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1° l'imputation doit, en ce cas, se faire sur la créance à laquelle la chose était hypothéquée, quand même l'intérêt du débiteur exigerait que cette imputation se fît sur une autre créance; 2o quand la chose vendue est hypothéquée à plusieurs créances, l'imputation se fait sur la créance dont le droit d'hypothèque est le plus considérable; ainsi, lorsqu'une des créances a une hypothèque privilégiée, et que les autres u'ont qu'une hypothèque simple, l'imputation doit se faire en premier lieu sur la créance dont l'hypothèque est privilégiée, ensuite sur la créance dont l'hypothèque simple est la plus ancienne. (Voyez Répertoire universel, au mot imputation.)

Lorsque les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne. Si les différentes dettes étaient de même date et toutes choses égales d'ailleurs, l'imputation se fera proportionnellement. Toute la difficulté en cette matière roule donc sur le fait.

Nous n'adopterous point et nous ne retracerons point ici les règles d'imputation relatives aux créanciers, puisqu'ils n'ont pas de choix, et qu'en cas que le débiteur accepte la quittance, l'imputation est spéciale. Le débi

teur seul a le droit de choisir.

674. L'obligation principale s'éteint encore par des offres régulières suivies d'une consignation valable; elles tiennent lieu, à l'égard du débiteur, de paiement, et le li bèrent entièrement. La cousignation équipolle à un paiement réel.

Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut retirer la chose consignée, et s'il la retire, ses codébiteurs ou cautions ne sont point libėrės. (Art. 1261).

Quand au contraire le débiteur a lui-même obtenu nn jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bouues et valables, il ne peut pius, même du consentement du créancier, retirer sa

consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. (Art. 1262 ).

Il n'est pas douteux (art. 1263) que le créancier puisse consentir à ce que la consignation soit retirée après le jugement qui l'a déclarée valable; mais, dans ce cas, la dette principale ayant été éteinte par un dépôt qui a force de paiement, les accessoires qui garantissent la dette n'existeront plus; le créancier n'aura plus les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés. La dette revivra dans l'acte de consentement, mais ne produira hypothèque que lorsque cet acte aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

675. La cession de biens est l'abandon (art. 1265 ) qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

La cession de biens est ou volontaire ou judiciaire.

676. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. (Art. 1268 ).

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers, elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente (art. 1269). Néanmoins on ne pourrait dépouiller le débiteur de ses nouveaux biens, de sorte qu'il ne lui restât rien pour sa subsistance (Domat, lois civiles). Les biens dont le débiteur n'était pas encore en possession quand il a fait la cession, mais dont il avait le droit acquis, comme une succession qu'il n'avait pas encore recueillie, sont compris dans l'abandonnement. (Domat, ibidem).

Si avant que les créanciers eussent vendu les biens du débiteur (art. 1269), il se trouvait en état de payer ses créanciers ou d'alléguer de justes exceptions contre leurs

créances, il pourrait par là reprendre ses biens ; ce qui distingue la cession judiciaire de la cession conventionnelle où le débiteur donne ses biens en paiement à ses créanciers, parce que cette dernière renferme tout à la fois, et reconnaissance de la dette, et volonté de paiement; tandis que, dans le premier cas, la cession n'est que forcée; c'est un remède imposé par la nécessité.

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire que dans les cas déterminés par la loi; elle opère la décharge de la contrainte par corps, elle ne décharge pas les cautions de ceux qui la font (Domat, ibidem). La cession faite à quelques créanciers (Domat) a lieu à l'égard de tous.

Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en vient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait paiement.

Il résulte de là que les hypothèques qui embrassent les biens à venir ne sont point éteintes par la cession judi ciaire insuffisante pour désintéresser les créanciers, et que toutes les hypothèques conventionnelles et spéciales, et les hypothèques et privileges qui ne s'appliquent qu'à des objets déterminés, seront effacés..

677. La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entr'eux. et le débiteur; d'où il suit qu'elle peut conférer la propriété aux créanciers qui peuvent vendre, aliéner et garder le tout, parce qu'ici c'est une espèce de paiement; et parlà même les créanciers, s'ils l'ont acceptée sans réserve, ne doivent point avoir de recours contre le débiteur. Elle peut être tout à la fois clause pénale s'il y a option, novation si les objets cédés sont substitués à la dette, paiement puisqu'elle peut anéantir la dette en tout ou en partie.... Mais doit-elle comprendre tous les biens? It n'y

a pas de doute d'après le texte de l'article 1265: est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens.

Lorsque la cession conventionnelle anéantira la totalité de la dette, les priviléges et hypothèques disparaîtront.

SECTION II.

De. l'extinction de l'obligation et de ses accessoires pår la novation.

678. La novation s'opère de trois manières (art. 1271): 1o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, ce qui constitue la simple novation;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. Celui qui se rend ainsi débiteur pour un autre s'appelle en droit expromissor, et cette espèce de novation s'appelle expromissio;

3o La troisième espèce est celle qui se fait par l'intervention d'un nouveau créancier, lorsqu'un débiteur, pour demeurer quitte envers son ancien créancier, de l'ordre de cet ancien créancier, contracte quelqu'engagement envers un nouveau créancier.

Nous observerons ici, d'après Pothier, qu'il ne peut y avoir de novation qu'il n'y ait eu deux dettes contractées dont l'une soit éteinte par l'autre qui lui est substituée; d'où il suit que si la dette dont on veut faire novation par un autre engagement est une dette conditionnelle, la novation ne peut avoir lieu que lorsque la condition existera. C'est pourquoi si la condition vient à manquer, il n'y aura point de novation. Il en serait de même si la dete conditionnelle était d'un corps certain qui eût péri, et réciproquement sila dette qu'on veut innover est conditionnelle, la novation ne pourra s'opérer qu'autant que la condition sera préalablement apurée. Le simple terme de paiement est bien différent de la condition, la dette existe

quoique différée. Il suffit d'un instant de raison d'interruption pour opérer la novation; par exemple, si vous me vendez une maison pour le prix de 20,000 fr., que par le même contrat un tiers s'oblige, à ma place, à vous payer cette somme, et que vous l'acceptiez pour seul débiteur, ce n'est pas une caution, mais un expromissor. On doit, dit Pothier, supposer pendant un instant de raison uve detle que je contracte pour le prix de la maison que j'achète, et dont il se fait novation par l'engagement que contracte ce tiers de payer le prix à ma place.

679. La novation (art. 1272) ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter; Pothier dit qu'elle équipolle par l'extinction de la dette à un paiement, et qu'il n'y a que ceux qui peuvent payer valablement qui puissent faire novation de la dette, et réciproquement que celui à qui on peut payer une dette peut aussi ordinairement faire novation de ce qui lui est dû; il suit de là, coutinue-t-il, qu'un créancier solidaire peut faire novation. Il en est de même des tuteur, curateur, mari, fondé de procuration générale. Le fondé de pouvoir particulier ne le pourrait, non debet egredi fines mandati. Il en est de même de ceux qu'on appelle adjecti solutionis gratiâ, qui ne le peuvent.

Cette règle de Pothier n'est pas sûre et peut exposer à l'erreur ; il est plus exact de dire que la novation ne peut se faire qu'entre personnes capables de contracter, comme le Code l'a consacré en principe. Ainsi, pour rendre la novation valable, il faut que le créancier et le débiteur aient la capacité, l'un, de remettre l'ancienne obligation, et l'autre, d'en contracter une nouvelle. La femme mariée, le mineur, l'interdit, aurout douc valablement consenti une novation, si cette novation leur est avantageuse, et ceux avec lesquels ils auront contracté ne pourront opposer leur incapacité; et quant aux tuteurs, curateurs, maris, mandataires, ils ne peuvent consentir de novation

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