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naturâ suá, mais s'il avait été racheté par l'acheteur, parce qu'alors il doit être restitué à l'acheteur pour la durée de la vie seulement de celui qui naguère était usufruitier et qui a vendu son usufruit, per, l. necessario S. fin, de pericul. et commod. rei vendita; comme il doit être décidé, dans un cas semblable, quand l'usufruitier a acheté la propriété qui ensuite est reprise par l'action en réméré. Toutefois il y a entre ces deux cas cette différence que l'usufruit doit être précisément restitué à l'usufruitier qui a acheté la propriété par celui qui exerce le rachat, et qu'il n'est point tenu de recevoir l'estimation de l'usufruit, ce qui n'est point perpétuel chez l'acheteur de la propriété qui a ensuite racheté l'usufruit. Ces explications ne sont point inutiles pour fixer, dans ces différens cas, le sort de l'hypothèque et l'objet auquel elle s'applique selon qu'elle a été consentie sur l'usufruit ou la propriété.

707. Le bail ́en paiement, datio in solutum, d'un fonds de terre est-il résolu par l'éviction d'une partie? On ne doit point confondre ce qu'on appelle en droit la dation en paiement avec la vente, car cette dation en paiement n'est en aucune manière une vente, nec re nec æquiparatione; de ce que dans le texte in l. si prædium, C. de evict., elle obtient la place de la vente, il n'en faut point conclure qu'elle soit vente par sa nature, parce qu'autre chose est d'être telle chose ou d'être prise pour telle chose; toute similitude en droit est une figure de la chose, mais non la chose même, c'est l'opinion de Balde, in leg. 1 in fin; C. de patribus qui filios distrax,, et d'autres docteurs.

Lorsque j'ai vendu un immeuble pour la somme de 10,000 fr. qui viendraient en compensation de pareille somme que je croyais vous devoir, si je viens à découvrir que je ne vous la devais pas ou que je ne vous devais pas tant, je ne peux répéter la chose que je vous ai vendue, mais je peux seulement répéter de vous le prix que j'ai compensé avec une somme que je ne vous devais pas ;

c'est l'action ex vendito ad pretium consequendum. Au contraire, lorsque je vous ai donné uue chose en paiement d'une somme que je croyais, par erreur, vous devoir, c'est la chose même que j'ai le droit de répéter de vous, car mon action, en ce cas, est ce qu'on appelle condictio indebiti per errorem soluti, ou condictio sine causá. Voilà la différence qui distingue principalement la vente de la dation en paiement. Cette réflexion, appuyée de l'autorité de Balde, Pothier et autres docteurs, nous a autorisé à ne point partager l'opinion de Dumoulin, loco citato, no 47.

Lorsque le créancier à qui un immeuble a été donné eu paiement en a été évincé de tout ou partie, il a une action utile, à l'instar seulement de l'action ex empto, contre le débiteur qui la lui a donnée en paiement, actio utilis ex empto, outre laquelle le créancier conserve toujours l'action qui naît de sa créance. Mais cette action utilis ex empto lui est souvent plus avantageuse parce qu'elle comprend ses dommages et intérêts, et que toutes les obligations de garantie en dérivent. (Voyez Pothier, contrat de vente.)

Cette différence établie, on n'appliquera point à la dation en paiement les règles relatives à la vente. L'éviction d'une partie des héritages donnés en paiement fera résoudre entièrement le contrat (1) d'après la l. si quis alium, ff. de solut. ; ce qui n'arrive point quand il s'agit d'une vente, à moins que la partie ne soit d'une telle conséquence relativement au tout (art. 1636 du Code civil), que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, cas auquel il peut faire résilier la vente. Du moulin, en adoptant le principe consigné en la loi 1,.ff. de evict., que la vente ne peut être résolue pour éviction d'une partie, ajoute à la limitation consacrée par l'article 1536 du Code civil une autre limitation quand il y a

(1) Dumoulin, tit. I, Gloss. 5, in verbo vendu, no 46.

dol de la part du vendeur qui savait que cette partie serait évincée, Traité de divid. et individ,, part. 3, nos 617 et 618. De ce que la dation en paiement est résolue pour le tout pour éviction d'une partie, il s'ensuit que les hypothèques du créancier revivront dans leur intégrité, et celles consenties sur l'immeuble avant l'éviction s'évanouiront.

708. Il faut limiter le principe général que nous avons posé, que la résolution de l'aliénation faisait évanouir les hypothèques créées du chef de celui à qui le domaine a été transféré, dans le cas où le donateur aura stipulé le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans (art. 951 du Code civil). L'effet de ce droit de retour est, il est vrai (art. 952), de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques; mais l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales est conservée à la femme, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas où la donation lui aura été faite, par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

709. Il faut limiter encore le principe général susénoncé dans le cas où la révocation de la donation s'opère pour cause d'ingratitude. Cette révocation ne doit, aux termes de l'article 958 du Code civil, préjudicier ni aux aliénalions faites par le donataire, ni aux hypothè ques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article g39. La raison est que cette révocation ne s'opère point par une cause ancienne, inhérente à la donation, mais accidentellement, et pour une cause survenue après coup.

Toutefois, le donataire est tenu, aux termes de la seconde partie de l'art. 958, de restituer la valeur des objets aliénés antérieurement à l'inscription de l'extrait de la demande, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande; ce qui fait naître la question de savoir si le donataire ne serait pas passible d'une action en garantie de la part du donateur, dans le cas où les hypothèques par lui consenties, medio tempore, contraindraient le donateur à délaisser l'immeuble ou à payer les causes de l'hypothèque, ou à subir l'expropriation. Il nous paraît qu'il rentre dans l'esprit de la seconde partie de l'article 958, de donner au donateur cette action en garantie. Dumoulin allait plus loin, et il voulait que le donataire ingrat affranchît l'immeuble de toutes charges par lui créées : Puto tamen quòd donatarius ingratus tenetur rem luere et exonerare ab oneribus à se impositis; imò si alienavit quòd tenetur æstimationem restituere et hoc ne post commissum crimen dignum revocatione donationis adhuc habeat et sentiat commodum ex donatione, ut latiùs probarem nisi prolixitatis et excessus materiæ nostræ argueret, tom. 1, tit. 1, §. 33, Gloss. 1, in verbo droit de relief, nonobstant que cet auteur pensât, quòd remanent omnia medio tempore facta, neďùm antè ingratitudinem sed etiam post et antè revocationem

intentalam.

Dumoulin ajoutait toutefois à cette dernière conclusion une restriction, et hoc nisi constaret, saltem veri similiter esse factam alienationem in fraudem revocationis, in quo recurrendum erit ad materiam revocationum alienatorum in fraudem creditorum ; et nous n'hésitons pas à sous-limiter, par cette règle de droit commun, notre limitation principale; de sorte que, si les alienations consenties par le donataire antérieurement à l'inscription de la demande l'ont été en fraude de la révocation, le donateur pourra en

demander la résolution, et les hypothèques consenties par les tiers acquéreurs s'évanouiront.

710. Les auteurs qui ont écrit depuis le Code civil ont été divisés sur la question de savoir si les appelés, lorsqu'ils sont héritiers des grevés d'une substitution fidéicommissaire, peuvent réclamer le désistement des immeubles aliénés malgré la transcription, et s'ils ne sont pas non-recevables dans leur demande, d'après la maxime quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio? Cette circonstance ne pourrait empêcher l'éviction de la part des appelés, par deux raisons: la première , parce qu'il ne peut être dérogé par le fait du défunt à des dispositions d'ordre public; la seconde, parce que le grevé n'ayant qu'une propriété résoluble, a fait une vente du bien d'autrui, laquelle est essentiellement nulle.

Telle était la disposition de l'article 31 du titre 2 de l'ordonnance de 1747, fondé sur les véritables principes.

Mais comme les appelés sont héritiers du grevé, ils ne pourront se dispenser, pour parvenir au désistement, de rembourser à l'acquéreur évincé le prix de la vente, les améliorations et les loyaux coûts. Ils ne pourront aussi, en la même qualité, se dispenser du remboursement des créances pour lesquelles les biens substitués auraient été hypothéqués. (Voyez M. Grenier, Trait. des don. et testam.)

SECTION VIII.

De l'extinction de l'obligation et de ses accessoires, par l'effet de la condition résolutoire.

711. Il est inutile de donner sur ce point de nouvelles explications. Toutes les fois que l'obligation prin

II.

23.

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