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qui est fixé par la date de cette inscription, de sorte qu'il est préféré à tous les créanciers inscrits postérieurement. C'est ce qui résulte de l'article 2134, ainsi conçu: « Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans les formes et de la manière prescrites la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.» L'inscription, en complétant l'hypothèque, donne naissance à ce droit de suite qui en constitue le nerf. Elle conserve, quand elle est renouvelée dans les dix ans, rang et la date de l'hypothèque à la date de l'inscriptionprimitive.

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Toutes les hypothèques sont soumises à la loi commune de l'inscription. On ne peut en excepter que l'hypothèque légale des femmes et des mineurs. Toutes les autres hypothèques légales sont soumises à cette formalité, à l'exception pourtant du droit de rétention qui, par sa nature, diffère du droit hypothécaire, et qui n'a pas besoin d'être inscrit par la manière même dont il s'exerce. Quant aux priviléges, quoique sujets à l'inscription, ils doivent être placés hors de la règle commune, parce que l'inscription ne produit pas sur les priviléges les mêmes effets que sur l'hypothèque.

L'hypothèque des créanciers et légataires sur les biens de la succession doit être inscrite, et n'aura de date que par son inscription. On conçoit dès-lors que ces créanciers et légataires sont intéressés à se conserver, par une inscription prise dans les six mois de l'ouverture de la succession, le privilege qui leur est départi par l'art. 2111, et qui primera tous les créanciers personnels de l'héritier. Quant aux légataires qui auront négligé l'inscription de leur privilége, ils ne conserveront pas moins l'hypothèque légale qui leur est particulièrement acccordée.

Nous verrons plus bas, dans le chapitre 4, et quand

nous en serons arrivés à l'ordre entre les créanciers, un plus grand développement des effets de l'hypothèque entre ces créanciers.

403. Elle en produit d'autres non moins importans relativement aux tiers détenteurs. L'inscription seule donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l'immeuble en quelque main qu'il passe, et la certitude qu'une aliénation ne pourra être consommée, ni les hy pothèques purgées, sans qu'il soit appelé pour veiller à ses intérêts. Ces effets dérivent des articles 2183 et 2185 du Code civil et de l'article 695 du Code de procédure civile: « Si le nouveau propriétaire veut se garantir des poursuites...., il est tenu.... de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions...... Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise aux enchères et adjudications publiques. Un exemplaire ou placard imprimé, prescrit par l'article 684, sera notifié aux créanciers inscrits aux domiciles élus par leurs inscriptions.

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404. Quand le tiers détenteur ne veut pas purger les hypothèques, il reste obligé, par l'effet seul des inscriptions, à toutes les dettes hypothécaires, et il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire; et, dans ce cas, il faut qu'il paye tous les capitaux et intérêts exigibles à quelques sommes qu'ils puissent monter, ou qu'il délaisse l'immeuble hypothéqué sans aucune réserve (2167 et 2168 du Code civil).

Et, faute par lui de remplir l'une ou l'autre de ces obligations, la vente forcée de l'immeuble est poursuivie sur sa tête, dans les mêmes formes que la vente poursuivie contre le curateur créé à l'immeuble délaissé, c'est-à-dire d'après les règles prescrites pour les expropriations forcées en général.

Quand au contraire le tiers détenteur veut purger les

hypothèques inscrites sur l'immeuble acquis, et qu'il veut exercer le droit actif que lui donne la loi vis-à-vis des autres créanciers, il se peut que la revente de cet immeuble soit poursuivie sur enchère, et ici se reproduisent encore les formalités de l'expropriation forcée.

405. Nous allons donc examiner successivement, 1o les différentes actions qui naissent de l'hypothèque, et notamment l'action hypothécaire proprement dite; 2o le mode de purger les priviléges et hypothèques; 3o les règles et formalités de l'expropriation forcée; 4o l'ordre entre les créanciers hypothécaires et autres créanciers ; 5o la réduction et radiation des inscriptions. Ces différens objets se lient étroitement entr'eux et trouvent naturellement leur place dans cette troisième partie.

CHAPITRE PREMIER.

Des actions qui naissent de l'hypothèque.

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RÉFLEXIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE.

406. Réflexions générales sur les différentes espèces d'actions connues dans le droit. Caractère de l'action hypothécaire. 407. Deux voies sont ouvertes au vendeur qui n'a pas été payé du prix de son immeuble: son privilége et l'action révoçatoire.

408. Quel que soit le prix de la cession, qu'il se compose 'd'une somme d'argent ou d'une rente stipulée en argent ou en nature, l'acquittement de cette redevance forme une condition résolutoire inhérente au contrat d'acquisition.

40g. La rente foncière n'est plus un droit foncier proprement dit, ni un droit de copropriété. Elle forme, pour ceiui à qui elle appartient, une créance aussi privilégiée que l'est pour le vendeur le prix de son immeuble,

410. Si cependant la rente avait été déclarée irrachetable pendant un certain temps, cette clause du contrat primitif devrait avoir son effet.

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406. Avant de traiter de l'action hypothécaire, nous croyons utile de faire précéder tout ce que nous dirons à cet égard, de réflexions générales sur les différentes espèces d'actions connues dans le droit, afin de faire ressortir le caractère précis de l'action hypothécaire et les nuances qui la distinguent des autres actions réelles.

Ou distingue dans le droit trois sortes d'actions: l'action personnelle, l'action réelle et l'action mixte.'

L'action personnelle est distinguée de l'action réelle par deux marques caractéristiques: l'une relative à l'objet de l'action, l'autre à la forme de la conclusion qui en dérive. Quant à son objet, l'action personnelle suit la personne et s'y attache uniquement, alors même que la chose à l'occasion de laquelle elle est née ait changé de main, et elle passe à l'héritier de cette personne. « Quant au << sujet où résident les ac'ions personnelles, dit Loyseau, <«<elles suivent entièrement la personne obligée ejusque « ossibus adhærent ut lepra cuti; mais les actions réelles « suivent entièrement la chose en quelques mains qu'elle «< passe, de sorte qu'étant aliénée par celui qui a fait le «contrat, elles laissent là la personne et s'attachent à la

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chose; et pareillement le contractaut étant mort, elles ne passent point en son héritier en tant qu'héritier, «ains seulement tout ainsi qu'en un étranger, en tant qu'il est détenteur de la chose. » L'action personnelle

diffère de l'action réelle quant à la forme et à la conclusion, en ce que par l'action personnelle on conclut directement contre la personne obligée, à ce qu'elle soit condamnée à donner ou à faire ce qui est demandé, tandis qu'au contraire dans les actions réelles la vraie conclusion se dirige contre la chose, dit Loyseau : « A ce « qu'elle soit déclarée appartenir ou bien être affectée « et hypothéquée au demandeur, à quoi on ajoute volon«tiers une conclusion seconde qui se dirige contre la << personne; et en ce faisant, que le défendeur soit con«damné à se désister et départir de l'héritage, ou le dé«< laisser par hypothèque.

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Les actions qui réunissent les deux caractères que nous venons de tracer sont dans le droit appelés mixtes, tiones personales in rem scriptæ (1). Elles sont personnelles en ce qu'elles sont dirigées contre la personne et non contre la chose. Elles sont réelles en ce qu'elles suivent la chose et non la personne.

C'est la définition qu'en donne Loyseau, en son Traité du Déguerpissement, et dont nous allons rapporter les propres expressions: « Que si en quelqu'action, dit-il, it «se trouve une marque personnelle et une marque réelle, << il faut conclure que telle action est mixte. Telles sont <«<les actions qui dans le droit sont appelées personales « in rem scriptæ, qui, quant au sujet où elles résident, « semblent être réelles, parce qu'elles suivent la chose et <«< non la personne, et quant à la forme et conclusion, « semblent être personnelles, pour ce qu'elles sont diri

(1) Dumoulin ne regarde point comme purement personnelle, par exemple, l'action en vertu de laquelle le rachat d'un fonds est exercé; mais comme écrite en la chose, generali et œquissimâ abservantiâ hujus regni, jus redimendi non est merè personale sed in rem scriptum, et potest contrà quemcumque possessorem intentari, tom. I, tit. 1, §. 51, Gloss. II, 210 23.

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