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etc. 289 tions des revenus : c'est par cette raison que la loi indique la cote de contribution sur le rôle de recouvrement, attendu que la répartition se rapproche beaucoup plus des forces contributives.

La loi veut qu'on joigne à ces premiers documens ceux que pourront fournir des baux, des estimations, des ventes et autres actes nou suspects, propres à faire connaître le revenu vrai, lorsqu'il sera possible de se les pro

curer.

C'est à l'aide de tous ces renseignemens que le juge doit déterminer le revenu d'un domaine, et prendre ce revenu quinze fois pour déterminer la valeur capitale d'un immeuble non sujet à dépérissement, et dix fois pour fixer celle d'un immeuble sujet à dépérisse

ment.

S. III. Devant quel tribunal doit être portée l'action en radiation et en réduction?

659. Il résulte des art. 2159 et 2161 que l'action en radiation et en réduction doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, ou, ce qui revient au même, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble soumis à l'hypothèque.

La radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative. (Avis du conseil d'état des 16 et 25 thermidor an 12.)

:

660. L'art. 2159 établit deux exceptions seulement à cette règle la première s'applique au cas où l'inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution de laquelle le débiteur et

le créancier sont en instance ou doivent être jugés dans un tribunal, cas auquel la demande en radiation et en réduction doit y être renvoyée. Cette exception est fondée sur l'intime connexité qui lie la demande en radiation et en réduction et les constestations pendantes.

La seconde exception a lieu, aux termes de la seconde partie de l'art. 2159, lorsqu'il y aura eu convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné. Cette convention attributive de juridiction aura entre le créancier et le débiteur son exécution.

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QUATRIÈME PARTIE.

De l'extinction des Priviléges et Hypothèques.

SOMMAIRE.

661. Différentes manières dont s'éteignent les priviléges et hypothèques.

662. L'hypothèque peut survivre à l'obligation principale comme celle-ci peut survivre à l'hypothèque. Fixation du sort de l'hypothèque sous l'empire de chacune des causes d'extinction.

-663. Du paiement. La simple obligation de donner opère la translation de propriété quand il s'agit d'un corps certain. 664. Qui sont ceux qui peuvent payer valablement ?

665. A qui le paiement doit-il être fait ? Questions diverses. 666. De la subrogation.

667. Qu'est-ce que la subrogation conventionnelle? Ses effets. Elle est de deux sortes. Différence de ces deux espèces de subrogation conventionnelle.

668. De la subrogation légale.

669. La subrogation ne doit nuire à personne. Conséquence de ce principe.

670. Question.

671. La subrogation ne peut nuire au créancier qui n'a été payé qu'en partie. Règle pour en fixer l'étendue.

672. Concurrence entre les créanciers subrogés aux hypothèques d'une même créance.

673. Des règles d'imputation.

674. L'obligation principale s'éteint encore par des offres regulières suivies d'une consignation valable.

675. De la cession de biens.

676. De la cession de biens judiciaire. Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence des biens abandonnés. 677. De la cession volontaire.

678. Comment s'opère la novation.

679. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables

de contracter.

680. La novation se fait par simple convention.

681. Quand la délégation opère novation.

682. Effets de la novation sur les priviléges et hypothèques de

la créance.

683. La loi 30, ff. de novat, où a été puisé l'art. 1279, ne fait point obstacle à ce que le créancier réserve les hypothèques qu'il avait sur les biens de l'aneien débiteur au moment de la novation.

684. Il faut limiter la disposition de l'art. 1280 au cas énoncé dans cet article.

685. Les cautions de l'ancienne dette ne peuvent être obligées à la nouvelle si elles n'y consentent. Conséquence qui en résulte.

686. La novation dont il est parlé au titre des successions ne produit d'autre effet que de faire perdre aux créanciers le droit de demander la séparation des patrimoines.

687. De la remise de la dette. Elle est expresse ou tacite. 688. Ses effets.

689. Question de savoir si le prélegs de libération du reliquat d'un compte de tutelle, éteint l'obligation du tuteur et par suite l'hypothèque légale qui pèse sur lui.

690. Question de savoir si le prélegs de la reddition de compte emporte celui du reliquat.

691. Qu'est-ce que la compensation et comment elle s'opère? Entre quelles dettes ?

692. L'art. 1299 offre encore un exemple d'un cas où l'obligation survit aux priviléges et hypothèques qui y étaient attachés. Exception à ce principe.

693. Exception à la règle que la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes.

694. De la confusion et de ses effets.

695. L'hypothèque légale du pupille s'éteint s'il est héritier de son tuteur, ainsi que celle qui pèse sur les biens du second mari, quand le pupille est héritier de sa mère.

696. De l'extinction de l'obligation et de ses accessoires par la perte de la chose due.

697. Question transitoire.

698. Les rescision et restitution frappent la validité des engagemens. Dans quels cas et comment elles ont lieu.

699. De l'action en nullité qui appartient aux mineurs ou interdits. Développemens des principes de la matière dans les termes de la jurisprudence romaine et du droit français. Nuances.

700. Quand les majeurs sont restitués.

701. Quand le droit de celui qui a consenti l'hypothèque est résolu, celui du créancier l'est aussi.

702. Question.

703. Autre question.

704. Question de savoir si l'action útile en révocation des aliénations à titre onéreux faites en fraude de l'héritier légitimaire doit être maintenue sous le Code.

705. De quelque manière que se résolve l'acquisition de l'immeuble, pourvu que ce soit pour une cause remontant à la racine du contrat, l'hypothèque consentie par l'acquéreur s'évanouit, et celles qu'il avait anciennement revivent.

706. Question vivement agitée par les docteurs. 707. De la résolution du bail en paiement.

708. Limitation au principe sus-énoncé dans le cas du droit de

retour.

709. Autre limitation dans le cas de la révocation pour cause d'ingratitude.

710. Les appelés, lorsqu'ils sont héritiers des grevés d'une substitution fidéi-commissaire, peuvent-ils réclamer le désistement des immeubles aliénés malgré la transcription?

711. De la condition résolutoire et de ses effets. 712. Question importante agitée par Dumoulin. 713. Questions.

714. Si la condition résolutoire n'est stipulée qu'après coup,

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