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cipale s'évanouira par l'effet d'une condition résolutoire, il est de toute évidence que l'hypothèque ne lui pourra survivre.

Toutefois il est bien important de remarquer que la résolution du contrat formé sous une condition résolutoire exprimée au contrat s'opère toujours de plein droit, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la justice pour faire prononcer cette résolution, ce qui s'applique aux conditions purement casuelles, comme à celles qu'il était au pouvoir du créancier d'accomplir. Si la condition consiste à donner, le créancier doit constater, par une sommation, que le débiteur n'étant pas prêt à payer au jour marqué, n'a point accompli la condition, par la raison que le paiement doit être fait au domicile du débiteur; cette sommation faite, le débiteur est en demeure, et il n'est plus en son pouvoir d'empêcher la résolution par des offres postérieures (art. 1656 et 1247). Si, au contraire, c'est au domicile du créancier que se doit faire le paiement, il faut que le débiteur fasse ses diligences au plus tard au jour indiqué par le contrat, sinon il est de plein droit déchu. L'intervention du juge n'est nécessaire que dans le cas où la condition résolutoire est facite; on a seulement alors la faculté de demander un délai, passé lequel la résolution est de droit. Mais ne perdons pas de vue que la condition résolutoire insérée dans la loi est censée écrite dans l'acte même, de sorte que la résolution dans ce cas a lieu de plein droit. Ainsi le débiteur d'une rente constituée, qui aurait laissé écouler plus de deux ans sans payer les arrérages de cette rente, pourrait être contraint par voie de commaudement à rembourser le capital avec les intérêts. C'est ainsi que l'a jugé la cour royale de Dijon, par un arrêt confirmé par la cour de cassation.

Il résulte du principe que la résolution a lieu de plein droit, que le cautionnement ou les hypothèques con

senties pour sûreté du contrat, s'évanouissent de plein droit, et qu'elles ne pourraient revivre par une renonciation qui serait faite à la résolution du contrat. Il faudroit limiter ce principe dans le cas où la renonciation n'aggraverait point l'obligation de la caution personnelle ou hypothécaire.

712. Nous croyons devoir encore présenter ici une difficulté qui a donné lieu aux discussions les plus savantes dont nous retracerons l'analyse substantielle, et cette analyse ne sera point inutile, puisqu'il est très-important de savoir quand l'obligation a été contractée sous une condition suspensive ou résolutoire, ou quand elle est pure, à raison des effets qu'elle opère dans ces différens cas, sur les accessoires tels que cautionnement, hypothèques, etc... Quand elle est pure et qu'elle opère novation, les cautionnemens et hypothèques de la première obligation sont irrévocablement éteints; quand elle est conditionnelle et que la condition est suspensive, les cautionnemens et hypothèques de la première ne sont point éteints, si la condition n'est point apurée, la novation n'étant alors que conditionnelle. Quand elle est contractée sous une condition résolutoire, l'événement de cette condition résolutoire résout le contrat de novation, mais ne fait revivre ni le cautionnement ni les hypothèques de la première obligation.

Supposons que Caïus ait consenti, en minorité et sans formalités de justice, la vente d'une maison à Titius; que parvenu à sa majorité, il ait transigé avec Titius, entr'autres objets, sur l'action en nullité qu'il avait le droit d'intenter, de la manière suivante : « Pour demeurer quitte de «<l'action en nullité que Caïus a le droit d'intenter contre <«< Titius, Titius sera tenu et promet de payer, dans la << Saint-Remy, la somme de quatre cents livres tournois; « et en ce faisant, a ledit Caïus confirmé, ratifié et approuvé, confirme, approuve et ratifie la vente de ladite

<< maison. » Titius, après cette transaction, consent des hypothèques sur cette maison, mais il arrive qu'il ne paie point dans le délai. Caïus revendique alors la maison, et la question est de savoir si ces mots et en ce faisant forment une condition ou un mode. S'ils forment une condition, la transaction est annullée faute de paiement dans le terme fixé, et les hypothèques consenties du chef de Titius s'évanouissent comme celle donnée pour le péril d'éviction. Dumoulin, dans une espèce analogue à celle qui nous occupe, soutenait que ces mots en ce faisant faisaient mode et non condition, et qu'ainsi la ratification, dans le principe, avait été pure et avait entraîné avec elle une exécution irrévocable, et qu'en conséquence, quoique la somme promise n'eût pas été payée in termino, la transaction n'était pas pour cela résolue, non proptereà resolvi, dit-il, non plus que la ratification y contenue, mais qu'il fallait se borner à actionner pour le paiement, ou qu'il fallait mettre à exécution l'acte authentique de la transaction pour la somme que Titius offrait de payer.

Le châtelet de Paris avait décidé en 1524, coutre l'avis de Dumoulin, que la ratification n'était que conditionnelle, et que la somme de quatre cents livres n'ayant point été payée à la Saint-Remy, la ratification était résolue. Dumoulin, nonobstant cet arrêt, a persisté de plus fort dans son opinion, et elle me paraît fondée.

Dumoulin fondait cette décision, d'abord sur la loi in civile, C. de rei vindicatione, et la loi ubi pactum, C. de transact.; il l'induisait en second lieu de la loi cùm ab codem, ff. de contrahendá emptione, et en troisième lieu de la théorie de Barthole suivie par tous les docteurs in leg. si tu ex parte sextá in fin., ff. de acquirenda vel omitt. hæredit., où il professe que si le gérondif placé in ablativo regarde le mot ou le participe du temps futur, il induit une condition; que si, au contraire, il a trait au mot ou participe du temps présent, il n'induit pas une condition,

mais il vient à la modification et à la qualification de l'acte, el ainsi dans l'espèce, la clause et en ce faisant se résout et équivaut à cette clause et à ce gérondif in hoc faciendo, quæ est sua vera exponens, pour se servir des termes de logique, et a trait aux mots du temps passé ou présent, c'est-à-dire à ces mots de la transaction, il a rati fié et il ratifie; il a approuvé et il approuve. D'où il résulte que cette clause n'induit pas condition, mais mode, et que, l'effet de cette clause, la ratification qui' suit immé, diatement n'est point conditionnelle, mais modalis, et elle reste pure. Et comme cette théorie de Barthole trouve fréquemment son application dans la pratique, mais que cette application pourrait en être périlleuse, Dumoulin explique de la manière suivante comment cette théorie și utile en elle-même doit être appliquée et entendue.

par

Il faut bien remarquer, dit Dumoulin, que Barthole parle du cas où le gérondif ne s'applique et ne peut avoir trait qu'à un mot ou à plusieurs mots connexes tendant au même but. Ici au contraire, il est placé au milieu de différentes clauses et peut avoir trait à des mots divers et séparés. S'il n'avait trait, en effet, qu'à ces mots suivans, il a ratifié et ratifie, qui sont du temps passé et présent, Ja théorie de Barthole serait concluante pour le défendeur Titius. Si, au contraire, il n'avait trait qu'aux mots précédens, il y aurait encore ambiguité sur la question de savoir s'il se refère aux derniers mots immédiatement précédens qui sont au futur, videlicet, payer ladite somme aux calendes d'octobre, ou s'il se refère à toute la transaction et à la promesse de payer. Dans le premier cas, la ratification serait conditionnelle et serait prise comme si elle avait été faite sous cette condition, si vous avez payé dans tel délai, je ratifie la vente et non autrement, et tel serait l'effet du relatif ce, s'il rappelait seulement l'acte de paiement futur immédiatement relaté. Dans le second cas, il faut décider en faveur du défendeur, parce que c'est

avant les caleudes de juillet. Cette vente est-elle conditionnelle ou pure ? Le texte de la loi décide que si la libération a été mise in disputatione, de sorte qu'il ait été géré que le vendeur fût tenu de procurer la libération entre lesdites calendes, la vente n'est pas conditionnelle, mais pure, et la clause de liberando, redimendo ou autre semblable, soit qu'elle s'exprime par la diction ut ou dummodò, ne fait point condition, mais mode. Mais s'il n'a point été géré ni entendu par les parties que le vendeur fût tenu de procurer la libération dont il s'agit, mais que l'immeuble serait vendu', si cette libération s'opérait dans un temps préfixé, alors la vente est conditionnelle, parce que la clause de luendo ne se trouve en aucune manière dans la disposition, mais seulement dans la condition.

713. La condition résolutoire, inhérente à l'acquisition quelle qu'elle soit, fait disparaître aussi l'hypothèque consentie sur l'immeuble, lorsque cette condition s'accomplit. Nous avons déjà eu lieu de traiter de ce point de droit, nous nous bornerons ici à résoudre quelques difficultés qu'il pourrait présenter dans l'application.

Le donataire qui vient au partage de la succession du donateur doit rapporter l'immeuble à lui donné, franc et quitte de toutes charges créées par le donataire (art. 865 du Cod. civ.) Dans le cas où cet immeuble donné en avancement d'hóirie lui écherrait en partage, l'hypothèque par lui consentie avant le décès du donateur, revivrait-elle ? Le donataire est incontestablement propriétaire de l'immeuble à lui donné, dès le moment de la donation qui l'a irrévocablement saisi de la propriété de cet immeuble; mais il est investi de cette propriété sous une condition résolutoire, qui est qu'il en sera dépouillé si l'objet donné tombe par suite du rapport dans le lot d'un autre cohéritier, et que par suite les hypothèques consenties medio tempore s'évanouiront. Que si l'immeuble, au lieu de tomber dans le lot d'un autre cohéritier, échoit

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