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Le droit et l'action de réméré que s'est retenu le vendeur fait en quelque sorte partie de la chose vendue, qui n'est pas censée complètement aliénée, en ce qu'il y a espoir de recouvrer l'héritage fondé sur un droit formé, pur et subsistant dès à présent; de sorte que ce rachat n'est point en soi un contrat, mais l'exécution du premier contrat, puisque le réméré ne s'opère pas volontairement, mais par la nécessité du premier contrat, et le retour de la propriété dans les mains du vendeur est, dans la réalité, une résolution du premier contrat et le rétablisse ment des choses dans leur premier état, comme s'il n'y avait jamais eu de contrat, et non une nouvelle mutation, quoiqu'en ait dit le jurisconsulte Paul, in L. qui eâ lege C. de pact. inter empt. et vendit. ; d'où il résulte que le vendeur n'a point à purger les charges créées du chef de l'acquéreur. Toutefois les créanciers hypothécaires du chef de l'acquéreur qui, avant l'exercice du réméré, auraient saisi-arrêté les fonds entre les mains du vendeur pourront conserver leurs hypothèques, en exigeant que les deniers provenant du rachat soient employés à l'acquisition d'un autre immeuble sur lequel ils auront le même droit d'hypothèque. (Argument tiré du sentiment de Pothier, relativement au créancier ayant hypothèque sur une rente; traité de l'hypothèque, §. i du chapitre 3.)

Il en serait autrement s'il y avait eu prorogation du délai de réméré pendente redemptionis termino, prorogation possible, parce qu'elle n'a trait qu'à une simple qualité ou à une condition accessoire du contrat qui, en cela, n'est point renouvelé dans sa substance. Dans le cas où le vendeur userait de cette prorogation pour reprendre l'immeuble, il s'opérerait véritablement une nouvelle mutation, respectivement aux tiers dont les droits devraient être respectés; de sorte que les hypothèques créées du chef de l'acquéreur étant consolidées par l'expiration du premier délai, il faudrait que le vendeur de

II.

venu acquéreur s'occupât de les purger, et fît transcrire, soit l'acte de prorogation, soit le jugement qui, sur l'ac tion en réméré, l'investirait de la propriété de l'immeuble. Dumoulin, qui a discuté la question sous toutes ses faces, relativement aux droits féodaux, tom. 1, tit. 1, pag. 450, pose en principe que le délai de réméré peut être prorogé, mais il ajoute que cette prorogation ne doit pas préjudicier aux tiers.

L'immeuble étant rentré par l'effet du pacte de réméré ou de la condition résolutoire dans le domaine du vendeur, les hypothèques revivent-elles? Il n'est pas douteux qu'elles revivraient si l'acquéreur s'était borné à transcrire sans purger définitivement les hypothèques; car, soit qu'un créancier ayant hypothèque avant la vente, l'inscrivit après la résolution de la vente, soit que l'ayant antérieurement inscrite, il agît par la voie hypothécaire, après la résolution de la vente, son action serait parfaitement recevable. Le vendeur à la place de qui le créancier aura exercé le rachat, ou demandé la résolution de la vente, ne pourra point disposer de son immeuble ainsi retiré, sans le consentement de ce créancier et sans lui avoir rendu ce qu'il aurait payé à l'acquéreur.

La vente résolue par l'effet d'une clause résolutoire ne doit pas produire plus d'effet que la vente nulle, et cette vente, dans l'un ou l'autre cas, étant réputée n'avoir jamais existé, les droits réels des créanciers sur la propriété restent entiers, à moins que ces créanciers n'aient été entièrement désintéressés, cas auquel leurs hypotheques ne peuvent plus revivre, les créauces dont elles sont l'accessoire étant éteintes.

485. Que devrait-on décider à l'égard d'une vente faite sous une condition suspensive?

Sur cette question, Roussilhe décide que les lettres de ratification ne pourraient avoir aucun effet pour une vente conditionnelle, par la raison qu'une pareille vente

ne transfère la propriété que du jour que la condition s'accomplit; et nous n'hésitons pas à décider aussi qu'il faut attendre que l'accomplissement de la condition ait réalisé la translation de la propriété, avant de s'occuper de remplir les formalités voulues pour purger les hypothė

ques.

486. La vente d'un usufruit doit-elle être transcrite? Il faut distinguer: s'il est question du titre constitutif de l'usufruit, on doit décider l'affirmative, parce que l'usufruit est un droit réel, immobilier, susceptible d'hypothèque ; s'il est question de la cession faite par l'usufrui tier, de son droit à un tiers, comme l'objet d'une telle cession ne peut être que la perception des fruits, et nou l'usufruit même qui est un droit personnel, non transmissible, il faut décider la négative.

Quant à la vente ou transport d'actions de la banque ou des canaux immobilisées, elle doit être transcrite. Il en devrait être de même du transport ou vente d'une rente foncière nou rachetable avant trente ans,

487. En nous résumant, tout nouveau possesseur d'immeubles ou droits réels immobiliers pourra purger les priviléges et hypothèques qui affectent les biens à lui transmis, si la propriété lui en est effectivement transférée, et s'il n'est point personnellement obligé à la dette, ni par la nature du titre, ni par l'effet d'une stipulation. S. II. Quels sont les priviléges et hypothèques qui peuvent être purgés par le mode indiqué sous cet article?

488. Les priviléges et hypothèques de tout genre peuvent être purgés par le mode indiqué sous cet article. On n'en doit excepter que les hypothèques légales des femmes et des mineurs nou encore inscrites lors de l'aliénation, ou ces mêmes hypothèques légales, lorsqu'elles ont été inscrites: nous eu donnerons les raisons dans les sections 2 et 3. Les formalités prescrites dans le chapitre VIII

forment, en matière de purgation de priviléges et hypothèques, le droit commun, le droit commun, attendu qu'elles sont géné rales, et on ne doit y apporter d'autres exceptions que celles qui sortent du texte et de la volonté précise de la loi.

Ainsi les priviléges de toute espèce, y compris ceux désignés dans les articles 2101, 2104 et 2107, et les droits de rétention dont nous avons parlé, les hypothèques conventionnelles, les hypothèques judiciaires, les hypothèques légales de l'état, des communes et établissemens publics sur les biens des comptables, l'hypothèque légale du légataire sur les biens immeubles de la succession échus à celui qui est chargé d'acquitter les legs, et tout droit hypothécaire quelconque qui n'existe qu'à l'aide de l'inscription, peuvent être purgés par le mode indiqué dans cet article.

§. III. Qu'est-ce que la transcription, et comment purget-elle les priviléges et hypothèques ?

SOMMAIRE.

489. Qu'est-ce que la transcription ?

490. Dans quel délai doit-elle être faite?

491. La transcription est la base de la purgation des hypothèques.

492. Elle n'est plus nécessaire comme sous la loi du 11 brumaire an 7, pour consommer la translation de la propriété.

493. Exception pour la donation. 494. La transcription produit trois sortes d'effets, les uns relatifs au vendeur lui-même, les autres relatifs aux tiers et aux hypothèques et priviléges antérieurs à l'aliénation et non encore inscrits, et enfin elle sert de base à la purgation de toutes les hypothèques préexistantes à l'aliénation. Développement de ces effets, en commençant par cette dernière proposition.

495. La transcription et autres formalités établies pour purger les hypothèques sont-elles applicables aux ventes des biens de mineurs, d'une succession vacante, etc..., et autres semblables avec les formalités prescrites pour ces sortes de ventes ?

496. Effets de la transcription dans l'intérêt du vendeur. Elle vaut inscription pour lui.

Quid s'il y avait plusieurs ventes successives?

497. Question.

498. Effets de la transcription relativement aux tiers.'

499. Changemens opérés par l'art. 834 du Code de procédure civile.

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489. La transcription est la transcription littérale et entière des actes contenant transport de la propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers, sur un registre public à ce destiné, et tenu par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette définition résulte du texte de l'article 2181 du Code civil.

La transcription est une condition essentielle à remplir pour arriver à la purgation des hypothèques. « Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, porte l'article 2181, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. »

La transcription est requise par le nouvel acquéreur ou par une personne ayant un pouvoir quelconque de sa part; elle est faite, par le conservateur, sous la date du jour où la production du contrat lui a été faite, et dans l'ordre de la remise. Le conservateur donne au requérant reconnaissance ou certificat de la transcription

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