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pour le purger du soupçon de dol ou de faute crasse. Ainsi là libération de rendre compte ne fait que modifier le premier chef qui est de faire ou de rendre compte, en modifiant par cela même le second chef ou l'obligation de payer le reliquat dispensé d'un examen sévère, tandis que le prélegs de libération du reliquat périme entièrement l'obligation de donner, en laissant subsister l'obligation de faire, entière, il est vrai, mais modifiée.

SECTION IV.

De l'extinction de l'obligation et de ses accessoires par la compensation.

691. La compensation est l'extinction qui se fait des dettes dont deux personnes sont réciproquement débitrices l'une envers l'autre par les créances dont elles sont réciproquement créancières l'une de l'autre : Compensatio est debiti et crediti inter se contributio.

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insçu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (1290): Compensatio necessaria est quia interest nostrá potiùs, non solvere quàm solutum petere.

On peut régulièrement opposer la compensation contre les dettes de toutes les choses qui en sont susceptibles. Les deltes des choses susceptibles de compensation sont les dettes d'une certaine somme d'argent, d'une certaine quantité de blé, de vin et autres choses fongibles. Pothier décide que la dette d'une chose indéterminée d'un certain genre, lorsqu'il ne s'agit pas d'une chose fongible, peut également être opposée en compensation. Mais l'ar

ticle 1291 du Code civil porte textuellement que la comipensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. En règle générale, on ne peut compenser que ce qui pourrait être donné en paiement; je ne puis donc opposer en compensation que la dette speciei mihi debitæ ad quantitatem, et quantitatis ad quantitatem.

Il faut que les dettes soient liquides; une dette n'est liquide que lorsqu'il est constant qu'il est dû et combien il est dû.

Alors même qu'il serait constant qu'il est dû, tant qu'il n'est pas constant combien il est dû, et que la liquidation dépend d'un compte pour lequel il faille une discussion, la dette n'est pas liquide et ne peut être opposée en compensation (1).

Les prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles (1291.)

Il faut que la dette soit déterminée, en sorte que si elle est contracteé sous une alternative, la compensation ne peut avoir lieu avant que le choix ait été fait.

Il faut que la dette soit due à la personne même qui opposè la compensation.

Cette règle reçoit exception à l'égard des cautions (1294). La raison est qu'il est de la nature du cautiounement que la caution ne puisse être obligée à plus que le débiteur principal, et qu'elle puisse user de toutes les ex

(1) Dumoulin, tom. I, tit. 1, Gloss. 8, in verbo en payant, dit que la condition de payer est remplie par la compensation, alors même que cette condition est précise, et doit être remplie in formá specificâ, pourvu que la compensation se fasse avec une créance liquide; en sorte que celui qui a juré de payer dans un certain terme remplit son serment en compensant avec du liquide. Il ajoute qu'il faut étendre ce principe au cas où il s'agirait d'une créance non liquide, pourvu qu'elle pût être Liquide dans le délai. fixé pour payera

ceptions et défenses dont pouvait user le débiteur principal. Le débiteur principal, au contraire, ne peut opposer à son créancier la compensation de ce que son créancier doit à ses cautions.

Il faut que la dette qui est opposée en compensation soit due par la personne même à qui on l'oppo se; par exemple, si quelqu'un demande le paiement de ce que je lui dois, je ne pourrai pas lui opposer en compensation ce qui m'est dû par les mineurs dont il est tuteur. Par la même raison, dit Pothier, je ne peux pas opposer à un créancier la compensation de ce que me doit sa femme lorsqu'elle est séparée de biens, mais je peux l'opposer si elle est commune avec lui, à moins qu'il ne justifiât, par le rapport d'un inventaire, qu'il ne lui reste entre mains aucuns deniers des biens de sa femme.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Le débiteur ( art. 1295) qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier à faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette polification.

Domat, lois civiles, estimait qu'on devait admettre la compensation d'une dette payable en un autre lieu, en faisant raison de la valeur de la remise; le Code a converti sa décision en principe. (Art. 1296.)

Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies pour l'imputation par l'art. 1256.

La compensation remonte à l'instant de l'existence de

la dette. Si elle est contestée, le jugement ne fait qu'annuller ou confirmer cet effet.

La compensation (art. 1298) n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui étant débiteur est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

692. Toutes les fois qu'il y aura compensation d'après les règles sus-énoncées ou extinction de l'obligation, les priviléges et hypothèques s'évanouiront avec elle.

L'art. 1299 nous offre encore un exemple d'un cas où l'obligation principale survit aux priviléges et hypothèques qui étaient attachés : c'est lorsque quelqu'un a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation. Il a l'action condictio indebiti pour recouvrer ce qu'il a indûment payé, mais il ne peut plus, en exerçant la créance dont il a opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers des priviléges et hypothèques qui étaient attachés.

y

Ce principe reçoit cependant exception lorsque celui qui a payé la dette avait une juste cause de l'ignorer; par exemple, si depuis que la succession de Pierre m'est échue, mais avant que j'aie eu connaissance qu'il y avait dans cette succession une créance de mille livres contre ,vous, je vous ai payé les mille livres que je vous devais de mon chef, je dois, dans ce cas, être mis en ordre par privilége ou hypothèque, et il n'y a point de compensation. La raison est, dit Pothier, que la compensation étant une fiction de la loi qui feint que les parties se sont respectivement payées, est établie en leur faveur et ne doit pas leur être préjudiciable en les induisant en erreur: Beneficium legis non debet esse captiosum.

693. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation (art. 1292. ) En thèse générale, la compen

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sation a lieu quelles que soient les causes de l'une et de l'autre des dettes (art. 1293); excepté dans le cas,

1o De la demande en répétition d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

2o De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

3o D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.

SECTION V.

De l'extinction de l'obligation et de ses accessoires par la confusion.

694. Lorsque (art. 1300) les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits qui éteint les deux créances; cette confusion se fait lorsque le créancier devient héritier de son débiteur, et réciproquement, ou que le créancier succède au débiteur à quelque autre titre qui le rend sujet à ses dettes.

L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'opère aucune confusion, car c'est un des effets du bénéfice d'inventaire que l'héritier bénéficiaire et la succession soient regardés comme deux personnes différentes, et que leurs droits respectifs ne se confondent pas.

La confusion (art. 1301) qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions, parce qu'elles ne sont obligéés que pour la sûreté de la dette principale qui, par la confusion, est éteinte.

Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. La confusion diffère en cela du paiement; la raison de cette différence est que le paiement fait que la chose n'est plus due; au contraire, la confusion fait seulement que la

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