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produit tous (1). Ainsi l'olive qui, cueillie avant sa maturité, fait plus de profit, est censée mûre avant sa maturité naturelle, et le tiers détenteur peut la recueillir en cet état, quoique sa maturité ne tombe effectivement qu'après la sommation à lui faite (2). Et il faut, pour cet objet, suivre l'usage commun du pays, et non l'intérêt particulier d'un individu; de sorte que selon nous, dans ces cas et autres semblables, il n'y a point lieu à l'action dérivant de la loi aquilienne, arg. l. și servus 27, §. si olivam 25, ff. ad leg. aquil. Nec obstat les dispositions de ladite loi; voyez Noodt, tract. ad leg. aquil., cap. 17. La commodité et l'utilité des hommes, même accidentelle, dit Dumoulin, pourrait déterminer la perception des fruits quoique non mûrs, comme si une invasion ou une autre catastrophe commune ayant lieu, il était nécessaire ou utile de percevoir les fruits non mûrs. Il en serait de même si une chose particulière se trouvait menacée d'une destruction certaine par cas fortuit, et toutes les fois que de justes raisons excluent l'idée de la fraude.

441. Les fruits qui, depuis la sommation, cessent d'appartenir au tiers détenteur, doivent, à partir de cette époque, être considérés comme une partie de l'immeuble, comme tels immobilisés et distribués par ordre d'hypothèque entre les créanciers inscrits; d'où il résulte qu'on ne distinguera point entre les fruits échus avant ou après la dénonciation de la saisie. La vente en effet a produit, à l'égard du débiteur vis-à-vis des créanciers, en le dessaisissant, le même effet que la dénonciation de la saisie.

Quant aux fruits civils qui sont les loyers des maisons,

(1) Ut in oleâ immaturâ lectâ, sylvâ cœduá, fœno immaturo, similibusque contingit ; neque enim, dit Voët, maturitas naturalis hic spectanda est, etc........, lib. 7, de usuf., no 29, v. l. si absente 48, §. I, ff. de usuf., 1. penult. ff. de usu. et usufr. legat.

(2) Dumoulin, t. I, tit. 1, §. 1, Gloss. 8, in vo faire les fruits siens.

les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes, les prix des baux à ferme (art, 584 du Code civil), comme ils sont réputés s'acquérir jour par jour, le tiers déteuteur qui délaisse par hypothèque retiendra tous ceux qui seront échus jusqu'au jour de la sommation de payer ou de délaisser, ou de la nouvelle sommation, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, ce qui ne peut s'entendre que des loyers des maisons et des prix de baux à ferme, puisque les rentes et autres sommes d'argent sout essentiellement meubles.

442. Nous avons expliqué la nature, le but immédiat de l'action hypothécaire et les effets du délaissement par hypothèque; cependant, il faut observer que cette action n'étant point directe et principale par elle-même, mais subsidiaire et accessoire à une creance principale, ou peut en suspendre l'effet en opposant à cette action des exceptions dilatoires dont nous allons parler dans les §. subséquens. On peut aussi en détruire l'effet par des exceptions péremptoires dont nous parlerons ci-après.

S. II. De l'exception de discussion.

SOMMAIRE.

443. Qu'est-ce que l'exception de discussion? Deux conditions principales sont exigées pour qu'elle puisse être opposée. 444. A quelle époque cette exception doit être opposée. 445. Autre difficulté qui est de savoir si ce n'est que jusqu'à la vente forcée que l'exception de discussion peut être opposée, ou si elle peut l'être encore, après le délaissement fait, jusqu'à la vente forcée poursuivie contre le curateur à l'immeuble délaissé.

446. Quels sont ceux qui peuvent opposer l'exception de discussion?

447. Quels biens le créancier doit-il discuter, et aux frais de qui?

448. Quid si le créancier ayant négligé de faire la discussion. des immeubles à lui indiqués, ces immeubles ont éprouvé des détériorations considérables ou ont même été détruits? 449. Pour que l'exception de discussion puisse avoir lieu, il ne faut pas que l'immeuble du tiers détenteur soit spécialement hypothéqué à la dette.

450. L'action hypothécaire n'est que suspendue et non éteinte par la discussion.

451. Question de savoir si le vendeur doit être soumis à la loi commune à tous les créanciers hypothécaires, lorsqu'il n'a pas reçu le prix de son héritage, et que la vente forcée en est poursuivie. Distinctions.

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443. L'exception de discussion est une exception dilatoire au moyen de laquelle le tiers détenteur peut suspendre les poursuites des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble, dont il est nanti, jusqu'à ce qu'ils aient discuté les biens hypothéqués à la même dette, qui se trouvent entre les mains du principal ou des principaux obligés.

Deux conditions principales sont fixées par la loi, pour que cette exception puisse être opposée: 1o que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette; 2° que l'hypothèque en vertu de laquelle les poursuites sont dirigées contre le tiers détenteur ne soit point une hypothèque spéciale sur l'immeuble (articles 2170 et 2171).

444. A quelle époque cette exception doit-elle être opposée ?

Cette exception est dilatoire et non péremptoire, car elle ne fait que différer l'action hypothécaire sans la détruire; d'où il suit qu'elle ne peut pas toujours être opposée en tout état de cause. Loyseau, liv. 3, chap. 8, no 26, et Pothier, chap. 2, §. 1, pensent que cette exception doit être opposée avant la contestation en cause, c'est-à

dire avant la demande faite au détenteur, de payer ou de délaisser, et ils disent que lorsque cette exception n'a été proposée qu'après contestation, le juge ne doit pas surseoir à faire droit sur la demande jusqu'après la discussion; mais ils veulent qu'en ce cas le juge condamne à délaisser, en ajoutant: après discussion faite des biens du débiteur.

La raison de cette sévérité était qu'il fallait autrefois un jugement pour déclarer contre le tiers détenteur le titre exécutoire, ce qui indiquait assez l'époque où il devait opposer l'exception de discussion, c'est-à-dire avant la contestation en cause.

Mais, de nos jours, le tiers détenteur n'est averti que parla sommation de payer ou de délaisser; regardera-t-on cette sommation comme caractérisant les premières pour suites, après lesquelles, aux termes de l'article 2082 du Code civil, le créancier n'est plus obligé de discuter le débiteur principal? L'article 2170 lui-même décide la négative, puisqu'il porte textuellement que le tiers détenteur... peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, etc..., et requérir la discussion préalable, etc. Cet article, en conférant au tiers détenteur le droit de s'opposer à la vente par l'exception de discussion, donne clairement à entendre que c'est avant les poursuites mêmes de cette vente forcée qu'elle doit être opposée, et non avant la sommation de payer ou de délaisser.

Loyseau et Pothier eux-mêmes confirment notre opinion, en ce qu'ils veulent que la discussion soit faite après le délaissement ordonné, quand l'exception n'a été opposée qu'après la contestation en cause, et que par conséquent le tiers détenteur puisse ainsi éviter la vente de l'immeuble délaissé.

445. Mais il se présente une autre difficulté qui est de savoir si ce n'est que jusqu'à la vente forcee poursuivie sur la tête du tiers détenteur, faute par lui de payer ou

de délaisser, que l'exception de discussion peut être opposée, ou si elle peut l'être encore après le délaissement fait, jusqu'à la vente forcée poursuivie contre le curateur créé à l'immeuble délaissé.

Il faut répondre que le tiers détenteur en délaissant, a renoncé au bénéfice de la discussion; que libre de choisir son genre de défense, il pouvait ne pas délaisser et opposer à la vente forcée qu'on aurait voulu poursuivre contre lui, l'exception de discussion ; que ne l'ayant point fait, il a voulu subir la conséquence immédiate du délaissement, qui est la mise en vente de l'immeuble délaissé. Aussi voit-on cette conséquence résulter du rapprochement des articles 2169 et 2170 placés à la suite l'un de l'autre, dont l'un ordonne la vente forcée sur la tête du tiers détenteur, et l'autre porte, néanmoins il peut s'opposer à la vente; ce qui doit nécessairement s'entendre de la vente forcée dont il est parlé dans l'article précédent. Cependant il est un cas où il nous semble que l'exception de discussion pourrait être opposée après le délaissement fait ou les premières poursuites en expropriation forcée savoir si les biens dont le tiers détenteur demande la discussion n'étaient échus au débiteur principal et n'avaient été hypothéqués par lui que depuis le délaissement fait ou les poursuites en expropriation commencées ; car la règle que les exceptions dilatoires doivent être opposées avant les premières poursuites commencées peut avoir lieu à l'égard des exceptions qui sont nées depuis.

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446. Quels sont ceux qui peuvent opposer l'exception de discussion? Nous l'avons déjà dit, ce sont ceux qui ne sont point personnellement obligés à la dette.

La caution d'une dette peut-elle être considérée comme personnellement obligée? Cela n'est pas douteux puisqu'elle s'engage à exécuter l'obligation et à payer la somme due. Il en serait autrement du tiers qui, sans se porter

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