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tions prises dans l'intérêt des pauvres. Les receveurs de ces établissemens ne peuvent consentir aucune radiation qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et de l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal en exécution de l'arrêté du 7 messidor an 9.

650. Les consentemens accordés devant les corps administratifs pour la radiation des inscriptions hypothécaires requises par les commissaires du gouvernement, ont l'authenticité voulue par la loi. (Art. 35 de la loidu 11 brumaire an 7, circulaire de la régie de l'enregistrement du 13 ventôse an 8.)

651. Au reste, et pour en revenir aux formes ordinaires de la radiation, celui qui requiert la radiation doit dépo ser au bureau du conservateur l'expédition de l'acte portant consentement ou celle du jugement, et le conservateur ne rend pas au requérant, comme lorsqu'il s'agit d'une inscription ou d'une transcription à faire, ces expéditions; elles restent entre ses mains pour lui servir de garantie.

Le ministre des finances, de concert avec le ministre de la justice, a décidé, le 12 novembre 1807, que dans le cas d'une rente viagère éteinte par le décès du titulaire, le conservaleur ne pouvait rayer que du consentement des héritiers ou en vertu d'un jugement, mais que le jugement n'était pas nécessaire lorsqu'on produisait l'acte en bonne forme, qui établissait la qualité et le consentement des héritiers du titulaire de la rente.

Les conservateurs gardent dans leurs bureaux pour leur propre responsabilité les expéditions des actes authentiques ou des jugemens qu'on produit pour les radiations, conformément à une décision du ministre du 18 germinal an 10. Leur salaire est fixé par l'article 15 de la loi du 21 ventôse an 7, à 50 centimes pour chaque radiation.

La radiation se fait par une note marginale à la page où se trouve l'inscription, portant qu'elle est rayée en vertu de tel acle ou de tel jugement dont les extraits sont déposés entre les mains des conservateurs, et ils ajoutent un signe qui indique l'intégrité de la radiation lorsque l'hypothèque entière est rayée. Si la radiation n'est que partielle, ce qui a eu lieu lorsqu'elle ne doit porter que sur quelques-uns des immeubles soumis à l'hypothèque et compris dans l'inscription, les conservateurs expriment dans la note marginale que la radiation ne se réfère qu'à tels et tels immeubles.

SECTION II.

De l'action en radiation et en réduction.

652. Nous avons annoncé que lorsque la réduction avait lieu, l'action dont elle était l'objet s'identifiait avec l'action en radiation.

Nous allons en expliquer simultanément les conditions et les formes.

S. Ier. Quels sont ceux qui peuvent demander la radiation?

653. La demande en radiation ne peut être formée que par le débiteur et l'acquéreur isolément. Ils out seuls personnellement qualité pour cet objet. Un créancier ne le pourrait isolément, mais seulement lorsque se trouvant en concours avec d'autres créanciers du débiteur pour faire régler l'ordre et la distribution, une inscription étrangère se trouverait mal à propos placée dans un rang qui lui préjudicierait. Le créancier pourra demander alors la radiation ou plutôt l'annullation de l'inscription. Cette demande pourrait encore être formée par l'acquéreur coutre le vendeur, à l'effet d'obliger celui-ci à rapporter main-levee des inscriptions existantes sur les biens qu'il a vendus, et dont l'acquéreur n'a point été chargé.

S. II. Quels sont ceux qui peuvent demander la réduction?

654. Le débiteur seul peut demander la réduction, et cette demande ne peut être fondée que sur une seule cause, sur la disproportion entre la valeur excessive des domaines hypothéqués, et la modicité de la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été établie.

655. Or les inscriptions susceptibles d'être réduites sout (art. 2161 du Code civil): 1o celles qui ont été prises en vertu d'une hypothèque générale embrassant les biens présens et à venir du débiteur; 2° les hypothèques légales des femmes et des mineurs ; 3° les hypothèques judiciaires; 4° l'hypothèque conventionnelle dans le cas où, conformément à l'art. 2130 (1), le débiteur, en reconnaissant l'insuffisance de ses biens présens et libres, consent que chacun des biens qu'il acquerra par la suite demeurera affecté à l'hypothèque à mesure des acquisitions ; 5o et enfin les créances antérieures à notre régime nouveau sur les hypothèques qui, d'après les lois anciennes, emportaient hypothèque générale. (Art. 2161.)

Nous exceptons de cette nomenclature l'hypothèque légale de l'état, etc.., qui n'est point susceptible d'être réduite.

La question de savoir si, en abrogeant pour l'avenir tout ce qui tenait à la généralité de l'hypothèque, la nouvelle législation avait en même temps entendu permettre au débiteur de demander la réduction de l'hypothèque générale précédemment consentie, a cependant fait difficulté ; et un arrêt de la cour de cassation du 4 fructidor an 13, rapporté au journal du palais, 1er sem. 1806, art. 2, a décidé que les hypothèques antérieures sont hors du do

(1) Il ne faut point perdre de vue que les priviléges ne sont point su jets à radiation.

maine de la nouvelle loi; qu'elles doivent encore êfre exécutées telles qu'elles ont été consenties et sans souffrir de réduction. Nous ne partageons point ce sentiment.

Dans ces différens cas (art. 2161), quand les inscriptions prises par le créancier seront portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions ou en radiation d'une partie, en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur.

656. C'est l'indétermination des immeubles soumis à l'hypothèque, et non l'indétermination de la créance, qui fait la base de la réductibilité des inscriptions ; d'où il suit que les créances conditionnelles et indéterminées, et les créances pures et déterminées, sont soumises sans distinction à une règle commune 'quant à la réductibilité des hypothèques et des inscriptions qui les garantissent, et les inscriptions prises pour toutes ces créances ne peuvent être réduites qu'autant que l'hypothèque est de nature à embrasser la généralité des biens du débiteur. C'est ce que porte textuellement l'article 2163 du Code civil.

L'excès dans le cas où les créances sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées, dit l'art. 2164, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probalités des chances et les présomptions de fait, de

manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre, avec hypothèque, du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

657. Une inscription, avons-nous dit, ne peut jamais être réputée excessive ni par conséquent sujette à réduction qu'autant qu'elle frappe sur plusieurs domaines différens (art. 2161.) Sous le nom de domaine, le législa

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teur a entendu désigner une maison, un jardin, un bois, un champ, etc. Quand l'inscription ne porte que sur un seul pré, une seule maison, etc...., elle ne peut être réduite.

La valeur des immeubles hypothéqués peut égaler la montant de la créance plus un tiers de ce montant (2165); en sorte que l'inscription d'une créance de 60,000 francs, par exemple, peut embrasser des immeubles pour 80,000 francs; quand l'inscription comprend des biens qui dépassent cette proportion, elle est excessive et sujette à réduction.

Si l'inscription prise poursûreté de la créance de 60,000 francs porte sur deux domaines dont le premier soit de la valeur de 60,000 francs, et le second de 30,000, les deux valeurs réunies s'élèveront à 90,000 francs, et excéderont la proportion. Mais comme le retranchement ne peut porter que sur un domaine entier, et comme en retranchant le plus modique, il ne resterait pas dans le plus considėrable de quoi établir la sûreté de la créance, on laissera subsister l'inscription sur les deux, et on ne pourra de réduction.

faire

658. L'article 2165 trace la règle à suivre pour connaître la valeur du fonds grevé d'inscription avec laquelle on doit, pour opérer la réduction, comparer le montant des créances. Les moyens pour y parvenir consistent à recueillir dans les dépôts publics ou dans des actes non suspects tous les renseignemens qui peuvent conduire à la connaissance du revenu ou de la valeur capitale du bien dont il s'agit. La loi a exclu la voie de l'expertise comme trop dispendieuse.

La matrice des rôles de la contribution foncière doit présenter une évaluation du revenu de chaque commune séparement, mais c'est une source peu sûre, parce que ces évaluations faites par les communes elles - mêmes présentent des divergences considérables dans les évalua

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