mation des parties, de donner par écrit les motifs pour lesquels ils se refusent à leur demande. Cependant le conservaleur ne peut pas se dispenser de comparaître lui-même, lorsqu'il est appelé en référé, ce moyen étaut propre à lever les difficultés ordinaires de suite et sans procès. » Sur la question de savoir devant quel tribunal et comment le conservateur peut être cité en garantie pour raison d'erreurs ou omissions, il faut décider qu'il ne peut être traduit, pour raison de sa responsabilité, devant un autre tribunal que celui du lieu de sa résidence ou de son exercice. C'est ce qui résulte de l'art. 9 de la loi du 21 ventôse an 7, qui porte que les conservateurs ont leur domicile légal au bureau où ils remplissent leurs fonctions, pour les actions auxquelles leur responsabilité peut donner lieu, et que ce domicile de droit subsiste même après qu'ils sont sortis de place, pour raison des actions dirigées contre eux ou leurs héritiers. Toutefois il ne résulte pas de cet article que le couservateur ne puisse jamais être cité que par action principale devant le tribunal de ce domicile. Un arrêt du 30 juin 1808 a jugé qu'il peut y être quelquefois cilé par demande incidente de mise en cause dans une contestation qui y est déjà engagée. 748. Mais quelle doit être la durée de la responsabilité des conservateurs? Doit-elle durer trente ans, ou ne doitelle pas être restreinte à dix ans en vertu de la loi du 21 ventôse an 7? Un arrêt de la cour de cassation du 22 juillet 1816 a décidé cette question en ces termes : « Vu la loi du 21 ventôse an 7, portant, art. 5 et 6, que «<le conservateur des hypothèques est tenu de fournir un «< cautionnement en immeubles. » Art. 7. « L'inscription <«< du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais « du préposé; elle subsistera pendant toute la durée de la « responsabilité sans avoir besoin d'être renouvelée. » Art. 8. «Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement «<et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé « à la conservation des hypothèques pour les erreurs «<et omissions dont la loi le rend garant envers les «< citoyens. « Cette affectation subsistera pendant toute la durée des <«< fonctions et dix ans après, passé lequel délai les biens « servant de cautionnement seront affranchis de pleir << droit de toutes actions en recours qui n'auraient pas a été intentées dans cet intervalle. >> << Considérant que, d'après l'art. 7, le cautionnement « que le conservateur des hypothèques est obligé de fouranir subsiste pendant toute la durée de sa responsabilité; « que ces expressions énoncent clairement que la durée « du cautionnement et celle de la responsabilité sout «< choses corrélatives et indivisibles, qu'ainsi le conser<< vateur doit un cautionnement pendant tout le temps << qu'il est responsable, et que lorsqu'il ne doit plus de «< cautionnement, il cesse d'être responsable; qu'aux « termes de l'art. 8, le conservateur étant libéré de sou << cautionnement dix ans après la cessation de ses fonc«tions, il suit qu'après ce délai il est également libéré « de sa responsabilité, et par conséquent qu'il est affran«< chi de toutes actions, soit réelles, soit personnelles, puis« que la loi n'en réserve et ne pouvait, dans le systeme «qu'elle a adopté, en réserver aucune; « Considérant qu'en prorogeaut pendant trente ans la << responsabilité du conservateur Lemarié, l'arrêt cou<< trevient aux articles ci-dessus dans la disposition qui << regarde Rabon par ces motifs, la cour casse et an« nulle, etc.... » FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME. Des effets de l'hypothèque et des actions qui en naissent. Observations générales. Pages. CHAPITRE PREMIER. Des actions qui naissent de l'hy pothèque. Réflexions générales.. SECTION Ire. De l'action personnelle hypothécaire. SECTION III. De l'action hypothécaire.'. §. I. De la nature et des effets de l'action hypothécaire. §. III. De l'exception qui peut être opposée contre l'ac- §. IV. De l'exception cedendarum actionum. Appendice à ce chapitre...... CHAPITRE SECOND. Du mode de purger les pro- priétés des priviléges et hypothèques. Observa- 81 SECTION 1. Du mode de purger les propriétés des pri- §. I. Quels sont les nouveaux possesseurs qui peuvent S. II. Quels sont les priviléges et hypothèques qui peu- §. III. Qu'est-ce que la transcription et comment purge- Pages. 84 85 99 100 §. IV. Quelle est la forme et quels sont les effets de la §. VI. Comment les priviléges et hypothèques sont-ils 139 175 179 202 CHAPITRE TROISIÈME. De l'expropriation forcée.. 205 S. I. Par qui l'expropriation forcée peut-elle être pour- §. II. Contre qui la poursuite en expropriation forcée §. III. Sur quels biens l'expropriation forcée peut-elle 205 210 212 213 §. IV. Devant quel tribunal l'action en expropriation 214 §. V. Pour quelles sommes et en vertu de quels titres 216 SECTION II. Des formes de procédure de l'expropriation forcée. S. I. Des procédures ordinaires. §. II. Des incidens sur la poursuite de saisie immobi- SECTION III. Quels sont les droits que l'adjudication con- CHAPITRE QUATRIÈME. De l'ordre. Réflexions gé- nérales.. SECTION Ire. Des sommes qui doivent former l'objet de SECTION II. Quels créanciers doivent concourir à la for- SECTION III. Quel est l'ordre dans lequel les diverses Pages 218 221 241 251 253 257 258 260 SECTION IV. Quelles sont les procédures à suivre pour SECTION Ire. De la radiation et de son objet.. §. I. Des causes de la radiation. §. II. Des formes de la radiation. SECTION II. De l'action en réduction et en radiation. §. I. Quels sont ceux qui peuvent demander la radia- S. II. Quels sont ceux qui peuvent demander la ré- §. III. Devant quel tribunal doit être portée l'action QUATRIÈME PARTIE. De l'extinction des priviléges et hypothèques. CHAPITRE PREMIER. De l'extinction de l'hypothèque 291 |