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le temps le prix d'une vente consentie sous une clause résolutoire; d'un prêt, s'il n'y a pas emploi utile des deniers.

La restitution du mineur n'anéantit pas l'obligation des fidėjusseurs, à moins qu'elle ne fût fondée sur quelque dol ou autre cause semblable. Il résulte de là que l'hypothèque, cautionnement réel consenti par un tiers pour sûreté de l'engagement contracté par le mineur, subsisterait toutes les fois que la restitution du mineur n'anéantirait pas l'obligation des fidéjusseurs. Il y a absolument même raison de décider, et c'est un nouvel exemple d'une hypothèque qui survit à l'anéantissement de l'engagement principal. Le fondement de cette décision est que la restitution du mineur est toute entière prononcée dans son intérêt; la disparition de l'engagement à son égard ne laisse pas moins subsister une obligation naturelle susceptible de cautionnement ou d'hypothèque. Lorsqu'au contraire la restitution du mineur est fondée sur le dol ou autre cause semblable, elle s'opère par l'effet des règles communes aux mineurs et aux majeurs, qui ne permettent pas qu'un engagement vicié par le dol, la violence ou l'erreur puisse laisser après lui aucune trace, même d'obligation naturelle, et par suite le cautionnement et l'hypothèque n'ont plus aucun fondement.

Les mêmes raisonnemens s'appliquent au mineur émancipé, pour tout ce qui excède les bornes de sa capacité. Voilà pour la restitution des mineurs.

699. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou interdits, soit pour aliénation de leurs immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction (art. 1314); mais quand ces formalités n'ont pas été remplies, il s'ouvre pour eux une action en nullité 'contre ces sortes d'actes qui sont nuls, parce qu'ils ne reposent point sur le consentement du pupille, qui n'existe et

ne se constitue que par l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Ceci mérite quelques développemens.

Le mineur, à raison de la faiblesse de son âge, ne peut point, aux yeux de la loi, prêter de consentement fondé sur cette liberté de volonté et cette fermeté de raison qui n'échoient en partage qu'à un âge plus avancé. La loi, veillant avec une tendre sollicitude sur cet être intéressant, lui donne toute la latitude compatible avec ses intérêts. pour améliorer sa condition; mais quand il s'agit de le dépouiller d'une propriété immobilière ou de l'hypothèquer, d'emprunter une somme, d'accepter ou de répudier une succession, ou de faire un acte qui peut entraîner des suites graves pour lui et des engagemens sérieux, la loi l'enlace dans de salutaires entraves; elle trace à son représentant dans la vie civile, à son tuteur, la marche qu'il doit suivre pour garantir de si précieux intérêts, et le sévère accomplissement de ces formalités donne seul au consentement du mineur l'être et une forme probante.

A défaut de ces formalités, l'acte est nul.

Toutefois, la loi veillant toujours aux intérêts du pupille, n'annulle ces actes qu'en tant qu'ils lui sont nuisibles et qu'il les jugera teks à sa majorité; elle interdit à ceux qui ont contracté avec lui d'en opposer la nullité; cette nullité est relative. La vente n'en est pourtant pas moins essentiellement nulle respectivement aux tiers qui acquerraient après coup, dans les formes légales, des droits sur l'immeuble, et la rafification qu'en pourra faire le mineur, à sa majorité, ne rétroagira point, comme nous l'avons démontré. C'est le dernier effort de la vigilante sollicitude de la loi, de conserver au mineur le droit de valider cette vente par sa ratification; elle ne peut aller jusqu'à şavir des droits légitimement acquis à des tiers.

Cependant puisque cette vente n'est pas nulle de droit, la loi trouve donc dans le contrat une obligation naturelle

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qui sert de base à sa conservation, lien uniquement fondé sur l'intérêt du mineur dont on veut, par toutes les voies possibles, rendre la condition meilleure. Cette obligation naturelle devient civile quand le mineur a profité de la convention; car il ne doit pas s'enrichir aux dépens d'autrui, et si un tiers vient, par un cautionnement personnel ou hypothécaire, garantir l'acquéreur du péril de l'éviction, comme l'acquéreur a légitimement pu espérer que sa vente se consoliderait un jour par la ratification du mineur, ce cautionnement repose sur une base avouée par l'équité et par la loi, et nonobstant l'annullation de la vente prononcée sur la demande du mineur, ce cautionnement et cette hypothèque produisent tout leur effet relativement à l'action en garantie que l'acquéreur a pleine et entière contre la caution personnelle ou hypothécaire. Que si la vente, au lieu d'avoir été consentie par le mineur lui-même, l'a été par son tuteur sans observation des formalités de justice, elle est toujours infectée de la même nullité, mais elle ne présente plus le lien d'une obligation qui puisse être le fondement d'un cautionnement ou d'une hypothèque, à moins que l'acquéreur ne soit de bonne foi; elle est nulle comme vente du bien d'autrui, et cependant la nullité n'en peut encore être opposée que par le mineur.

Tels n'étaient point les anciens principes. Le titre LI de rebus alienis non alienandis défendait, à la vérité, d'aliéner la chose d'autrui par le premier des deux chefs qu'il renfermait, et c'est à ce premier chef que se rapportent la plupart des lois qu'il contient. Le second chef traite du cas où l'aliénation ou l'hypothèque se fait contre la prohibition de l'homme ou de la loi. Ainsi, en règle générale, la chose d'autrui ne pouvait être aliénée.

Mais le texte in rem alienam, ff. de contrah. empt., qui permettait de vendre la chose d'autrui, n'en conservait pas moins toute sa force, parce que autre chose était de

vendre, autre chose d'aliéner: par l'aliénation ou l'hypothèque, on transférait le domaine de la chose ou un droit réel dans le domaine de la chose; para vente, au contraire, on s'obligeait à faire avoir à l'acheteur la chose vendue, sinon à le garantir de l'éviction.

Il résultait de là que le tuteur pouvait vendre l'immeuble de son pupille, et que cette vente, quoique non revêtue des formalités de justice, produisait l'action evictionis nomine dans le cas où le pupille n'aurait pas ratifié cette vente nulle dans son intérêt. Le tuteur ou le curateur pouvait donc valablement consentir une hypothèque pour sûreté de cette vente où pour garantie du péril d'éviction. C'était la disposition de la loi 2, 1. prædiorum 10, l. si prædium 16, C. de præd. et aliis reb. min. sine decret. non alienandis. Ainsi, nonobstant que la vente des immeubles des pupilles fût nulle ipso jure, sans décret du juge, tamen si tutor aut curator pignora ex rebus propriis emptori ob evictionis periculum obligaverit, eorumdem persecutio emptori patet, l. et siis 9, C. de præd. et aliis reb. minor.

Le principe s'appliquait à tout immeuble qui n'était pas hors du commerce; mais s'il était hors du commerce, tel que les biens substitués qu'il était défendu au grevé d'aliéner, et dont la vente ne se pouvait consolider parce qu'ils étaient réputés hors du commerce, il n'y avait plus de vente, plus de garantie, plus de dommages et intérêts, ni par conséquent d'hypothèque valablement consentie.

C'est donc l'espérance légitime que la vente pourrait un jour produire tout son effet, espérance qui ne se pouvait appliquer qu'aux choses qui étaient dans le commerce, qui validait la vente du bien d'autrui.

Et pour en revenir au cas particulier, le pupille pouvait, à sa majorité, valider cette vente par sa ratification, laquelle n'excluait point entre les mains du mineur le remède de la loi 2, C. de rescind. vend., si le mineur qui avait

ratifié articulait une lésion d'outre moitié. L. 1, C. si major fact. alien. fact. sine decret. rat. hab. ; c'était l'avis de Pérèze, au Code, et de Brunemann. Que si le tuteur qui avait fait l'aliénation devenait l'héritier du pupille, il la devait maintenir pour la part pour laquelle il était héritier, l'équité ne permettant pas qu'il revînt contre son propre fait, non pour l'utilité d'autrui, mais pour son propre avantage, Arg. l. penult.,ff. de fundo dot.,l. post mortem 25, ff. de adopt. ; et dans ce cas, il ne se faisait point de confusion de l'hypothèque qu'il avait consentie ob evictionis periculum. Que si le tuteur, ou le père du pupille, ou un étranger, avait vendu sans décret la chose du pupille, et que le pupille fût devenu ensuite l'héritier de celui qui faisait l'aliénation, le pupille devait confirmer et maintenir l'aliénation.

Le Code civil a changé cette juriprudence en ce qu'il déclare nulle, par l'article 1599, la vente de la chose d'autrui; elle peut toutefois, aux termes de cet article, donner lieu à l'action en garantie, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. La vente est en effet, dans ce cas, un titre putatif qui, reposant sur une juste erreur de fait, servirait de base à la prescription, à la perception des fruits, et elle doit donc par la même raison produire l'action en garantie en faveur de l'acquéreur de bonne foi.

Ainsi la vente qu'un tuteur aurait faite de l'immeuble de son pupille, sans formalités de justice, quoique nulle comme vente de la chose d'autrui, n'offrirait pas moins matière à hypothèque, si l'acquéreur était de bonne foi, et s'il ignorait que l'immeuble appartînt à un mineur. Cette vente produirait une action en garantie de la part de l'acheteur contre le tuteur, et si ce tuteur avait donné une hypothèque sur ses propres biens, ob evictionis periculum, il est évident que cette hypothèque aurait un fondement réel dans l'indemnité ou la garantie due par le tuleur à

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