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cette stipulation est un acte nouveau qui ne peut préjudicier aux tiers, et les actes faits postérieurement conserveront leur force si la stipulation n'est rendue publique par une inscription.

715. De la résolution des legs.

716. Quid de l'héritier à qui une somme d'argent a été prêz tée par le défunt?

661. LES priviléges et hypothèques s'éteignent, 1o Par l'extinction de l'obligation principale ;

2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ; 3o Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs, pour purger les biens par eux acquis;

4° Par la prescription. (Article 2180 du Code civil.) Nous allons parcourir successivement chacune de ces causes de l'extinction du privilége ou de l'hypothèque, en donnant à chacune d'elles les développemens qu'elle mérite.

CHAPITRE PREMIER.

De l'extinction de l'hypothèque par celle de l'obligation principale.

662. L'hypothèque (art. 2114 du Code civil) est un droit réel affecté à l'acquittement d'une obligation; c'est l'accessoire d'une obligation principale, qui doit avoir le même sort qu'elle.

Toutefois l'hypothèque peut recevoir des différens modes d'extinction de l'obligation principale une influence différente, et quelquefois survivre à l'obligation dont elle partageait le sort, comme l'obligation peut elle

même survivre à l'hypothèque. Il est donc bien essentiel d'étudier la nature de chacune des causes d'extinction de l'obligation principale, pour fixer, sous l'empire de chacune d'elles, le sort de l'hypothèque.

Or une obligation s'éteint, 1o par le paiement; 2o par la novation; 3° par la remise volontaire; 4o par la com pensation; 5o par la confusion; 6o par la perte de la chose due ; 7° par la nullité ou la rescision; 8° par l'effet de la condition résolutoire; 9° et par la prescription.

SECTION PREMIÈRE.

De l'extinction de l'obligation et de l'hypothèque par le paiement.

663. Tout paiement suppose une delte; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. (Art. 1235).

le

Lorsque l'obligation est de donner quelque chose, paiement (art. 1238) consistant dans la donation ou la translation de la propriété de la chose, il suit de là que pour que le paiement soit valable, il faut qu'il ait été fait par une personne capable de transférer la propriété de la chose qu'elle a payée, ou, pour parler plus exactement (art. 1138), qu'elle en ait été propriétaire au moment où l'obligation a été contractée; d'où il résulte que le paiement n'est pas valable s'il n'est fait par le propriétaire de la chose qui a été payée, ou de son consentement; car autrement nemo plus juris in alium transferre potest quàm ipse habet (art. 1238), ce qui doit toujours se référer à l'obligation contractée (art. 1138), en écartant à cet égard la subtilité des lois romaines relativement aux traditions quand il s'agit d'un corps certain.

Suivant ce principe, quoique la dette du défunt fût d'une chose due déterminément, l'un des héritiers du défunt qui paie cette chose au créancier sans le consentement de ses cohéritiers, ne la paie valablement que pour sa part, n'étant pas propriétaire des autres parts. Néanmoins le paiement est valable pour le tout d'après le principe quod utiliter gestum est necesse est apud judicem pro rato haberi, à moins qu'il n'y eût alternative. Si la dette ne consistait pas in dando, mais dans la simple restitution d'un prêt, d'un dépôt, etc., la restitution qu'en ferait un des héritiers serait un paiement valable, même ipso jure (1).

664. Ceux qui sont incapables d'aliéner, tels que les mineurs, les femmes en puissance de mari, les interdits, ne peuvent payer valablement; cependant, s'ils avaient payé une dette légitime, le paiement de la somme due serait dans le fait valable, et produirait en faveur du créancier une exception au moyen de laquelle il repousserait la répétition d'une telle somme, car, je le répète, l'art. 1238 ne saurait déroger à l'article 1138 qui porte que la propriété est transférée par le seul consentement des parties. Le paiement n'est donc pas translatif de la propriété, mais c'est l'obligation de donner seule qui est une aliénation.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent (art. 1238) ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner. La raison est que la consommation qu'il a faite de bonne foi de la somme d'argent ou autre chose pareille, équivaut à la translation de la propriété de cette

(1) Pothier, Traité des obligations.

chose, car la translation de la propriété n'aurait rien donné de plus au créancier.

Il faut remarquer que quoique la libération de la chose due, dont la propriété n'a pas été transférée au créancier, ne soit pas valable, néanmoins tant qu'il l'a entre ses mains, il n'est pas recevable à demander à son débiteur ce qui lui est dû.

Pour que la libération soit valable, il n'est pas nécessaire que ce soit le débiteur ou quelqu'un qui ait charge de lui qui paie; quelle que soit la personne qui fasse le paiement, quand même elle n'aurait aucun pouvoir du débiteur, quand même elle ferait ce paiement malgré lui, pourvu qu'elle le fasse au nom et en acquit du débiteur, et qu'elle soit capable de transférer la propriété de la chose qu'elle paie, le paiement est valable et opère l'extinction de l'obligation, par suite de l'hypothèque, et libère le débiteur. Si le tiers agit en son nom propre, il faut qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (1236); autrement la dette n'est point éteinte puisqu'il est, sans exception, le cessionnaire de tous les droits du créancier.

Sur la question de savoir si le créancier pourrait être contraint à recevoir paiement d'un tiers, le Code, par l'art. 1136 précité, décide implicitement l'affirmative. Pothier décidait que lorsque le paiement ne procurait aucun avantage au débiteur, les offres ne devaient point être écoutées.

Les principes établis s'appliquent directement à l'obligation de donner quelque chose. A l'égard des obligations de faire quelque chose, elles ne peuvent être acquittées par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

665. A qui le paiement doit-il être fait? On entend par créancier non-seulement la personne même avec qui le débiteur a contracté, mais pareillement les héritiers et tous ceux qui ont succédé à sa créance, même à titre singulier.

Le paiement (1239) doit être fait au créancier ou à quel qu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier n'est valable et n'éteint les hypothèques qu'autant que celui-ci le ratifie ou qu'il en a profité.

Celui à qui le créancier a cédé sa créance à quelque titre que ce soit en devient le créancier par la signification qu'il fait au débiteur de son titre de cession, ou par l'acceptation volontaire que le débiteur fait du transport dans un acte authentique.

Répute-t-on quelquefois pour créancier celui qu'on a un juste sujet de croire tel, quoiqu'une autre personne soit le créancier véritable? Les paiemens faits à ceux qui sont en bonne et légitime possession d'une succession, par exemple, sont-ils valables? L'art. 1240 décide l'affirmative, si le paiement est fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, encore que le possesseur soit par la suite évincé. D'où il suit que le paiement fait à un héritier mineur, quoiqu'il se fît restituer contre son acceptation de l'hérédité, ne cesserait pas d'être valable.

Pour que le paiement fait (1241) ou à la personne du créancier ou à celles qui sont à ses droits soit valable, il faut que la personne soit capable d'administrer son bien. Cependant si ce créancier, son tuteur ou son curateur, sous le prétexte de la nullité de ce paiement, demandait à être payé une seconde fois, et que le débiteur pût justifier que ce créancier a profité de la somme qui lui a été payée, et que ce profit subsistât encore au temps de sa demande, il en devrait être débouté.

Le paiement fait par le débiteur (1242) à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou oppasans; ceux-ci peuvent, selon leurs droits, le contraindre payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours

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