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contre le créancier. Il faut qu'il y ait arrêt entre les mains du débiteur pour que le paiement ne soit pas valable.

L'article 1239 porte: ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui; d'où il résulte, 1° qu'il n'importe à qui le créancier ait donné pouvoir, fût-ce à un mineur, car c'est la personne qui a donné le pouvoir qu'on considère; 2o que le paiement n'est valable qu'autant que le créancier a qualité pour recevoir.

Il faut que ce pouvoir dure encore lors du paiement; s'il est révoqué, il faut que le débiteur ait eu connaissance de la révocation; car ce cas est différent de celui d'un faux pouvoir. Le pouvoir expire aussi par la mort du créancier ou par son changement d'état.

Le titre exécutoire dont l'huissier est porteur renferme pouvoir à lui de recevoir, et la quittance qu'il donne au débiteur est aussi valable que si elle eût été donnée par un créancier. Il en est autrement d'un procureur ad lites.

Sur la question célèbre de savoir si le pouvoir de vendre ou de louer renferme celui de recevoir le prix, on a décidé la négative. Le préposé d'un vaisseau n'a pas le pouvoir de recevoir le prix des passagers.

L'article 1239 ajoute : ou qui soit autorisé par la loi, ce qui comprend les tuteurs, curateurs, receveurs d'hôpitaux, de fabriques, etc... Le motif pris dans la proximité du sang est nul: le père ne peut recevoir pour son fils qui n'est plus en sa puissance, et réciproquement.

Le même article 1239 porte: le paiement est valable si le créancier ratifie. Dans ce cas, la ratification ayant un effet rétroactif, suivant la règle ratihabitio mandato comparatur, le paiement sera censé avoir été valable dès le temps qu'il a été fait.

Le créancier (art. 1243) ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Le débiteur, dit Pothier, peut quelquefois obliger le créancier à recevoir en paiement de ce qui lui est dû quelqu'autre chose, lorsque la faculté lui en a été accordée, soit soit par le contrat, soit par convention postérieure. Ces conventions sont toujours présumées faites en faveur du débiteur; ainsi il est toujours loisible au débiteur de payer la somme même qui est due, et le créancier ne peut exiger autre chose.

Le débiteur (art. 1244) ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. Les cautions elles-mêmes, selon Pothier, ne sont pas recevables à offrir le paiement pour partie; elles n'ont d'autres ressources que de payer le total de la dette, et de se subroger ainsi aux droits et actions du créancier. Le débiteur, en supposant que la caution ne se fût engagée que pour un tiers, pourrait payer au créancier ce tiers pour se libérer à l'égard de la caution.

Ce principe reçoit exception lorsqu'il y a clause dans le contrat que la dette sera divisée en un certain nombre de paiemens. Lorsqu'on ne s'est pas exprimé sur la quotité des paiemens, ils sont censés égaux. Il reçoit encore exception lorsque le créancier reçoit compensation.

Quand le paiement est ainsi scindé et qu'il a éteint la dette principale pour partie, l'hypothèque ne subsiste pas moins dans son intégrité et ne subit aucune atténuation, parce qu'il est de sa nature de ne pouvoir se diviser et d'être affectée pour le tout à la dette entière comme chacune des parties de cette dette.

Le principe ci-dessus reçoit encore exception à l'égard des arrérages; le débiteur peut obliger le créancier à recevoir une année, mais non les années précédentes avant les années antérieures. La raison est qu'il y a autant de dettes que d'années échues.

Le débiteur d'un corps certain et déterminé (1245) est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve

lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

Si c'est par cas fortuit ou par le fait d'un étranger que la chose a été détériorée, le débiteur peut valablement la payer en l'état qu'elle se trouve (art. 1245); il n'est pas obligé à davantage.

666. Si le paiement, ou ce qui devait en tenir lieu n'avait point d'effet, l'hypothèque revivrait avec la créance, comme si le créancier avait pris en paiement une dette avec garantie, et qu'il ne pût en être payé, ou un fonds avec la même garantie dont il fût évincé, ou qu'un mineur eût donné quittance dont il fût relevé; car, dit Domat, tit. 1er, sect. 7 du liv. 3, art. 6, ces sortes de paiemens renferment la condition qu'ils subsisteront. Si, au contraire, un majeur s'était contenté du transport d'une dette à ses périls, et avait donné quittance, l'hypothèque et la créance demeureraient éteintes, quoique le créancier ne pût être payé de la dette cédée.

Debitum cujus meministi quod per pacti conventionem inutiliter factam remisisti, etiam nunc petere non vetaris et usitato more pignora vindicare, 1.5, C. de rem. pign.

667. La subrogation (art. 1249) dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.

Par l'effet de la subrogation, le subrogé succède en tous les droits, priviléges et hypothèques du créancier qu'il a payé, lesquels se perpétuent entre les mains du subrogé jusqu'à concurrence de cette subrogation, en observant toutefois que le créancier auquel on est subrogé n'est jamais censé avoir cédé ses droits contre soi-même, et que la subrogation ne doit point lui nuire. La subrogation est conventionnelle 1o lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne

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subroge cette personne dans ses droits, actions, priviléges et hypothèques contre ce débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement; elle n'est autre chose qu'une vente des droits du créancier, dont le subrogé a payé le prix. Cette céssion se mesure par les termes de l'acte, et elle peut être totale alors même que le paiement n'est que partiel. Elle n'est consommée respectivement aux tiers que lorsque la remise des titres a été faite au subrogé, et qu'il a fait notifier sa cession au débiteur, aux termes de l'article 1690, ou que le débiteur a accepté le transport dans un acte authentique ; jusque-là les créanciers du créancier pourraient saisir la créance au préjudice du subrogé.

La cession des droits du créancier doit être expresse ; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite par acte authentique ; elle comprend tous les droits sans en excepter aucun. Le subrogé ou cessionnaire représente la personne du créancier, repræsentat ejus personam. Dumoulin, contract. usur., no 347, quæst. 47. Quelle que soit douc l'étendue de cette cession, qu'elle soit totale ou partielle, elle transmet tous les droits du subrogeant au subrogé.

2o La seconde espèce de subrogation conventionnelle émane du débiteur seul; elle a lieu lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogration soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.

Cette subrogation a pénétré avec beaucoup de difficulté dans notre jurisprudence; on a même été forcé de recourir à l'autorité du prince pour la faire admettre. (Voyez l'ordonnance de 1609.) Elle repose cependant sur ce prin

cipe d'équité qu'on ne doit point s'opposer à ce qui, sans nous causer un préjudice, est avantageux à une autre personne. C'est Dumoulin qui a posé dans notre jurisprudence le fondement de cette subrogation Creditor tenetur facere quod sibi non nocet... Non potest denegare quod sine dispendio potest concedere... Civili et æquitate naturali facere tenetur quod sibi non nocet et alteri prodest. Dumoulin, de usuris, nos 333, 336 et 340.

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C'est sur ce principe d'équité que fut basé l'édit de 1609. Après la réduction des rentes du denier douze au denier seize, les créanciers ne voulaient point recevoir leur remboursement; ils refusaient en conséquence de subroger, et par suite ceux qui voulaient prêter les deniers pour faire les rachats craignaient de n'être point subrogés aux droits des créanciers qui refusaient la subrogation. L'édit de 1609 fit cesser cet inconvénient en établissant cette subrogation.

Cette subrogation diffère de la première en ce que le subrogé ne tient point ses droits du créancier, mais du débiteur secondé de l'autorité de la loi: Nullam causam habet à primo, sed solùm causam habet à debitore, dit Dumoulin; en sorte que le subrogé n'acquiert pas précisément les droits de l'ancien créancier, mais des droits pareils et également puissans: Jus simile et æquè potens.

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. Cette subrogation diffère encore de la première en ce qu'il n'est pas nécessaire que le subrogé notifie au débiteur cette cession de droits, et que la créance étant irrévocablement éteinte, les créanciers du créancier ne peuvent plus la saisir.

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Cette subrogation doit se borner à procurer au subrogé le recouvrement des avances qu'il a faites; quelqu'illimités qu'en soient les termes, le débiteur ne peut avoir subrogé le prêteur de deniers que jusqu'à concurrence de la somme prêtée, en sorte qu'il est rigoureusement

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