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sentement authentique pour opérer la radiation. Elle résulte de la loi du 5 septembre 1807, qui porte: «< que faute par le trésor de fournir et déposer au greffe, dans les trois mois de la notification, un certificat constatant la situation du comptable, la main-levée des iuscriptions par lui requise aura lieu de droit et sans qu'il soit besoin de jugement. » Toutefois celui qui requiert la radiation doit fournir au conservateur la preuve que le trésor n'a pas fourni cet état de situation par le certificat du greffier. La quittance exigée par l'art. 773 du Code de procédure civile, délivrée à l'acquéreur par le créancier, doit porter consentement explicite à la radiation.,

642. Le conservateur doit, à l'inspection de ces expéditions, voir si elles sont dans les formes et si elles ont les qualités voulues par la loi. Il doit être juge, dans ce cas, et du mérite de l'acte présenté et de la capacité de l'individu qui a consenti la radiation.

643. Il est donc important qu'il connaisse et la qualité qui rend habile à consentir une radiation, et la nature de l'acte par lequel elle est valablement consentie et prononcée.

Or, pour être capable de consentir une radiation, il faut être capable de contracter et de donner décharge de l'obligation pour laquelle l'hypothèque a été consentie. Ainsi la femme mariée, sous le régime de la communauté ou avec clause de séparation de biens, ou sous tout autre régime que le régime dotal, ne pourrait consentir une radiation de son inscription sur un tiers, ou en donner main-levée sans l'autorisation de son mari, ou à défaut, celle de justice. Le conservateur devrait donc vérifier si l'acte portant consentement de radiation est dans les formes légales.

Si elle était mariée sous le régime dotal, et que sa créance hypothécaire fût dotale, son mari seul pourrait consentir la radiation de son inscription, par la raison

que lui seul peut recevoir le remboursement de cette sorte de créance. (Art. 1549.)

S'il était question de l'hypothèque légale de la femme mariée sous le régime de la communauté, la radiation de l'inscription ne pourrait régulièrement s'opérer que couformément à l'art. 2144. Toutefois elle aurait capacité, étant dûment autorisée, pour consentir à la radiation d'une inscription hypothécaire par elle prise sur les biens de son mari, pourvu que cette radiation dût tourner non au seul profit du mari, mais au profit d'un tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué envers qui elle se serait valablement engagée. En ce cas il ne serait pas nécessaire, pour rendre la radiation valable, d'avoir recours à une assemblée de famille et à l'autorité de la justice. Cette radiation doit être exécutée, encore que ce soit le mari et non le tiers qui demande la radiation. (Voyez un arrêt de la cour de cassation, du 12 février 1811, qui l'a ainsi jugé.) Il en serait autrement si elle était mariée sous le régime dotal, parce qu'elle ne pourrait renoncer à la priorité de son hypothèque.

Le mineur, même émancipé, ne peut conserver la radiation de son inscription, parce qu'il ne peut donner décharge d'un capital mobilier (art. 482) sans l'assistance de on tuteur ou de son curateur. Si donc un mineur se présentait au conservateur, porteur d'un acte authentique, mais non revêtu des autres formalités voulues par la loi, il ne devrait point opérer de radiation.

Mais les tuteurs et curateurs étant chargés de recouvrer les sommes qui peuvent être dues aux mineurs, il est certain qu'ils sont habiles à consentir la radiation de l'inscription.

Par la même raison les prodigues et les faibles d'esprit ne pourraient consentir une radiation qu'avec l'assistance de leur conseil judiciaire.

Les envoyés en possession provisoire étant des déposi

taires administrateurs intéressés doivent être recevables à consentir la radiation d'inscriptions prises du chef du défunt, puisqu'ils doivent opérer le recouvrement des sommes qui peuvent être dues à l'absent. Nous disans les envoyés en possession provisoire, car s'il n'y avait point encore d'absence de déclarée, il est évident que le curateur ou administrateur provisoire serait incapable de consentir une radiation.

Il faut une procuration spéciale pour consentir valablement pour un tiers une hypothèque par la même raison il faut un mandat exprès et spécial pour en consentir la radiation, à moins que le mandataire ne fût autorisé indéfiniment à consentir toute main-levée d'inscription; encore faudrait-il renfermer cette autorisation générale dans son objet présumable.

Quant au pouvoir donné pour vendre un immeuble, il faut distinguer s'il doit être vendu avec déclaration qu'il sera affranchi de toute hypothèque par le vendeur, ou s'il est vendu purement et simplement. Dans le premier cas, il est évident qué le pouvoir de vendre renferme virtuellement celui de donner main-levée; dans le second cas, le mandataire n'a pas le droit de consentir la radiation des inscriptions qui grèvent l'immeuble.

Voilà pour la radiation volontaire.

644. Si c'est un jugement qui est présenté au conservateur, il faut qu'il s'assure, avant que d'opérer la radiation, que ce jugement est en dernier ressort ou passé en force de chose jugée; et il ne suffira pas que le conservateur reconnaisse que le jugement qu'on lui présente est rendu en dernier ressort, ou que les délais de l'opposition ou de l'appel sont écoulés, il faudra qu'il s'assure eucore que la personne au préjudice de laquelle doit se faire la radiation prononcée, ne s'est pourvue ni par la voie d'appel ni par celle de l'opposition: il faudra de plus un

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certificat constatant qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur le registre destiné à les recevoir. (Voyez les articles 548, 549 et 850 du Code de procédure civile.)

Il est vrai que le grand juge, par une lettre écrite au ministre des finances en date du 25 fructidor an 12, a pensé que les conservateurs ne pouvaient pas s'immiscer dans ce qui tient à l'autorité judiciaire, leur devoir consistant à exécuter ce qui leur est prescrit, sans examiner si les jugemens déclarés exécutoires par provision peuvent opérer une radiation. Il y aurait à cela, ce me semble, de bien grands inconvéniens, et je doute qu'il fût nécessaire pour empêcher, dans ce cas, la radiation, d'obtenir des défenses de la cour d'appel, et de les faire signifier au conservateur. La volonté de la loi est positive; il faut, pour opérer lå radiation, un jugement passé en force de chose jugée.

645. Un arrêt de la cour d'appel de Douai du '10 janvier 1812, et un arrêt de la cour royale de Paris du 15 avril 1811, ont décidé que lorsqu'une inscription a été rayée, le jugement ou arrêt qui en ordonne le rétablissement ne pouvait lui rendre sa première date, et que tout ce qui avait été fait medio tempore était bien fait. C'est aussi l'avis de M. Delvincourt dans sa note 5, tome 2, pag. 700; il pense que lorsqu'il n'y aura d'autres inscriptions sur l'immeuble que celles qui existaient au moment de la radiation, l'inscription rétablie reprendra son rang primitif, mais que si des inscriptions ont été prises postérieurement à la radiation, il sera impossible que l'inscription rétablie prime les inscriptions anciennes et soit primée par les autres.

Quelque respectables que soient de telles autorités, nous ne pouvons partager ce sentiment. Le créancier rétabli dans ses droits, soit par la voie de la cassation, soit par requête civile ou autrement, doit les recouvrer envers

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et contre tous, et il ne peut souffrir de ce que les Romains appelaient injuria judicis.

646. Comme un jugement par défaut qui ordonne la radiation des inscriptions condamne toujours la partie défaillante aux dépens, c'est lorsqu'on aura obtenu le paiement des frais, ou que pour y parvenir on aura saisi et fait vendre les meubles, ou dénoncé à la partie condamnée la saisie de ses immeubles, que la condamnation aura la force de la chose jugée. (V. un arrêt de la cour de Paris du 14 mai 1808). Si la partie condamnée est insolvable, un commandement fait à personne ou domicile, et suivi d'un procès-verbal de carence, suppléera à l'exécution. (Voyez M. Persil, tom. 2, pag. 116. )

647. Sur la question de savoir à quel domicile doit être faite la signification du jugement portant radiation, les ministres de la justice et des finances ont décidé, les 21 juin et 5 juillet, que la signification devait être faite au domicile réel.

Sur la question de savoir si les jugemens et ordonnances. qui ordonnent la radiation des créances non utilement colloquées ne doivent pas être préalablement signifiés au domicile réel comme pour les autres jugemens, la cour de cassation a décidé la négative, c'est-à-dire que dans la procédure spéciale de l'ordre il n'était pas nécessaire de signifier le jugement au domicile réel.

648. Suivant deux décisions des ministres des finances et du trésor public en date des 28 novembre 1808 et 24 janvier 1809, la radiation des inscriptions faites à là requête de l'agent du trésor public doit s'opérer sur la remise des mains - levées authentiques consenties par cet agent, et qui font mention des arrêts de la cour des comptes ou arrêtés ministériels en exécution desquels elles sont données.

649. Un décret du 11 thermidor an 13 fixe aussi le mode à suivre pour parvenir à la radiation des inscrip

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