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en partage au donataire lui-même, il n'aura pas cessé d'en avoir la propriété dès le moment même de la donation. Il l'aura possédé à titre de propriétaire jusqu'au décès da donateur; au décès du donateur, il aura continué d'en être le propriétaire en qualité d'héritier, puisque l'effet du partage n'est point de conférer un droit de propriété sur tel ou tel immeuble, mais de le déclarer. La propriété n'ayant donc pas cessé un instant de reposer sur la tête de l'héritier donataire, il est incontestable que l'hypothèque par lui originairement consentie devra, je ne dis pasrevivre, mais continuer de subsister. (Voyez M. Delvincourt dans son excellent et judicieux Cours de Code civil).

Et remarquons bien que l'effet particulier de la condition résolutoire dont nous venons de parler, se borne aux charges créées medio tempore, et ne s'applique point aux aliénations consenties par le donataire avant le décès du donateur, lesquelles sont maintenues; ce qui démontre de plus fort que le donataire a véritablement été propriétaire jusqu'au moment du décès du donateur, en vertu de sa donation.

Sur la question de savoir si ces termes de la loi, franc et quitte de toutes charges créées par le donataire, s'appliquent à l'usufruit ou à la servitude comme à l'hypothèque, les opinions sont partagées. M. Chabot incline pour l'affirmative; mais M. Delvincourt tient la négative' sur ce fondement que l'usufruit et la servitude étant un démembrement de la propriété, l'aliénation de ces droits ne doit pas être résolue plus que ne le serait une aliénation partielle du fonds même. Cette décision nous paraît devoir être adoptée; la donation, quant au rapport, non absolute reducitur ad non causam. La loi, en effet, peut restreindre et modifier les effets de la cause résolutoire inhérente à l'acquisition, comme elle le fait en cas de retour de l'absent, après l'envoi en possession définitive, etc.

714. Nous terminerons cette section en observant que si la condition résolutoire n'était stipulée qu'après coup, cette stipulation serait un acte nouveau qui ne pourrait préjudicier aux droits acquis à des tiers dans l'intervalle du premier contrat à cette stipulation, et que les actes faits postérieurement à cette stipulation conserveraient toute leur force, si elle n'avait été rendue publique par une inscription sur les registres du conservateur.

715. Nous ajouterons enfin que, pour ce qui concerne les legs, les mêmes règles que nous avons retracées cidessus doivent être appliquées à leur résolution, et que soit que cette résolution s'opère par l'effet de la condition résolutoire ou modo non impleto, elle fait évanouir les aliénations et hypothèques consenties par le légataire.

716. Quant à l'héritier à qui une somme d'argent était prêtée par le défunt, sa portion héréditaire ne peut jamais être hypothéquée au profit de ses créanciers personnels au préjudice des cohéritiers à qui est dû le rapport. Le cohéritier qui la doit prend d'autant moins en nature sur la succession pour sa portion héréditaire, par la voie de l'imputation sur cette portion, de la somme dont il est débiteur, même quoique la somme ne soit point exigible; et les cohéritiers du débiteur doivent toujours être préférés à ses créanciers personnels.

Ainsi l'hypothèque légale de la femme du cohéritier qui doit le rapport n'aurait jamais pu frapper, au moins au préjudice de ses cohéritiers, sur cette portion héréditaire, alors même que le défunt n'aurait prêté la somme sujette à l'imputation que postérieurement au contrat de mariage.

CHAPITRE II.

De la renonciation du créancier à l'hypothèque ou au pri

vilége.

SOMMAIRE.

717. La renonciation du créancier au privilége ou à l'hypothèque est expresse ou tacite.

718. De la renonciation expresse.

719. De la renonciation tacite. Quand on veut induire de certains actes du créancier une renonciation tacite, il faut qu'il soit bien évident que son intention a été de remettre son hypothèque. C'est une pure question de fait. 720. Le consentement à l'aliénation ne périme l'hypothèque qu'autant que l'aliénation a effectivement suivi dans le temps et avec les conditions et circonstances auxquelles le créancier a subordonné son consentement.

721. L'aliénation une fois légalement consommée l'hypothèque ne peut plus 1evivre, si ensuite par une nouvelle cause la même chose rentrait dans le domaine du débiteur.

717. L'hypothèque ou le privilége s'éteint encore par la renonciation que fait le créancier à ce privilége ou à cette hypothèque. C'est la seconde cause d'extinction de l'hypothèque indiquée par l'art. 2180 du Code civil. Cette renonciation est expresse ou tacite.

SECTION Ire.

De la renonciation expresse.

718. Quand le créancier renonce expressément à son privilége ou à son hypothèque, la question de savoir si

l'hypothèque est éteinte ne peut faire de difficulté si toutefois le créancier renonçant est capable d'aliéner.

SECTION II.

De la renonciation tacite.

719. Quand on veut induire de certains actes du créancier, une renonciation tacite, de sa part, au privilége ou à l'hypothèque, il faut qu'il soit bien évident que son intention a été de remettre son hypothèque, parce que personne n'est présumé abdiquer ses droits, ou qu'on pourrait l'accuser de mauvaise foi pour n'avoir pas déclaré son droit, devant le déclarer. Cette renonciation tacite est donc une pure question de fait dont la décision est laissée à la prudence du juge.

Ainsi l'hypothèque s'éteindrait, la dette subsistante, si du consentement du créancier, le débiteur avait vendu la chose hypothéquée à un tiers, l'avait permutée, donnée en dot, ou aliénée de toute autre manière, à moins que le créancier consentant à la vente n'eût réservé son droit ou qu'il n'eût souffert la vente sous cette condition qu'il ne se départirait de son droit d'hypothèque qu'autant qu'on le satisferait préalablement sur le prix de la chose vendue, L. si debitor 4, §. 1. l. si consensit7, l. sicut 8. §. quod si is 9 et 10, ff. l. si probaveris 2, C. de remiss. pignoris. Et peu importe que ce soit le débiteur lui-même qui ait vendu ou son héritier, en vertu du consentement obtenu par le défunt; et peu importe encore que le consentement soit exprès ou tacite, si par exemple le créancier a signé l'acte de vente en pleine connaissance de cause et sans être victime d'aucunes manoeuvres, moins qu'il ne l'eût signé que comme témoin ou comme notaire, cas auquel il ne serait point partie, dans l'acte; il ne serait point censé, dans ce cas, renoncer à son by

pothèque, nonobstant qu'il serait fait mention que la chose est vendue libre de toute hypothèque, et qu'il n'ait point protesté contre, à moins qu'il n'y eût dòl de sa part. (V. Charondas, en ses réponses, liv. 7., chap. 217; Maynard, liv. 8, chap. 7.) Sa ratification succédant à la vente faite par le débiteur équivaut à un consentement exprès de sa part à l'aliénation.

Mais la seule connaissance du créancier, jointe à son silence, n'induirait cependan pas son consentement à l'aliénation, parce qu'il est censé n'avait souffert la vente que parce qu'il savait bien que son droit de suite lui restait.

720. Le consentement à l'aliénation ne périme l'hypothèque qu'autant que l'aliénation a effectivement suivi de la manière, dans le temps et avec les autres conditions et circonstances auxquelles le créancier a subordonné son con. sentement; car sila chose n'a point été vendue, ou qu'elle ait été vendue, mais qu'on se soit désisté de la vente ou que par quelque cause elle soit inutile, l'hypothèque reste entière. L. si debitor 4, §. ult., l. sicut 2, si voluntate 6. l. 10, ff. Mais s'il a permis de la vendre dans un an, et que l'aliénation n'ait eu lieu qu'après, l'hypothèque reste: s'il a consenti à la vente et qu'on ait donné ou constitué en dot, il y a lieu de croire que l'hypothèque n'est pas éteinte, parce qu'il est à présumer que le créancier, en permettant la vente de la chose hypothéquée, a prévu que le débiteuren emploierait le prix à le payer ou à acquérir des biens qui lui répondraient de sa dette. La question devient au reste purement de fait pour savoir si le consentement du créancier s'étend à tel et tel cas, ainsi que l'attestent les susdites lois 8, §. 11, 13 et 14 ff.

721. L'aliénation une fois légalement consommée, le lien de l'hypothèque est tellement rompu, qu'il ne pourrait plus revivre si ensuite, par une nouvelle cause, la même chose retournait dans le domaine du débiteur.

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