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742. Il ne faut pas croire qu'un conservateur puisse cesser de remplir ses fonctions quand, après avoir donné sa démission, cette démission a été acceptée. Une décision du ministre des finances porte que l'intérêt public exigeant qu'il n'y eût jamais d'interruption, le consérvateur devait, après sa démission acceptée, continuer de remplir ses fonctions jusqu'à ce que son successeur fût rendu à son poste.

Le récépissé que l'article 2200 ordonne au conservateur de délivrer à la partie requérante n'est point facultatif, en ce sens qu'il dépendrait du requérant de l'exiger ou de le refuser; mais le ministre de la justice a décidé, le 14 ventôse an 13, que le conservateur avait le droit de forcer l'individu qui soumettait un acte de mutation ou une inscription à la formalité hypothécaire, de prendre ce récépissé.

743. Passant maintenant aux articles 2201, 2202, 2203, qui règlent la forme extérieure des registres, la manière dont les divers actes doivent y être inscrits, et les peines que les conservateurs encourent en cas de contravention, nous nous boruerons à en retracer ici le texte.

«Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. (Art. 2201).

« Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 2000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende (2202).

« Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres de suite, saus aucun

blanc ni interlignes, à peine contre le conservateur de 1000 fr. à 2000 fr. d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. »

Une décision du grand-juge ministre de la justice, en date du 21 septembre 1808, porte que le conservateur doit délivrer l'état des inscriptions immédiatement après la transcription quand cet état lui est demandé.

744. Par délibération du conseil de la régie des domaines du 22 décembre 1808, il a été décidé qu'un conservateur qui avait perçu un droit de transcription inférieur à celui dû, et qui avait laissé prescrire l'action en supplément, était personnellement tenu de fournir ce supplément. (Jour. de l'eureg., article 3098.)

Il a été pareillement décidé que les conservateurs doivent délivrer sur du papier timbré en debet, et sans recevoir leur salaire, les états d'inscriptions ou certificats de non inscriptions qui leur sont demandés au nom du mi

nistre.

Il a été pareillement décidé par délibération du 6 nivôse an 14, que les conservateurs sont tenus de fournir un supplément de cautionnement, dans le cas où la population de leur arrondissement vient à recevoir une augmentation notable par quelques réunions de communes ou de cantons.

745. Un arrêt de la cour d'appel de Trèves, en réformant une décision contraire du tribunal de Mayence, a décidé qu'un conservateur doit être admis à transférer l'hypothèque de son cautionnement, d'un immeuble en fonds de terre, sur une maison de ville, quand le directeur des domaines et le procureur du roi sont d'avis de cette translation, après une estimation constatant que la valeur libre de cette maison est supérieure d'un tiers ou moitié à la somme du cautionnement.

746. D'après ce que nous avons dit plus haut, trois

espèces principales de certificat doivent être délivrées par le conservateur:

1o Le certificat d'inscription. C'est le certificat que le conservateur doit mettre au bas de l'un des bordereaux à lui présentés par le créancier requérant inscription de l'hypothèque à lui appartenante sur les biens de son débiteur, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un jugement, soit en vertu de la seule disposition de la loi.

Ce certificat coûte, 1° pour le salaire du conservateur, cinquante centimes; 2° pour le trésor public, un droit proportionnel de un franc pour mille francs par chaque créance. (Loi du 21 ventôse an 7, art. 15 et 20.)

2o Le certificat de transcription. C'est le certificat que le conservateur doit délivrer au nouvel acquéreur d'un bien susceptible d'hypothèque, qui lui remet le titre de son acquisition à l'effet qu'il le transcrive sur le registre. Par ce certificat le conservateur atteste qu'il a transcrit le titre à lui présenté à cet effet.

Ce certificat coûte, 1° pour le salaire du conservateur, vingt-cinq centimes par chaque rôle du registre employé à la transcription, plus un droit fixe d'un pour cent du prix intégral de chaque mutation, suivant qu'il aura été réglé par l'enregistrement. (Loi du 28 avril 1816, art. 15 de la loi du 21 ventôse an 7).

3o Le certificat ou état des inscriptions existantes. Il est dû pour cela aux conservateurs, savoir pour chaque extrait d'inscriptions ou certificat qu'il n'en existe aucun, cinquante centimes, plus le coût du papier timbré. (Loi du 21 ventôse an 7, art. 15, no 6).

747. Après avoir ainsi retracé tout ce qui concerne la responsabilité des conservateurs, la publicité des registres et les différens actes de leur ministère, il nous reste à expliquer comment et devant quel tribunal les conservateurs peuvent être actionnés.

Sur la question de savoir si le conservateur assigné

devant un tribunal pour raison de ses fonctions doit se défendre comme tout autre particulier, ou s'il peut se borner à envoyer un mémoire au procureur du roi, le grand-juge ministre de la justice et le ministre des finances ont, par décision du 2 décembre 1807, donné la solution suivante : « Le conservateur peut se considérer avec fondement comme agent de l'administration et préposé à un service public. En effet, la loi du 21 ventôse. an porte, article 1er: «La conservation des hypothèques est remise à la régie de l'enregistrement; elle en confiera l'exécution aux receveurs de l'enregistrement, dans les lieux et suivant les formes ci-après déterminés. » C'est donc à la régie que la loi a confié la principale direction de cette partie, c'est à elle à donner à ses préposés les règles et les instructions nécessaires, tant pour l'observation des formalités hypothécaires, que pour le recouvrement des droits qui y sont attachés. Elle est aussi chargé de faire suppléer les conservateurs, en cas d'empêchement, par d'autres préposés.

<< Si la même loi a rendu (art. 8) les conservateurs personnellement responsables de leurs faits, elle n'a fait que leur transmettre une charge que la nature des choses imposait à l'administration; elle a voulu, par cette disposition, mettre les conservateurs dans la nécessité d'apporter à la conservation des intérêts des tiers la même vigilance que pour leur propre chose, et d'un autre côté affranchir le trésor public de toute garantie qui pourrait résulter de l'inattention ou de l'erreur de ses préposés; mais les couservateurs ne peuvent pas pour cela être considérés comme des officiers particuliers et indépendans, puisqu'ils doivent opérer d'après des ordres et les instructions de la régie. On peut donc conclure qu'étant préposés de celle administration, tant pour l'exécution des formalités hypothécaires que pour la perception des droits, ils doivent être admis, sous l'un et l'autre rapport, à se défendre par simies mémoires..

<< On doit cependant distinguer à cet égard entre les actions qu'ils soutiennent pour l'intérêt de la chose ou la conservation du droit des tiers, et les poursuites auxquelles ils sont sujets à raison d'omissions ou d'erreurs commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions (1).

<< Dans le premier cas, lors par exemple qu'ils se refusent à une radiation pour conserver les droits des mineurs, des femmes et autres personnes, que la loi a voulu assurer par cette inscription, il paraît de toute justice pour eux, et convenable au bien de la chose, qu'ils puissent procéder comme préposés de l'administration, et qu'ils ne soient tenus simplement que de remettre au tribunal et signifier à la partie un mémoire expositif des motifs de leur refus, pour être statué par le tribunal sur les conclusions du ministère public.

Il n'en est pas de même lorsqu'ils sont poursuivis en paiement de dommages et intérêts pour erreurs ou omissions; il s'agit alors de leur propre cause, de faits qui leur sont personnels, et dont la responsabilité ou le résultat ne fombe que sur eux.

« C'est donc à eux à se défendre comme ils le jugent convenable, et le ministère public ne peut être chargé, dans ce cas, de concourir à leur défense.

« C'est ainsi que les officiers de l'état civil, quand ils sont poursuivis en dommages et intérêts par suite de négligence ou de contravention aux lois de l'état civil, doivent se défendre eux-mêmes suivant les formes ordinaires; tandis que, dans la règle ordinaire, leur caractère les dispense de constituer avoué, et qu'il leur suffit, sur la récla

(1) Un conservateur qui est assigné, lorsqu'il se refuse à la radiation d'une inscription ou à un autre acte semblable de son ministère, et qu'il ne s'agit point du droit des tiers, doit se défendre comme tout autre particulier, et ne peut requérir que l'instance soit instruit par mémoire et jugée à bureau ouvert. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 11 juin 1812.)

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