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Nous sommes arrivés à une branche extrêmement épineuse de la législation hypothécaire et fort importante en elle-même, puisqu'elle tend à consolider les propriétés.

Nous allons nous efforcer de la développer sous toutes ses faces, et de résoudre les nœuds de cette matière si intéressante et si difficile.

Autrefois c'était par le moyen du décret volontaire que le tiers détenteur purgeait la propriété qu'il avait acquise. On nommait décret volontaire celui qui intervenait sur une saisie réelle que cet acquéreur faisait faire sur luimême de l'héritage qu'il avait acquis, à l'effet de purger les hypothèques et autres charges dues sur les héritages vendus. On l'appelait décret volontaire, parce qu'il se faisait du consentement de la personne qui avait fait la vente.

L'édit de 1771 introduisit un autre mode de purger les hypothèques et priviléges, en exigeant qu'on prît à chaque mutation des lettres de ratification, lesquelles étaient scellées à charge des oppositions formées aux termes de l'édit, article 15, ou sans charge d'opposition. L'effet de ces lettres de ratification était donc de purger toutes les charges à l'égard desquelles il n'aurait point été formé d'opposition. L'objet de cet édit fut, selon les termes de son preanibule, d'assurer le droit de propriété de chacun, et de prévenir les troubles et les évictions qui résultaient souvent de l'omission des formalités longues et embarrassantes auxquelles les décrets volontaires étaient assujettis; en un mot, de faciliter et d'assurer les mutations parmi les citoyens. Aussi cet édit abrogea-t-il par son article 37 l'usage des décrets volontaires en subrogeant les lettres de ratification au lieu et place du décret volontaire. Néanmoins l'esprit de cet édit fut toujours le même, en sorte que les lettres de ratification et le décret volontaire ne différaient que par les formalités, et non par leur but et leurs effets.

La nouvelle législation hypothécaire, en introduisant un autre mode pour purger les propriétés, a toujours eu le même esprit et le même but, et les motifs développés dans le préambule de l'édit de 1771 servent encore de base aux formalités prescrites par le Code civil.

Toutefois ces formalités sont bien différentes de ce qu'elles étaient alors.

La transcription a succédé chez nous aux lettres de ratification, mais seule elle n'a pas la même vertu, il faut qu'elle soit accompagnée de la notification prescrite par l'article 2183, et les priviléges et hypothèques ne sont définitivement purgés que quand le prix a été valablement consigné ou déclaré tel par un jugement, ou que l'ordre a été régulièrement consommé entre les créanciers.

La transcription n'est donc qu'un moyen pour arriver à la purgation des priviléges et hypothèques, et ce moyen réveille l'idée du but.

La division même de la matière de ce chapitre présente la plus grande difficulté. Le Code renferme deux chapitres relatifs au mode de purger les priviléges et hypothèques. Le chapitre 8 est intitulé: Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques. Le chapitre 9 est intitulé : Du mode de purger les hypotheques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. De là naît la question de savoir si, quand les hypothèques légales de la femme et du mineur ont été inscrites en temps utile, elles sont assujetties au mode uniforme et général indiqué dans le chapitre 8 pour purger les priviléges et hypothèques, ou si, ne pouvant être purgées d'après les règles ordinaires, il faut en faire un article à part. Nous pensons qu'elles ne peuvent être purgées d'après les règles communes, et en cela nous ne partageons point l'opinion de ceux qui décident que, quand l'inscription de ces hypothèques existe avant la transcription, elles sont pùrgées après l'expiration des

quarante jours, à partir de la notification faite par l'acquéreur, si la mise aux enchères n'a pas été requise pour les femmes et les mineurs, ou par d'autres créanciers, dans cet intervalle de temps. Et en faisant encore un article séparé des formalités à remplir pour purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des tuteurs et des maris, nous nous écarterons de la décision de ceux qui circonscrivent, dans le même délai de deux mois, à partir du dépôt et de l'exposition du contrat, la faculté de surenchérir.

Nous allons donc examiner successivement, 1o le mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques en général; 2o le mode de purger les hypothèques des femmes et des mineurs, quand il n'existe point d'inscription sur les biens des tuteurs et des maris lors de l'aliénation; 3o le mode de purger ces hypothèques légales quand elles étaient inscrites lors de l'aliénation.

Nous démontrerons la nécessité de cette division en traitant les deux derniers articles.

SECTION PREMIÈRE.

Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques en général.

SOMMAIRE.

475. Le droit de purger les priviléges et hypothèques est facultatif dans la personne du tiers détenteur.

Division de cette section.

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475. Le droit de purger les priviléges et hypothèques est facultatif dans la personne du tiers détenteur. Cela

résulte du texte même de l'article 2179: « Le tiers détenteur qui veut purger...», et de l'article 2183: «Si le nouveau propriétaire veut se garantir des poursuites autorisées dans le chap. 6 du présent titre, il est tenu, etc. » Si le tiers détenteur n'use pas de cette faculté, il s'expose à subir le double effet de l'action hypothécaire dont nous avons parlé plus haut. La loi du 11 brumaire an 7 (art. 30), quoiqu'elle eût déclaré en apparence que ce droit était facultatif, avait de fait rendu la purgation indispensable, eu condamnant l'acquéreur, à payer l'intégralité des dettes hypothécaires, faute par lui d'avoir rempli cette formalité, et en cela l'article 2183 du Code diffère beaucoup de l'article 30 de la loi du 11 brumaire an 7.

Nous allons examiner successivement quels sont les nouveaux possesseurs qui peuvent purger les priviléges et hypothèques; quelles hypothèques et priviléges sont purgés par le mode indiqué sous cet article; ce que c'est que la transcription, et comment elle purge les priviléges et hypothèques ; quelle est la forme et l'effet de la notification prescrite au tiers détenteur; les formes et les effets de la surenchère; comment les priviléges et hypothèques sont définitivement purgés.

S. Ier. Quels sont les nouveaux possesseurs qui peuvent provoquer la purgation des priviléges et hypothèques?

SOMMAIRE.

476. Ceux-là seuls peuvent provoquer la purgation des priviléges et hypothèques, qui ne sont point personnellement obligés à la dette ni par la nature du titre, ni par l'effet d'une stipulation.

477. Le légitimaire est personnellemen: tenu des dettes du défunt parce qu'il est héritier, et comme tel il ne peut purger les priviléges et hypothèques des immeubles qu'il prend pour le remplir de sa réserve.

478. Le mari qui reçoit certains fonds en paiement de la dot de sa femme peut-il purger les hypothèques dont ils sont grevés ?

479. La femme commune ne peut purger les conquêts qui lui sont échus par le partage.

480. Quid de l'héritier à qui un immeuble de la succession écherrait par licitation?

481. Les priviléges et hypothèques ne peuvent pas être valablement purgés si la propriété n'est pas effectivement transférée.

Les paiemens faits entre les mains des tiers créanciers sont valables s'ils ont supprimé leurs titres.

482. Tout acte de sa nature translatif de propriété, qui sera infecté d'une nullité, ne pourra servir de base à une purgation d'hypothèque valable, mais seulement l'acte de ratification introductif d'une disposition nouvelle.

483. Si une vente était consentie sous pacte de réméré, on purgerait valablement les priviléges et hypothèques.

484. Il en est de même de toute acquisition sous condition résolutoire.

485. Quid de l'aliénation sous condition suspensive?

486. Le titre constitutif de l'usufruit doit être transcrit, secùs de la cession faite par l'usufruitier de son droit,

La vente ou transport d'actions de la banque ou des canaux immobilisées doit être transcrite.

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476. Ceux-là seuls peuvent provoquer la purgation des priviléges et hypothèques qui ne sont point personnellement obligés à la dette, de quelque manière et sous quelque titre qu'ils en soient personnellement tenus. Ils sont en effet l'image du débiteur originaire, qui ne pourrait être admis à purger la propriété des hypothèques qu'il y aurait consenties lui-même.

La purgation des hypothèques et priviléges est un

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