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exact de dire que cette subrogation est proportionnelle aux déboursés.

Pour écarter toute fraude au préjudice des tiers, et constater l'identité des deniers prêtés et employés, il faut que l'acte d'emprunt et la quittance soient authentiques. L'appréciation de l'intervalle qui peut être souffert entre l'emprunt et le paiement est laissée à la prudence du juge.

Au reste, cette subrogation transmet, comme la première, tous les droits du créancier au subrogé.

Il n'en était point ainsi en droit romain; il existait, par rapport à cette subrogation en particulier, une différence entre la transmission des droits personnels et privilégiés et celle des droits réels ou hypothécaires. Ulpien l'indique dans la loi 2, ff. de cess. bonor., 42, 3; dans la 7. 24, §. 3, de reb. auth. jud. poss. 42, 5, où il exige que l'argent remis au débiteur avec convention de payer le créancier, et par lui compté au créancier, l'ait été sans intervalle. notable pour la transmission du privilége. Mais quant à l'hypothèque, il faut, d'après la l. 3, ff. quæ res pign. vel hypoth. 20, 3, qu'il y ait convention expresse avec celui qui emprunte pour payer, que la même hypothèque sera maintenue et conservée, ce qui n'était point nécessaire quand le créancier lui-même subrogeait un tiers qui le payait, en ses droits.

668. La subrogation est légale et a lieu de plein droit (art. 1251),

1o Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges et hypothèques, ce qui le distingue du tiers. qui paie. Il a exceptionem doli contre les créanciers térieurs ;

pos

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

Il est bien important de remarquer que l'effet de la subrogation légale accordée à l'acquéreur est limitée aux biens acquis par lui. Eatenùs tuendus est, quatenùs ad priorem creditorem pervenit, 1, 17, qui potiores, 20,4. C'est la disposition formelle de la loi 3, Cod. de his qui in priorum creditorum locum succedunt, 8, 19, et l'opinion du célèbre Cujas, l'une des lumières du barreau.

Il doit eu être de même de la subrogation légale accordée au créancier qui en paie un autre qui lui est préférabie à raison de ses priviléges et hypothèques. La raisoų est que l'acquéreur n'a payé que dans l'intention d'être subrogé aux droits des créanciers sur l'immeuble, comme le créancier n'est présumé avoir payé que pour conserver le gage commun,

3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

4o Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

669. C'est un principe général que la subrogation nę doit nuire à personne, et qu'elle ne doit pas rendre pire la condition du débiteur et de ses autres créanciers. Il résulte de là que si le débiteur a vendu le fonds greve d'hypothèque, il ne peut plus, en empruntant pour payer sa dette, subroger le prêteur en ce droit d'hypothèque, parce qu'il ne peut concéder une hypothèque sur unfonds qui ne lui appartient plus; mais s'il est solidairement obligé avec un autre au paiement de la dette, et que chacun d'eux ait hypothéqué son fonds, la vente qu'il fera de son fonds hypothéqué ne pourra préjudicier à la su brogation légale qui sera acquise de droit à l'autre codébiteur solidaire qui acquittera la dette. L'acquéreur n'en souffre point, puisqu'il doit lui être fort indifférent que ce soit le codébiteur subrogé ou l'ancien créancier qui exerce l'action hypothécaire.

670. Sur la question de savoir si le subrogé peut exercer solidairement les actions du créancier contre ses codébiteurs solidaires, je pense qu'il n'est pas douteux qu'il le peut si le codébiteur se fait céder l'action solidaire par une convention ou subrogation en vertu de laquelle i représentera la personne du créancier, et deviendra procurator in rem suam. Il en seraitautrement de la subrogation légale, parce que, dans le silence du subrogé, il n'est pas présumé avoir voulu acquérir l'action solidaire, mais simplement se procurer le recouvrement de ses avances.

671. La subrogation établie par les articles précédens (1252) a lieu tant contre la caution que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Cette disposition de l'article 1252 établit en principe général que la subrogation n'est pas une cession totale des droits du créancier, qu'elle est présumée proportionnelle au paiement, puisque le créancier conserve ses droits pour le surplus, lorsque le paiement n'est que partiel; d'où il suit que dans ce cas son hypothèque ne passe point à celui qui lui a fait ce paiement partiel, et qu'elle n'est point éteinte respectivement à ses proprés créanciers. La raison est que le subrogeant n'est ja nais censé céder ses droits contre soi-même, quia creditor non videtur cessisse contrà se. Dumoul. de usur. quæst. 89, n°670. Au reste, l'étendue de la cession faite par le créancier dépend beaucoup, comme nous l'avons dit, des termes de celte cession; elle pourrait être totale quand le paiement ne serait que partiel, si telle a été la volonté du créancier et l'intention du subrogé. L'article 1236 présente à cef égard une distinction qui peut servir de règle au juge à la prudence duquel est d'ailleurs abandonnée la décision. de cette question de fait. Si un tiers a payé simplement en F'acquit du débiteur, la cession n'est, dans le doute, que pros

portionnelle aux avances par lui faites; s'il a payé en son nom propre, il est vraisemblable qu'alors il avait en vue une cession totale des droits du créancier.

672. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers de subrogés aux hypothèques d'une même créance dont ils ont chacun, en différens temps, acquitté une partie, ces créanciers sont tous colloqués au même rang sans égard à la priorité de leur subrogation, et la préférence que le créancier primitif était censé s'être réservée pour ce qui lui restait dû, ne passe point au dernier subrogé qui ne peut venir qu'en concurrence avec les autres subrogés.

673. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter (1253). Ce principe s'applique à toutes les dettes distinctes. Quid juris des intérêts ou arrérages? le débiteur n'a pas ici le droit de choisir.

Si le paiement n'est pas intégral, il s'impute d'abord sur les intérêts ou arrérages, à moins que le créancier ne consentît à l'imputer d'abord sur le capital. Ceci n'implique point contradiction avec ce que nous avons dit qu'on pouvait acquitter partiellement les arrérages comme dettes distinctes ; mais l'ordre dans lequel elles doivent être acquittées n'est point indifférent, elles sont en effet liées à la principale qui est comme la source d'où elles derivent (1254).

Hors ces cas, en thèse générale, le débiteur a le choix de la dette qu'il veut acquitter, et sur laquelle, par conséquent, il veut imputer sou paiement (1253). Pothier dit que le créancier peut imputer, mais qu'il ne peut pas indifféremment choisir la dette sur laquelle se doit faire l'inuputation. Si en effet l'acquittement d'une dette était d'un intérêt pressant pour le débiteur, il ne pourrait l'impuler sur une autre, par la raison, ajoute Pothier, qu'il pourrait y avoir en cela un grand inconvénient en ce qu'une personne simple et rustique, en recevant la quit

tauce, pourrait être trompée. Cependant on peut conserver en entier le choix au créancier, et ne lui permettre d'imputer que sur des dettes dont le paiement est, à la vẻrité, indifférent au débiteur, mais ne l'est pas au créancier; par exemple, deux dettes emportant toutes deux bypothèques dont l'une est plus ancienne que l'autre.

Les rédacteurs du Code, quoiqu'ils n'aient taxativement accordé le droit d'imputer qu'au débiteur, paraissent cependant avoir adopté cette distinction de Pothier, puisqu'ils déclarent que le débiteur, tant que les choses sont entières, peut choisir; qu'il n'est lié que par l'acceptation d'une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces detles spécialement, et que toutefois il peut encore être restitué contre l'acceptation dans le cas où il y aurait dol ou surprise (1255). Lorsque l'imputation (1256) n'a été faite ni par le débiteur, ni par le créancier, l'imputation doit se faire sur celle des différentes dettes que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon sur la dette échue quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point; l'imputation doit se faire, dit Pothier, plutôt sur une dette non contestée que sur une dette contestée.

Entre plusieurs dettes dout le terme est échu, l'imputation doit se faire plutôt sur la dette pour laquelle le débiteur était contraignable par corps, que sur les detles purement civiles. Entre dettes purement civiles, l'imputation doit se faire plutôt sur celles qui produisent intérêts, que sur celles qui n'en produisent point; plutôt sur la dette pour laquelle le débiteur avait donné des cautious, que sur celles qu'il devait seul; plutôi sur une delte dont il est débiteur principal, que sur une dette dont il est débiteur accessoire. Quand un créancier hypothécaire se paie par lui-même du prix d'une chose qui lui était hypothé quée, on suit pour l'imputation les deux règles suivantes:

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