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bile dominium rei in emptorem translatum esse quamdiù ab emptore pretium justum præstitum non est. Dans le second cas, la résolution de la vente procédant de la volonté de l'acheteur, Voet estimait que l'hypothèque consentie par lui devait subsister, parce qu'on ne pouvait dire qu'il agissait malgré lui pour éviter la lésion du prix, ou par action rédhibitoire pour vice de la chose. Le Code ne reconnais sant d'autre lesion que celle provenant de la vileté du prix, il faut, en adoptant la sage décision de Voët, conclure que l'hypothèque consentie par l'acquéreur avant l'action en rescision s'évanouit, parce que l'acquéreur est malgré lui dépouillé domaine par une cause inhérente au contrat d'acquisition. Toutefois si le débiteur veut faire résoudre la vente par rédhibition, le créancier peut exiger que le débiteur pourvoie à sa sûreté en lui donnant le prix rendu, ou en lui laissant la chose pour un prix convenu.

704. L'héritier peut faire résoudre les aliénations à titre gratuit consenties en fraude de ses droits par son auteur, et par suite les hypothèques que les tiers acquéreurs auraient pu consentir sur les immeubles aliénés, saus qu'on puisse repousser cet héritier par l'exception de garantie, quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio, pourvu toutefois que cet héritier ait droit à une réserve. Vainement dirait-ou que l'héritier exerçant l'action révocatoire n'est point admissible contre le fait du défunt qu'il n'argue pas de nullité ou de simulation, mais seulement de fraude (1); qu'en conséquence il est tenu du fait du défunt, et qu'il ne peut y contrevenir même à raison du droit qu'il aurait de son chef et non comme héritier (2); car ces exceptions ne peuvent être accueillies quand le fait du défunt tend à

(1) L. filios C.de revoc. his quæ in fraud. credit., 1. rem alienam, f.de pignorat, act.

(2) L. cùm à matre C. de rei vindie.

frauder l'héritier du bénéfice qui lui est accordé par la loi sur les biens du défunt; et cela pour qu'on ne puisse pas, par des conventions privées, rendre illusoires des dispositions d'ordre public (1).

C'était parmi les docteurs une grande question que celle de savoir si cette action en révocation des aliénations faites en fraude de l'héritier, pouvait s'appliquer aux aliénations faites à titre onéreux. La commune opinion était qu'on ne pouvait accorder au fils aucune action en révocation des biens aliénés à titre onéreux par son père, à moins que la vente ne fût simulée ou faite pour un prix trop vil, et dans ce cas Barthole, Balde et autres sectateurs de cette opinion considéraient que la chose aliénée, en tant qu'elle valait davantage, retombait dans le domaine du défunt, et qu'ainsi il y avait ouverture à la querelle de donation inofficieuse qu'ils accordaient seule aux fils légitimaires leur refusant tous autres remèdes révocatoires.

Pareillement s'il n'apparaissait pas du paiement du prix, autrement que par la déclaration du défunt consignée dans un contrat, ils admettaient la querelle d'inof ficiosité jusqu'à concurrence de la légitime par rapport à laquelle le père ne pouvait pas, par un simple aveu fait même dans un contrat, comme par une donation, préjudicier à son héritier.

Cependant Alexandre tenait contre l'opinion commune que l'action de dolo était donnée à l'héritier contre celui qui avait acheté comme complice de la fraude commise à son préjudice, et Dumoulin, embrassant avec force celle opinion d'Alexandre, se joignait à lui pour combattre ceite opinion commune, et professait solennellement et avec une pleine et entière confiance, que l'aliénation faite en

(1) Text. in authentic. de nupt. §. sed hoc quidem, text. in l. 2, C. si quid in fraudem patronis.

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fraude de l'héritier devait être révoquée non-seulement si elle était faite à titre gratuit, mais même si elle était consentie à titre onéreux, et il faisait ressortir la forte nuance qui distinguait à cet égard la querelle d'inofficiosité, de la révocation des objets aliénés en fraude des créanciers ou en fraude de l'héritier. Dans la querelle d'inofficiosité d'une donation, il n'était pas nécessaire d'alléguer ni de prouver l'intention de la fraude, parce que comme cette plainte ne tendait à faire révoquer les donations et par conséquent les aliénations faites à titre lucratif que jusqu'à concurrence de la légitime due par le droit naturel et réglée par la loi positive, il suffisait qu'une telle légitime fût fraudée re ipsá. Il en était autrement des actions révocatoires des objets aliénés à titre onéreux, en fraude des créanciers ou en fraude de l'héritier, parce qu'il fallait alléguer et prouver d'une manière précise l'intention de la fraude (1), et que l'événement de cette fraude re ipsa ne suffisait point absque consilio. Ainsi, pour la révocation de l'immeuble aliéné à titre lucratif, il suffisait, selon Dumoulin, qu'il apparût de la fraude re ipsâ ; mais quant à l'aliénation à titre onéreux, il devait être constant que l'acquéreur avait participé à cette fraude, et on devait se borner en tant que la révocation s'opérait, à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre chose payée à l'auteur qui avait aliéné.

Nous ne doutons pas que l'action utile en révocation des aliénations à titre onéreux faites en fraude de l'héritier légitimaire par le défunt, doive être maintenue sous le Code. Ces aliénations en tant qu'elles sont frauduleuses ressemblent à une donation véritable, et sous ce rapport. il est juste qu'elles soient révoquées, nonobstant qu'il n'y ait ni lésion ni simulation, et que l'acte soit, au reste, une vente véritable. Cette vente, en tant qu'elle est enta

(1) L. qui autem et per totum, ff. quid in fraudem.

chée de fraude et qu'elle entamé sous ce regard la légitime, doit donc être révoquée, sauf au révoquant à faire réfusion à l'acquéreur du prix ou autre chose par lui donnée à son auteur. Ainsi nous adoptons entièrement l'extension donnée par Alexandre et Dumoulin à l'édit quæ in fraudem, comme très-morale et conforme aux principes. 705. De quelque manière donc que se résolve l'acquisition de l'immeuble, pourvu que ce soit ex causa resolutivá inexistente acquisitioni, les hypothèques consenties par l'acquéreur sur cet immeuble s'évanouissent, et celles qu'il pouvait avoir anciennement revivent régulièrement.

Lorsqu'une vente a été faite sous pacte de réméré, et que le vendeur exerce le rachat, l'aliénation se résolvant par une cause de révocation inhérente au contrat d'acquisition, les hypothèques du chef de l'acquéreur s'évanouissent, et celles qu'avait d'abord l'acquéreur sur l'immeuble, et qui s'étaient amorties par la confusion, revivent. Il en serait autrement si c'était par son fait que le débiteur eût perdu son droit, comme si, pouvant se défendre d'une éviction ou d'un rachat, il y donnait les mains. Dans ces cas et autres semblables, le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour conserver les siens. L. penult, C. de non numer. pecun.

706. Ici s'élève la question si vivement agitée par les docteurs, si lorsque la vente a été faite par deux individus. d'une chose qu'ils possédaient par indivis, un seul d'entr'eux peut racheter sa portion, ou s'il doit racheter le total, et s'il peut contraindre l'acheteur de lui abandonner ou sa part ou le total. Dumoulin, dans son Traité de dividuo et individuo, part. 3, nos 564 et 579, décide que s'il s'agit d'une chose indivisible comme la faculté d'un aqueduc, un seul ne peut pas racheter une portion sans racheter le total; mais si la chose est divisible, il faut qu'i offre le prix du total à l'acquéreur pour reprendre aussi le total, lequel acquéreur néanmoins a le choix de restituer

le total en prenant le prix entier si bon lui semble, ou d'en restituer seulement la moitié en prenant la moitié du prix.

Les rédacteurs du Code ont converti en loi cette décision de Dumoulin sous une sensible modifiqation. Après avoir décidé (art. 1668) que si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entr'eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait ; qu'il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage (1669) a laissé plusieurs héritiers; que chacun de ses cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession; le législateur a décrété en principe que dans les cas des deux articles précédens, l'acquéreur pouvait exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers fussent mis en cause afin de se concilier entr'eux pour reprise de l'héritage entier, et que s'ils ne se conciliaient pas, l'acquéreur serait renvoyé de la demande (1670.)

la

Quid juris si quelqu'un a vendu son héritage sur lequel un tiers a un droit d'usufruit, et si la vente consommée et le domaine transféré, il arrive que, par la mort de l'usufruitier, l'usufruit périsse et se consolide à la propriété, et qu'ensuite le vendeur exerce l'action de réméré qu'il s'est réservée dans le contrat; l'acheteur peut-il déduire l'usufruit ou son estimation? Si l'opinion de certains docteurs pouvait être admise, l'affirmative s'ensuivrait, parce que l'usufruit devrait être considéré en soi et comme faisant un objet à part, et ainsi on ne verrait pas qu'il eût été acheté ni acquis par le titre de l'acheteur; en conséquence il ne devrait point être compris dans l'action de réméré, parce que ce droit ne s'applique qu'à ce qui a été vendu et en tant seulement qu'il y a vente. Mais il faut se décider pour l'opinion contraire, parce que la propriété a été achetée avec tous ses droits et appartenances, et ainsi avec oe droit de consolidation de l'usufrpit.

Ii en serait autrement si l'usufruit n'avait pas pris fin

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