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vrage; car, dans le cas où elle proviendrait de son fait, il serait par cela même exposé à une action en garantie.

737. « L'immeuble, ajoute l'art. 2198, à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans son certificat une ou plu sieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre, sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué ».

Quand le certificat des inscriptions a été délivré avant la transcription du titre, les hypothèques des créanciers subsistent dans leur intégrité, nonobstant l'omission de leurs inscriptions; l'immeuble n'en est donc point affranchi.

Si au contraire le certificat a été délivré après la transcription, l'immeuble demeure affranchi des inscriptions omises sauf la responsabilité du conservateur (1). Un nouveau certificat délivré par lui ne pourrait couvrir l'omis sion faite dans le premier; toutefois l'affranchissement de l'immeuble ne s'opérera que dans les délais ordinaires, et le créancier dont l'inscription aura été omise, soit par la faute du conservateur, soit par la sienne propre, aura tou jours le droit de figurer de son propre mouvement dans

•' ́(t) Lorsqu'une personne vend un immeuble en prenant un nom différent de celui sous lequel elle a déjà hypothéqué, si l'acquéreur fait transcrire son contrat, et si le conservateur des hypothèques, trompe par le nom du vendeur, délivre un certificat négatif d'inscriptions; si enfin il arrive que i acquéreur revende l'immeuble en question, et que celui qui l'achète sous la foi d'un certificat négatif obtienne la préférence sur les créanciers omis par le conservateur, ces créanciers n'ont de recours ni contre l'acquéreur, ni contre le conservateur. Dahs ce cas, le vendeur originaire est seni responsable et par corps. (Arret du 5 décembre 1811, de la Cour royale de Paris.)

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l'ordre, de s'y faire colloquer dans le rang qui lui appartient, tant que le prix n'aura pas été payé par l'acquéreur entre les mains de sou vendeur, ou tant que l'ordre n'aura pas été homologué, soit que cet ordre se fasse volontairement entre les créanciers, ou par autorité de justice.

738. Mais le créancier dont l'inscription aura été omise dans le certificat délivré par le conservateur, conservera-til son droit de suite sur l'immeuble, et la faculté de requé rir la mise aux enchères ? Un arrêt de la cour de cassation du 9 nivôse an 14 a décidé la négative en confirmant on arrêt de la cour d'appel de Paris, qui déclarait un créan cier dont l'inscription avait été omise, nou-recevable à surenchérir.

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Une telle décision serait trop sévère si le créancier dont l'inscription a été omise avait soin de faire connaître cette inscription préexistante. Ce créancier, en effet, ne saurait être placé dans une situation plus défavorable que le créancier inscrit dans la quinzaine de la transcription. Nous pensons donc que s'il a fait connaître sou inscrip. tion préexistante, la réquisition d'enchère qu'il aura formée dans les quarante jours de la notification prescrite an tiers détenteur pour purger sa propriété, sera parfaitement valable, et que ce n'est qu'après l'expiration de ces 'quarante jours et l'homologation de l'ordre qui devra sé faire alors pour consommer la purgation des hypothèques, qu'il sera irrévocablement déchu.

Ainsi le créancier inserit, omis dans le certificat, soit que cette omission provienne ou non du fait du couservateur, n'en conservera pas moins tous ses droits en donnant connais ance de son inscription preexistante, à cette exception près qu'on ne sera point tenu de lui faire les notifications prescrites par la loi pour le mettre en mesure de veiller à ses droits.

Sur la question de savoir si ce créancier ne pourrait pas, même après le réglement de l'ordre et en formant

tierce opposition au jugement, se faire colloquer à son rang, la cour de Bruxelles, par son arrêt du 15 janvier 1812, a décidé la négative.

739. « Dans aucun cas, portent les articles 2199 ét 2200, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux de refus ou retardement seront, à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

« Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits. Ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le no du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

On sent combien les mesures prescrites dans les deux articles précédens sont indispensables, puisqu'une omission ou un jour de retard peuvent dénaturer et même anéantir les droits des parties intéressées. Ces mesures s'appliquent également à l'acquéreur qui requiert la transcription d'un acte de mutation, au cas où un créancier requiert l'inscription de sa créance hypothécaire, et à celui où une personne quelconque requiert un certicat des inscriptions existantes sur un débiteur désigné; mais il faut que les parties requérantes représentent les actes à transcrire ou à inscrire, faute de quoi les conservaleurs ne

seraient plus dans le cas d'être punis pour n'avoir pas déféré à leurs réquisitions.

Il ne faut pas perdre de vue que l'inscription des remises sur le premier registre ne sert qu'à constater la date des remises et l'ordre dans lequel elles ont été faites, afin qu'elles puissent être reportées ensuite sous les mêmes dates et dans le même ordre sur les registres destinés à recevoir les inscriptions et transcriptions. Il suit de lå que si le conservateur se bornait à remplir cette première formalité, il n'y aurait ni transcription ni inscription capables de produire les effets que la loi attache à une transcription et à une inscription régulières ; d'où il résulte encore que si le conservateur intervertissait dans sou registre l'ordre des remises et des dates consignées dans le registre des remises, l'inscription et la transcription auraient les dates, non du registre d'ordre, mais du véritable registre des inscriptions et transcriptions, sauf l'action en dommages et intérêts qu'auraient dans ce cas les parties requérantes contre le conservateur inexact et infidèle.

740. D'après la loi du 11 brumaire an 7, le conservateur ne pouvait, dans aucun cas, refuser ou retarder l'inscription ou la délivrance des certificats; l'article de cette loi qui le prescrivait ainsi renfermait ces termes, qui seront requises conformément aux lois; d'où les conservateurs inféraient qu'ils avaient le droit de refuser l'inscription quand les bordereaux n'étaient pas en tout point réguliers.

Tel n'est point l'esprit de l'article 2199 du Code civil. Les conservateurs ne sont plus juges de la régularité de l'inscription; il faut qu'ils l'inscrivent sur leurs registres telle qu'elle sort des mains des parties requérantes.

Les conservateurs qui découvrent des erreurs ou irrégularités par eux commises dans la transcription des bordereaux qui leur ont été remis, peuvent en opérer la rectification sans recourir aux tribunaux. A cet effet, ils

doivent porter sur les registres, mais seulement à la date courante, une nouvelle inscription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers, en relatant l'inscription qu'ils veulent rectifier pour obvier à tout double emploi. La transcription ainsi rectifiée n'a d'effet que pour l'avenir. (Avis du conseil des 11 et 26 novembre 1810.)

741. Ils n'ont le droit de refuser l'inscription ainsi que les différens actes de leur ministère que lorsqu'ils sout requis un jour de fête conservée. Le grand-juge ministre de la justice, et le ministre des finances, ont pensé que l'article 57 de la loi du 18 germinal an 10, qui fixe les jours de repos des fonctionnaires publics, doit être scrupuleusement observé par les conservateurs, et que leurs bureaux doivent être fermés pour tout le monde les dimanches et fêtes.

Un arrêt de la cour de cassation du 18 février 1808 avait décidé que la transcription d'un acte translatif de propriété immobilière n'était pas nulle quoique faite un jour férié. La régie des domaines, dans ses instructions, semblait avoir énoncé une opinion contraire, et voici ce que répondit le ministre de la justice consulté à ce sujet par le ministre des finances: «Il résulte bien de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 18 février dernier, que la transcription d'un acte translatif de propriété peut être faite un jour férié, mais quand Votre Excellence aura fait sentir aux conservateurs des hypothèques tous les inconvéniens qui peuvent résulter de ces transcriptions de faveur, quand elle leur aura donné l'ordre exprès de tenir leurs bureaux fermés les dimanches et fêtes reconnues par le concordat, il n'y aura plus de transcription possible, et les tribunaux n'auront plus d'occasion de s'en occuper. Je ne vois d'après cela aucune nécessité de recourir au gouvernement pour obliger les conservateurs à faire ce que Votre Excellence a certainement le droit de leur ordonner. »

II.

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