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changemens en 1790, par l'effet des lois rendues à cette époque sur l'organisation des tribunaux. A ces conservateurs ont succédé d'abord ceux établis par la loi de messidor an 3, qui n'ont eu qu'une existence incertaine à raison de la suspension de l'exécution de cette loi, et qui ont été remplacés par les conservateurs établis par la loi du 21 ventôse an 7 faisant suite à celle du 11 brumaire précédent. Les fonctions et attributions de ces derniers sont décrites dans les lois du 21 ventôse an 7, du 11 brumaire même année (1). Enfin le Code civil, dans le livre 3, titre 18, chap. 4, a réglé d'une manière détaillée tout ce qui concerne la publicité des registres, la responsabilité des conservateurs, et les formalités qu'ils doivent remplir, ainsi que les peines de discipline qui leur sont infligées en cas de contravention.

733. La base fondamentale de notre régime hypothécaire serait renversée s'il n'était permis et possible à chaque citoyen de venir puiser dans les registres publics des conservateurs des états de situation sur la fortune de ceux avec lesquels ils desirent contracter, et si les conservateurs n'étaient tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres, et celle des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'en existe aucune. Aussi l'article 2196 du Code civil imposet-il aux conservateurs le devoir de faire les délivranceś dont il s'agit aux requérans. Toutefois cet article n'autorise point les communications verbales, de sorte que le conservateur ne peut réclamer de salaire que pour les copies, certificats ou extraits qu'il a délivrés conformément à ce article.

Les états, extraits et certificats fournis par le conservateur sout considérés comme des quittances de droits et salaires, et en conséquence dispensés de l'enre

(1) Voyez M. Guichard, jurisp. hyp,

gistrement. (Décision de S. Exc. le Ministre des finances du 21. mai 1809.) Ce salaire est fixé pour ces différentes délivrances, par l'article 15 de la loi du 21 ventôse an 7, ainsi qu'il suit : pour chaque extrait d'inscriptions ou certificat qu'il n'en existe aucune, 50 centimes; pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits, 25 centimes par rôle.

Un conservateur qui a vendu un immeuble ne peut délivrer un certificat négatif d'inscription sur lui-même. Le certificat doit être, dans ce cas, délivré par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou par le plus ancien surnuméraire du bureau, conformėment à l'article 12 de la loi du 21 ventôse an 7. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1810.) Un tel certificat négatif délivré par le conservateur ne purge point les hypothèques qui y ont été omises. Il est nul comme delivré par une personne incapable.

Mais une inscription faite sur un conservateur n'est pas nulle parce qu'elle a été portée sur les registres par le conservateur lui-même. (Arrêt du 13 novembre 1811, de la cour royale de Paris.)

Lorsque les couservateurs, dans la crainte de se compromettre en oubliant une inscription, comprennent dans leurs certificats même celles sur lesquelles ils ont quelques doutes, ils ne sont point tenus de prouver à l'acquéreur qu'elles frappaient réellement sur le bien par lui acquis. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1809.

34. La publicité sur laquelle repose notre systême hypothécaire ne serait qu'un vain nom, si les conservateurs n'étaient astreints, sous des peines déterminées, insérer, dans les délais et les formes réglés par la loi, les inscriptions et transcriptions auxquelles ils sont requis de procéder, et si les citoyens qui demandent un certificat exact et fidèle de toutes les inscriptions existantes

sur des immeubles, pouvaient être induits en erreur par l'omission ou la négligence d'un conservateur, sans trouver une garantie dans la responsabilité de ce même conservateur. C'est sur-tout lorsqu'on est arrivé au dénouement des charges hypothécaires, et qu'un tiers acquéreur veut consolider sa propriété, que cette exactitude et cette responsabilité deviennent plus nécessaires

encore.

Les conservateurs sont donc responsables, aux termes de l'article 2197 du Code civil, du préjudice résultant : 1o de l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requises en leur bureau; 2o du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provîut de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Lorsqu'un acquéreur revend l'immeuble par lui acquis, le conservateur' doit comprendre dans le certificat des inscriptions qu'il donne au second acheteur toutes les inscriptions prises sur le premier, encore qu'elles aient eu lieu avant la transcription de son contrat, conséquemment dans un temps où le résultat de ces inscriptions était non opposable à des tiers. Si le conservateur omet de telles inscriptions, il est responsable de cette omission. (Arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 1810.)

Lorsqu'un conservateur s'est permis de délivrer un certificat négatif d'inscriptions sur lui-même, et qu'il a omis de mentionner une inscription, s'il arrive que l'acquéreur, trompé par cette omission, paie son prix et se trouve ensuite grevé d'une hypothèque, l'action en dommages et intérêts qui lui compète ne pèse pas sur les cautions du conservateur. Ce fait n'est pas un fait de charge. (Arrêt du 13 novembre 1811 de la cour royale de Paris.)

735. Le préjudice résultant de ces omissions se mesure et s'apprécie selon les circonstances. Si, par exemple, la transcription d'une donation avait été requise par un donataire, et que, par un effet de la négligence du conservateur, une seconde donation du même immeuble fût transcrite avant la première, le préjudice résultant au premier donataire serait de la valeur de l'objet donné et le conservateur serait tenu de lui en tenir comple.

S'il s'agissait d'une aliénation à titre onéreux que le conservateur aurait négligé de transcrire, et qu'il n'y eût aucune hypothèque de consentie sur l'immeuble à l'époque de l'aliénation, le requérant ne souffrirait aucun dommage, et le conservateur ne serait tenu d'aucuue restitution (1).

Il en serait de même si, à l'époque de la vente, il y avait des hypothèques inscrites qui excédassent de beaucoup la valeur de l'immeuble; comme la transcription ne purge pas seule les hypothèques, il n'y aurait point de préjudice résultant du défaut de transcription.

S'il n'y avait point d'hypothèques inscrites à l'époque de la vente, quoique le vendeur en eût déjà consenti avant l'aliénation, ou s'il y en avait pour une somme inférieure au prix de la vente, il pourrait se faire que le tiers souffrit quelque dommage du défaut de transcription ; mais ce serait à lui de l'établir (2).

Si c'est une inscription qui a été omise, il faut, pour que le créancier puisse avoir un recours contre le conservateur, qu'il prouve que sans cette omission il aurait été utilement colloqué; autrement il n'éprouverait point de préjudice.

Si le conservaleur a omis une indication du bordereau qui soit substantielle, c'est comme s'il avait omis l'ins

(1) M. Persi, en son Commentaire sur les hyp. (a) Ibid.

cription entière, puisque la nullité de cette inscription est une suite nécessaire d'une telle omission. C'est une restriction à l'observation que nous avons faite au ́ch. III, sect. III, que l'omission d'une indication du bordereau n'entraînait pas en général la responsabilité du conser

vateur.

Si une inscription a été omise dans le certificat délivré au tiers acquéreur, le créancier ne peut également exercer de recours contre le conservateur qu'autant qu'il prouve qu'il aurait été utilement colloqué sur le prix déclaré par l'acquéreur, ou que par le moyen de la surenchère il aurait pu porter l'immeuble à une valeur telle qu'il eût été désintéressé.

Mais il ne faut pas perdre de vue que cette responsabilité du conservateur n'existe qu'autant que des indications suffisantes lui ont été fournies par les parties requérantes. Si les omissions dont nous venons de parler étaient le résultat d'indications insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées, le conservateur serait à l'abri de toute espèce de recours.

Au reste, que l'omission provienne du fait du conservateur lui-même, ou de celui de son prédécesseur, pour défaut de report sur le registre, le conservateur en est responsable sauf son recours contre son prédécesseur; mais il faut bien remarquer que cette responsabilité ne peut excéder la durée des inscriptions. Comme après le laps de dix ans les inscriptions sont périmées, non-seulement les conservateurs ne sont pas responsables de leur omission, mais ils ne doivent pas même les comprendre dans leurs certificats. Ainsi jugé par arrêt de la cour royale de Paris du 6 juin 1810.

36. Toutefois lorsque le conservateur est passible d'une action en recours de la part d'une partie intéressée, il peut se couvrir de l'exception dérivant de la nullité de l'inscription omise, si celte nullité n'est point son ou

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