùs (cùm jam ad immobilia nos deduxerit ratiocimium) in immobilium pretio inter creditores secundùm cujusque privilegium distribuendo, servanda erunt leges locorum illorum, in quibus immobilia singula existunt, idque convenienter regulæ in tit. de const. princip. parte alterá, de stat. num. 12. firmatæ ac dictanti, immobilia regenda esse jure loci, in quo sita sunt. Lib. 20, tit. 5, no 38 qui pos. in pign. vel hyp.

CHAPITRE V.

De la réduction et de la radiation des inscriptions.

SOMMAIRE.

638. La réduction et la radiation des inscriptions trouvent naturellement leur place dans cette partie.

639. La radiation ne doit point être assimilée à l'extinction de l'hypothèque.

640. Quelles sont les causes de la radiation?

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641. Ceux qui requièrent la radiation doivent déposer au bureau du conservateur expédition de l'acte authentique portant consentement du créancier à la radiation ou à l'expédition du jugement qui l'ordonne.

642. Le conservateur doit vérifier si ces pièces sont dans les formes.

643. Pour être capable de consentir une radiation, il faut l'être de contracter et de donner décharge de l'obligation pour laquelle l'hypothèque a été consentie.

644 Si c'est un jugement qui est présenté au conservateur, il

faut qu'il s'assure qu'il est en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

645. Quid si le jugement a été cassé ou rétracté par la voie de la requête civile?

646. Quand un jugement par défaut a-t-il acquis la force de la chose jugée?

647. A quel domicile doit être faite la signification du jugement portant radiation?

648. Comment s'opère la radiation des inscriptions faites à la requête de l'agent du trésor public?

649. Mode de radiation des inscriptions prises dans l'intérêt des pauvres.

650. Les consentemens accordés devant les corps administratifs ont l'authenticité voulue par la loi pour la radiation des inscriptions.

651. Manière dont s'effectue la radiation.

652. Lorsque la réduction a lieu, l'action dont elle est l'objet s'identifie avec l'action en radiation.

653. Quels sont ceux qui peuvent demander la radiation? 654. Quels sont ceux qui peuvent demander la réduction? 655. Quelles inscriptions sont susceptibles d'être réduites et dans quel cas?

656. C'est l'indétermination des immeubles soumis à l'hypothèque et non l'indétermination de la créance qui est la base de la réductibilité des inscriptions.

657. Quand une inscription est réputée excessive.

658. Règle à suivre pour connaître la valeur du fonds grevé d'inscription, avec laquelle on doit, pour opérer la réduction, comparer le montant des créances.

659. L'action en radiation et en réduction doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble soumis à l'hypothèque.

660. Deux exceptions à cette règle.

638. Les règles auxquelles sont soumises la réduction et la radiation des inscriptions trouvent naturellement leur

place dans cette partie, puisque la réduction et la radiation des inscriptions est un corollaire de l'extinction de l'hypothèque opéré par la voie hypothécaire. D'autres causes que la vente forcée et l'aliénation volontaire, et l'ordre et la consignation qui en sont la suite, peuvent aussi procurer la réduction et la radiation des inscriptions; nous les exposerons sommairement dans ce chapitre, en nous réservant d'en développer quelques-unes plus amplement dans la quatrième partie de cet ouvrage.

La réduction et la radiation se lient aussi étroitement entr'elles, puisque, lorsque la réduction de l'hypothèque est valablement consentie ou prononcée, la radiation s'opère jusqu'à concurrence. Nous les confondrons donc ensemble comme étant l'objet d'une seule et même action, lorsqu'il y a lieu de demander la réduction.

SECTION PREMIÈRE.

De la radiation et de son objet.

639. La radiation ne doit point être assimilée à l'extinction de l'hypothèque; ce sont deux choses très-différentes. L'extinction de l'hypothèque affranchit réellement et absolument l'immeuble qui en était grevé, en sorte que cette charge ne peut plus vivre ni être opposée, soit au débiteur, soit au tiers détenteur de l'immeuble; toutefois elle ne suffit pas pour opérer la radiation. La radiation, au contraire, ne touchant point au fond du droit, qui n'est pas moins anéanti, soit qu'elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu, n'a d'autre but que d'effacer les impressions défavorables que l'existence matérielle des inscriptions pourrait faire naître sur les ressources et le crédit du débiteur.

S. Ier. Des causes de la radiation.

640. Les causes de la radiation sont : 1° l'absence du privilège ou de l'hypothèque, lorsqu'on a fait l'inscription d'une créance non existante ou d'une créance existant réellement, mais à laquelle l'hypothèque n'était attachée, ni par la loi, ni par un jugement, ni par une convention revêtue des formes voulues par la loi; où lorsque la créance étant éteinte lors de l'inscription, le fondement de cette inscription hypothécaire manquait, où lorsque l'inscription ne pouvait plus être prise utilement, quoique la créance hypothécaire subsistât encore. 2o La radiation a lieu encore lorsque le titre, hypothécaire, qui a servi de type à l'inscription valablement prise, a été effacé depuis. Or ce titre croule et s'efface 1° par l'extinction de l'obligation principale; 2o par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 30 par l'accomplissement des formalités prescrites aux chapitres 8 et 9 pour la purgation des priviléges et hypothèques ; 4° par la prescription. Nous développerons plus bas ces causes d'extinction de l'hypothèque.

§. II. Des formes de la radiation.

641. Pour que le conservateur puisse opérer la radiation d'une inscription, il faut que ceux qui requièrent la radiation déposent en son bureau l'expédition de l'acte authentique, portant consentement du créancier à la radiation, ou à défaut de cet acte, l'expédition du jugement passé en force de chose jugée, qui l'ordonne, seuls actes en vertu desquels la radiation d'une inscription puisse avoir lieu. (Art. 2157 et 2158 du Code civil ).

Il n'y a qu'une exception au principe qui exige un jugement passé en force de chose jugée, ou un acte de con

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